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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLQL
du 14 Octobre 2025
M. I 25/001110
N° de minute 25/01434
affaire : [Z] [Y] épouse [X], [D] [X]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 10] sis [Adresse 14], Syndic. de copro. [Adresse 6] sis [Adresse 8], Syndic. de copro. [Adresse 16] sis [Adresse 17], Compagnie d’assurance MACIF, en qualité d’assureur des époux [X], S.A. GENERALI IARD GENERALI IARD, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 13]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Célia SUSINI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Z] [Y] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 10] sis [Adresse 14]
Représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET MARI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 6] sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice, la SASU EASY [Localité 26]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 16] sis [Adresse 17]
Représenté par son syndic en exercice la SARL DAT-IMMOBILIER
[Adresse 18]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MACIF, en qualité d’assureur des époux [X]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD GENERALI IARD, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 13]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Et :
Compagnie d’assurance GENERALI,
[Adresse 19]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 11, 14 et 15 avril 2025, Madame [Z] [Y], épouse [X] et Monsieur [D] [X] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] et la SAM MACIF, aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ; Juger que la demande de provision à régler à tel expert judiciaire sera à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], de la SA GENERALI IARD et de la SAM MACIF ;Condamner les défendeurs in solidum, à payer la somme de 2000 euros au bénéfice des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 9 septembre 2025, ils ont maintenu leurs demandes et le rejet des demandes adverses.
Ils font valoir qu’ils subissent un dégât des eaux depuis le 24 octobre 2023, que la société ECO FUITES est intervenue le 17 septembre 2024 et que le syndic de l’immeuble sis [Adresse 10] serait également intervenu auprès des services compétents de la Ville de [Localité 26]. Ils soutiennent que, malgré ces investigations, le sinistre persiste et que les désordres s’aggravent.
La SA GENERALI IARD, pris en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], demande :
Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 7]ondamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, bien que non attraite à la procédure, elle a intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure, afin que les opérations d’expertise à intervenir se déroulent à son contradictoire. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise et demande que les frais en soient laissés à la charge des demandeurs, ceux-ci sollicitant l’expertise pour leur propre compte.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son conseil, conclut aux fins de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétention dirigées à son encontre ;Les condamner au versement de la consignation et aux dépens. Il soutient qu’il appartient aux demandeurs, qui sollicitent l’expertise, d’en supporter l’intégralité des frais, aucune responsabilité n’étant démontrée à ce stade.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son conseil, conclut aux fins de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser provisoirement à la charge des demandeurs les dépens, y compris les frais d’expertise.
Il expose que selon le rapport de la société ECO FUITES, l’origine du sinistre résulte d’un défaut d’étanchéité du mur de fondation enterré devant les entrées des immeubles du [Adresse 12] et que les demandeurs, étant à l’initiative de la procédure et sollicitant une expertise, il leur appartient d’en avancer les frais.
La SA GENERALI IARD, pris en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], sollicite de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Débouter les demandeurs ou toute autre partie, de toute demande dirigée à son encontre ;Réserver les dépens.
Elle soutient qu’il appartient aux demandeurs, qui entendent établir la preuve judiciaire de leurs allégations, de consigner les frais d’expertise. Elle ajoute que le juge des référés n’est en l’état, pas en mesure de statuer sur les responsabilités et les condamnations.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] représenté par son conseil, demande :
A titre principal,
Sursis à statuer, dans l’attente de la mise en cause de la commune de [Localité 26].A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Débouter les demandeurs, ou toute autre partie, de toute prétention à son encontre ;Réserver les dépens.
Il fait valoir que, selon le rapport de la société ECO FUITES, les désordres proviennent de remontées d’humidité devant les entrées [Adresse 9], [Adresse 15] et [Adresse 16], et que l’origine pourrait résider dans un défaut d’étanchéité lié aux eaux de ruissellement, relevant potentiellement de la responsabilité de la Commune de [Localité 26], laquelle n’a pas été appelée en cause de sorte qu’un sursis à statuer doit être ordonné. Subsidiairement, si une expertise était ordonnée, il demande que les frais d’expertise soient supportés par les demandeurs.
La société la MACIF, prise en sa qualité d’assureur de Madame [Z] [Y], épouse [X] et Monsieur [D] [X], conclut aux fins de voir :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;Les condamner in solidum à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle s’oppose à l’expertise judiciaire ainsi qu’aux demandes de provision, exposant que ses garanties ne peuvent être mobilisées car les investigations menées par le cabinet SARETEC et la société ECO FUITES, établissent que l’humidité résulte d’infiltrations par les murs enterrés de l’immeuble, dépourvus de complexe d’étanchéité et que l’origine du sinistre provient des parties communes des immeubles et peut être de la voirie communale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la Commune de [Localité 26], au motif que l’origine du sinistre pourrait résulter d’un défaut d’étanchéité imputable à la voirie communale.
Toutefois, force est de relever qu’il ne verse aucune pièce au soutien de sa demande, qu’il était en mesure d’attraire en la présente instance la Commune de [Localité 26] eu égard au renvoi de l’affaire qui a été ordonné à l’audience du 9 septembre 2025 et qu’il pourra, postérieurement à la présente décision, s’il le juge nécessaire, assigner cette dernière afin de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la demande étant rejetée.
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les demandeurs ont fait assigner en date du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice.
En qualité d’assureur de ce dernier, la SA GENERALI IARD a donc intérêt à participer à l’instance de référé pour que l’expertise sollicitée se déroule à son contradictoire.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sera déclarée recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Madame [Z] [Y], épouse [X] et Monsieur [D] [X] subissent un dégât des eaux depuis le 24 octobre 2023, qui se manifeste par l’apparition de dégradations affectant les peintures des plafonds et des murs de leur appartement.
Il ressort, tant du rapport établi par la société ECO FUITES en date du 17 septembre 2024, que des investigations diligentées par le cabinet SARETEC dans son rapport du 3 février 2025, que plusieurs zones de remontées de gaz ont été détectées à travers la [Adresse 28] révélant l’existence d’une anomalie d’étanchéité sur le mur de fondation enterré situé devant les entrées des immeubles [Adresse 11] et [Adresse 16], se trouvant à l’aplomb de la salle de bain de l’appartement du [Adresse 6].
En dépit de ces constats concordants, aucune mesure n’a permis de remédier aux désordres qui persistent.
Bien que la société LA MACIF s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que ses garanties ne seraient pas mobilisables, force est de relever qu’à ce stade, l’origine des désordres et les responsabilités éventuellement encourues ne sont pas établies, l’expertise sollicitée ayant justement pour finalité d’obtenir des éléments précis et objectifs à ce titre . Dès lors, le moyen soulevé est à ce stade inopérant pour faire obstacle à la demande d’expertise formée à son encontre.
En conséquence, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée et repose sur un motif légitime. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera donc fait droit.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Bien que Madame [Z] [Y], épouse [X] et Monsieur [D] [X], exposent être âgés et retraités, force est de relever qu’ils ne versent aucun élément sur leur situation financière et notamment sur le montant de leurs revenus et qu’ils ont intérêt à ce que l’expertise sollicitée soit pratiquée.
Dès lors, aucun motif ne justifie, de mettre à la charge d’une partie des défendeurs lesdits frais puisque l’origine des désordres, leur imputabilité et les responsabilités éventuellement encourues ne sont à ce stade pas établis. Il r appartiendra en conséquence aux demandeurs de faire l’avance des frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD, pris en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;
Donnons acte à la SA GENERALI IARD, pris en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaire du [Adresse 10], la SA GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [W] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 25], demeurant :
[Adresse 21]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [V]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [Z] [Y], épouse [X] et Monsieur [D] [X] dans leur assignation et les pièces versées aux débats t;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [Z] [Y], épouse [X] et Monsieur [D] [X] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 15 décembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 15 juin 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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