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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public METROPOLE DE [ Localité 22 ] c/ S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A.R.L. BHI, S.A.S. VISEO GROUPE - IMPACT SUD ECHAFAUDAGE, S.A.S. HUGO TECH, S.A.S. BATI SUD CONSTRUCTION, S.A. ACTE IARD, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01178 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR4K
du 14 Octobre 2025
N° de minute 25/01441
affaire : Etablissement public METROPOLE DE [Localité 22], Etablissement public VILLE DE [Localité 22]
c/ S.A.S. BATI SUD CONSTRUCTION, S.A.S. VISEO GROUPE – IMPACT SUD ECHAFAUDAGE, S.A.S.U. QUALICONSULT, Syndic. de copro. [Adresse 9] sis [Adresse 9], Organisme MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP, S.A. ALBINGIA, [O] [B], [J] [V], [A] [M], S.A.R.L. BHI, S.A.S. HUGO TECH, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. DAYARCHI
Expédition délivrée à
S.A.S. BATI SUD CONSTRUCTION
SYNDIC FONCIA [Localité 22]
S.A. ALBINGIA
Madame [O] [B]
Monsieur [J] [V]
Monsieur [A] [M]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 27 Juin, 30 Juin, 1er et 2 Juillet 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement public METROPOLE DE [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
Etablissement public VILLE DE [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. VISEO GROUPE – IMPACT SUD ECHAFAUDAGE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Organisme MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Société SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BHI
[Adresse 17]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. DAYARCHI
[Adresse 11]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HUGO TECH
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. ACTE IARD
[Adresse 5]
Espace Européen de l’Entreprise
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BATI SUD CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 9] sis [Adresse 9]
Représenté par le SYNDIC FONCIA [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
S.A. ALBINGIA
[Adresse 4]
[Localité 21]
Non comparant, non représenté
Madame [O] [B]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
Monsieur [J] [V]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
Monsieur [A] [M]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [Y] [L], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SARL BHI les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la S.A.S. HUGO TECH, la SA ACTE IARD, la SAS BSC BATI SUD CONSTRUCTION, la SAS. IMPACT SUD ECHAFAUDAGE, la S.A.R.L. DAYARCHI, la S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d’assurance SMABTP.
Suivant une ordonnance du 27 mars 2023, la mission d’expertise a été étendue aux désordres invoqués par Monsieur [A] [M], Mme [B] et M.[V] dans leur appartement et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », situé au [Adresse 9] à [Localité 22] et l’ordonnance de référé a été déclarée commune et opposable à la SA ALBINGIA et la MAF.
Suivant une ordonnance de référé du 9 mai 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’établissement public Métropole de [Localité 22] et l’établissement public de la Ville de [Localité 22] ainsi qu’à Mme [P] [I], Mme [D] [N] épouse [R], Mme [Z] [N], M.[C] [U], Mme [T] [X], Mme [G] [F] veuve [S], M [K] [S], M.[H] [S] et M.[C] [S].
L’établissement public Métropole de [Localité 22] et l’établissement public de la Ville de [Localité 22] ont fait délivrer à Madame [O] [B], Monsieur [J] [V], Monsieur [A] [M], la SARL BHI, la SAS HUGO TECH, la SA ACTE IARD, la SARL DAYARCHI, la société SMABTP, la SA ALBINGIA, la SAS BATI SUD CONSTRUCTION, la SASU QUALICONSULT, la SAS VISEO GROUPE – IMPACT SUD ECHAFAUDAGE, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » et l’organisme MAF par actes de commissaire de justice, en date des 27, 30 juin, des 1er et 2 juillet 2025 une assignation en référé, afin d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant leurs parties privatives.
A l’audience du 9 septembre 2025, par conclusions écrites et déposées, la SASU QUALICONSULT a formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL BHI, la SAS HUGO TECH, la SA ACTE IARD, la SARL DAYARCHI, la SMABTP, la SAS VISEO GROUPE – IMPACT SUD ECHAFAUDAGE et l’organisme Mutuelle des Architectes Français ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SAS BATI SUD CONSTRUCTION, la SA ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » régulièrement assignés à personne morale par acte remis à une personne se disant habilité, n’ont pas constitué avocat.
Madame [O] [B], Monsieur [J] [V], Monsieur [A] [M], régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 27 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’à la suite des travaux entrepris par la société BHI, plusieurs désordres sont apparus notamment un dégât des eaux et un écroulement partiel du plafond d’un des lots de l’immeuble.
Il est constant que cette expertise est en cours.
L’établissement public Métropole de [Localité 22] et l’établissement public de la Ville de [Localité 22] exposent subir des désordres dans leurs parties privatives, leurs locaux n’étant plus louables en l’état actuel, les plafonds s’étant effondrés et les murs bâchés.
Toutefois, ils ne justifient pas avoir assigné en la présente instance l’ensemble des parties à l’expertise, puisque Mme [P] [I], Mme [D] [N] épouse [R], Mme [Z] [N], M.[C] [U], Mme [T] [X], Mme [G] [F] veuve [S], M [K] [S], M.[H] [S] et M.[C] [S] n’ont pas été cités en la présente instance et ce alors que l’extension de la mission confiée de l’expert doit être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin qu’ils s’expliquent sur ce point et fassent le cas échéant citer en la présente instance les parties non appelées
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 28 Novembre 2025, afin que l’établissement public Métropole de [Localité 22] et l’établissement public de la Ville de [Localité 22] s’expliquent sur l’absence de citation délivrée à Mme [P] [I], Mme [D] [N] épouse [R], Mme [Z] [N], M.[C] [U], Mme [T] [X], Mme [G] [F] veuve [S], M [K] [S], M.[H] [S] et M.[C] [S] parties à la mesure d’expertise, suite à l’ordonnance du 9 mai 2025 et les fassent le cas échéant assigner en la présente instance,
SURSOYONS À STATUER dans l’attente sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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