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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 nov. 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01071 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLX5
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01071 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLX5
N° de MINUTE : 25/02506
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame LE THAI Lise , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01071 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLX5
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail sur la période du 17 mai 2023 au 16 novembre 2023, pris en charge au titre de l’assurance maladie.
Par courrier du 5 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé M. [Y] qu’il ne pourrait plus percevoir d’indemnités journalières au-delà du 16 novembre 2023, en l’absence de réunion des conditions d’ouverture de droit pour un arrêt de travail supérieur à 6 mois.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision, laquelle a, par décision notifiée par courrier du 29 février 2024, rejeté son recours.
Par courrier reçu le 2 mai 2024 au greffe, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 successivement renvoyée aux audiences du 25 mars 2025 et 23 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 16 novembre 2023.
Il soutient que c’est à tort que l’organisme social a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution d’indemnités journalières pour des arrêts maladie d’une durée supérieure à 6 mois, en particulier la condition d’affiliation d’une durée d’au moins 12 mois précédant l’interruption de travail. Il fait valoir qu’il a eu une activité salariée, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, à compter du 1er septembre 2021 alors qu’il était encore mineur et qu’il était alors affilié au régime général de l’assurance maladie en tant qu’ayant droit de sa mère.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [Y] ne remplissait pas, à la date de son interruption de travail, soit au 17 mai 2023, la condition d’affiliation à l’assurance maladie pendant une durée de 12 mois. Elle précise que cette affiliation doit s’entendre d’une affiliation personnelle et non en qualité d’ayant droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, “Pour avoir droit : 2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. II.-Pour bénéficier : 1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; 2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation.”
Aux termes de l’article R. 313-1 du même code, “Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : (…) 2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ; (…)”
L’article R. 313-3 du même code, précisant les modalités d’application de ces conditions, dispose que : “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. […] 2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.”
Si en principe l’affiliation au régime général dont l’assuré doit justifier, s’entend d’une affiliation à titre personnel, et non d’une affiliation en qualité d’ayant droit, c’est l’exercice effectif d’une activité professionnelle qui conditionne l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, seule la condition d’affiliation d’une durée de douze mois au moins, à la date de référence, est en débat.
L’assuré soutient que cette condition est remplie à la date d’interruption de son travail, soit au 17 mai 2023, puisqu’il travaille en qualité d’apprenti depuis septembre 2021 et est affilié à l’assurance maladie en tant qu’ayant droit de sa mère depuis cette même date. Il verse aux débats un certificat de travail couvrant la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 établi par la société [6] avec les bulletins de salaire correspondants ainsi que les bulletins de salaire établis par la société [5] sur la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023.
M. [Y] justifie donc d’une activité salariée du 1er septembre 2021, alors qu’il était mineur, âgé de 16 ans jusqu’au 17 mai 2023.
Compte tenu de cette activité professionnelle et peu important son affiliation en qualité d’ayant droit de sa mère, Mme [R] [Y], jusqu’au mois de décembre 2022, il sera jugé que l’assuré justifie d’une durée d’affiliation supérieure à douze mois à la date de son interruption de travail, le 17 mai 2023.
Il peut donc prétendre au versement des indemnités journalières de l’assurance maladie en indemnisation d’un arrêt de travail supérieur à 6 mois.
Il sera donc fait droit à sa demande de M. [Y] de condamnation de la CPAM à lui verser les indemnités journalières à compter du 16 novembre 2023.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser Monsieur [D] [Y] des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 novembre 2023 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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