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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/51417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51417 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDQM
N° : 5
Assignation du :
18 et 20 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS – #A0940
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire D’assurance Maladie de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
La Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 3]
La société QBE EUROPE SA/[R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS – #C517
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 20 février 2026, par lesquels Mme [Y] [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la l’établissement public RATP, la société QBE Europe SA [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
— dire et juger que l’obligation de la RATP et de la société QBE Europe SA/[R] de lui payer le solde du poste « pertes de gains professionnels futurs » résultant du protocole transactionnel du 18 juin 2025 n’est pas sérieusement contestable ;
— condamner solidairement la RATP et la société QBE Europe SA/[R] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 119 904,16 euros au titre du solde du poste de pertes de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], en sa qualité de tiers payeur, au titre de sa créance de rente AT imputée sur le poste de pertes de gains professionnels futurs ;
— condamner solidairement la RATP et la société QBE Europe SA/[R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement la RATP et la société QBE EUROPE SA/[R] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Grégory Viandier, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 23 mars 2026, Mme [Y] [A], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, l’établissement public à caractère industriel et commercial RATP, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— dire que l’obligation de la RATP de payer la somme de 119.904,16 euros au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs est sérieusement contestable,
— rejeter la provision demandée par Mme [A],
— rejeter la demande de porter au taux légal la provision sollicitée par Mme [A],
— rejeter la demande formulée au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeter toute demande complémentaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 4 mai 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Mme [A] sollicite la condamnation solidaire de la RATP et de la société QBE Europe SA/[R] à lui payer une provision de 119.904,16 euros au titre du solde du poste de pertes de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— sa créance au titre du PGPF résulte d’un protocole transactionnel signé par les deux parties le 18 juin 2025 et d’une simple opération d’imputation de la rente AT capitalisée dont le montant est désormais définitivement connu,
— la société QBE Europe SA/[R] a elle-même chiffré et offert l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs au terme d’échanges échelonnés de mars à juin 2025,
– le 10 mars 2025, la société QBE a admis le principe d’une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs sous forme de perte de chance, proposant une première somme de 100.292,87 euros,
– le 10 juin 2025, après réexamen du dossier et échanges complémentaires, QBE a réévalué le PGPF à 206 853,76 euros avant imputation de la créance CPAM, en indiquant : « À réception de l’accord de votre cliente sur cette offre, je vous adresserai un procès-verbal de transaction »,
– le 13 juin 2025, par un second courrier transmis par courriel, QBE a confirmé l’évaluation du PGPF à 206 685,58 euros, en précisant que seule l’imputation de la créance CPAM restait en suspens,
– le 13 juin 2025, son conseil a donné son accord par téléphone,
– le 16 juin 2025, QBE a adressé le procès-verbal transactionnel signé de sa part, en se référant à cet accord,
– le 18 juin 2025, elle a retourné ce protocole signé,
– le 20 juin 2025, la RATP a accusé réception du protocole en indiquant « faire le nécessaire pour que le règlement intervienne dans les meilleurs délais »,
— les parties ont donc, au sens des articles 1113 et suivants du code civil, échangé une offre ferme et détaillée et une acceptation claire, puis formalisé leur accord dans un écrit transactionnel, dont tous les postes, sauf le poste pertes de gains professionnels futurs, ont été exécutés.
Elle ajoute que la mention « PGPF : réservé dans l’attente de la rente AT capitalisée » ne traduit pas une absence d’accord sur ce poste, mais une simple réserve de liquidation, limitée à l’imputation de la créance CPAM, pour trois raisons :
— les courriers des 10 et 13 juin 2025 chiffrent les PGPF brut (206.685,58 euros) et articulent expressément un calcul de déduction de la créance CPAM sur ce montant. Si aucun engagement n’avait été pris, la société QBE n’aurait pas structuré ses offres autour de cette imputation ni demandé la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— le protocole transactionnel fixe à zéro les postes non indemnisés (« perte des droits à la retraite : 0 euros », « dépenses de santé futures : 0 euros »). Si les parties avaient entendu exclure le poste pertes de gains professionnels futurs, elles l’auraient mentionné à 0 euros, au lieu d’employer le terme « réservé » ;
— l’attitude de la RATP et de la société QBE postérieurement au protocole (demande et réception de la créance définitive de la CPAM, puis silence jusqu’en janvier 2026) confirme qu’elles considéraient ce poste comme convenu dans son principe et son assiette, la seule incertitude portant sur le montant exact de la rente AT capitalisée à imputer.
Elle soutient ainsi que la réserve ne vise donc que la phase de liquidation chiffrée nette après obtention de la créance définitive, ce qui est désormais le cas : la rente AT capitalisée s’élève à 86 781,42 euros, de sorte que le solde les pertes de gains professionnels futurs dû à Mme [A] est de 119.904,16 euros.
Enfin, elle fait valoir que si les courriers de la RATP des 28 janvier et 3 février 2026 prétendent requalifier les chiffrages antérieurs en « simulations », s’appuyer sur une prétendue faculté de rétractation de l’offre d’indemnisation tant qu’elle n’est pas acceptée et invoquer l’absence d’offre « ferme, précise et non équivoque » en matière de PGPF, la phase de rétractation de l’offre d’indemnisation (avant acceptation) concerne l’offre unilatérale de l’assureur aux termes des articles L.211-9 et 6 suivants du code des assurances est dépassée, un protocole transactionnel ayant été signé par les deux parties et aucun vice du consentement, ni erreur sur l’objet du litige, ni autre cause de nullité de la transaction n’est invoqué.
Elle conclut qu’il n’existe aucune contestation sérieuse :
— ni sur l’existence de la transaction du 18 juin 2025,
— ni sur le principe d’indemnisation des PGPF,
— ni sur le montant brut retenu 206.685,58 euros
— ni sur l’imputation de la rente AT capitalisée (86.781,42 euros),
— ni sur le solde mécanique dû (119.904,16 euros).
L’établissement public à caractère industriel et commercial RATP et la société QBE Europe SA/[R] s’opposent à l’octroi de toute provision.
Ils font valoir que :
— l’accord transactionnel mentionne uniquement les pertes de gains professionnels futurs dans les termes suivants :« PGPF : réservé dans l’attente de la rente AT capitalisée »,
— aucun élément de calcul de ce poste n’est repris dans le protocole,
— les montants qui ont pu être évoqués au titre des pertes de gains professionnels futurs antérieurement à la conclusion du protocole transactionnel relèvent d’échanges amiables informels, sans qu’aucun accord n’ait été formalisé,
— les derniers échanges avant l’assignation font état du refus de la RATP d’allouer une indemnisation à Mme [Y] [A] au titre de ce poste,
— l’accord transactionnel du 18 juin 2025 ne peut pas en aucun cas s’analyser en une offre ferme, précise et non-équivoque de transiger sur le poste des pertes de gains professionnels futurs de Mme [Y] [A],
— aucune somme n’a été fixée au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs,
— Mme [A] ne peut demander une avance sur un montant qui n’est pas fixé.
— en l’état du protocole d’accord, Mme [A] n’est pas fondée à demander une provision au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs,
— elle ne saurait se prévaloir d’une offre ferme et définitive qui aurait été réalisée par la RATP,
— aucun accord n’a été formalisé,
— la RATP ne saurait être tenue à une proposition jamais acceptée par Mme [A],
— la RATP avait accepté d’engager des discussions sur les pertes de gains professionnels futurs de Mme [A] jusqu’à l’âge de 67 ans, malgré son refus initial de prise en charge de ce poste,
— afin de répondre aux exigences des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, la RATP a chiffré une évaluation du capital représentatif qui pourrait être susceptible de revenir à Mme [A], elle ne pouvait se pencher sur l’examen d’une proposition ferme et définitive en l’absence de connaissance du montant de la créance de la CPAM au titre de la rente AT,
— Mme [Y] [A] a émis une contreproposition par courriel du 28 avril 2025,
— le 7 mai 2025, une nouvelle simulation de pertes de gains professionnels futurs avant déduction de la créance de la CPAM est faite par la RATP et qui mentionne expressément :
« Cependant, cette somme reste réservée dans la mesure où la CPAM de l’Yonne n’a pas fait connaître sa créance définitive ».
— cette dernière offre n’a jamais reçu d’acceptation expresse, ferme et définitive de la part de Mme [Y] [A].
Sur ce,
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, Mme [A] soutient que les défendeurs sont redevables de la somme de 119.904,16 euros) au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs au titre du protocole transactionnel du 18 juin 2025. Elle ajoute que les échanges qui ont suivi entre les parties démontrent que ce poste était inclus dans le protocole et avait fait l’objet d’un accord entre elles puisque la réserve de liquidation était limitée à la seule imputation de la créance Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le protocole d’accord du 18 juin 2025 mentionne uniquement les pertes de gains professionnels futurs dans les termes suivants :« PGPF : réservé dans l’attente de la rente AT capitalisée ».
Comme le relève les défenderesses, aucune somme n’a été fixée au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs dans le protocole d’accord.
Il n’apparait pas, au regard des éléments versés aux débats et notamment des échanges qui ont suivi la signature de ce protocole d’accord entre les parties une offre ferme et définitive des défenderesses portant sur le poste pertes de gains professionnels futurs.
Ces éléments constituent ainsi des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision de Mme [A].
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1].
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Y] [A].
Mme [A] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dison n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [Y] [A] ;
Laissons à Madame [Y] [A] la charge des dépens ;
Déboutons Madame [Y] [A] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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