Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IGP2, S.A.S.U. TF1 PRODUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 22/01684 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KSIV
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Ronald GALLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8], domiciliée : chez , [Adresse 4]
représentée par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], domiciliée : chez , [Adresse 4]
représentée par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10], domiciliée : chez , [Adresse 4]
représentée par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. TF1 PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me MONCORPS du barreau de PARIS
Société IGP2, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me MONCORPS du barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 15 janvier 2022 et pendant une semaine, la société TFI Production a diffusé un documentaire télévisé intitulé Affaire [D] [B] : mortelle [Localité 9] dans l’émission Chroniques criminelles.
Le documentaire expose la thèse selon laquelle madame [O] aurait pu être la commanditaire du meurtre de monsieur [B], commis pour empêcher sa fille, madame [H], de se remettre en couple avec lui, couple dont est née une fille, [L] [H] [B]. Ce meurtre a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire au cours de laquelle madame [O] a été mise en examen pour complicité d’assassinat et a fait l’objet d’une couverture médiatique.
Alléguant une atteinte à la présomption d’innocence et à l’intimité de la vie privée, madame [O], sa fille madame [H] et sa petite-fille mademoiselle [H] [B] ont assigné la société TF1 Production devant le tribunal judiciaire par acte du 9 mars 2022 en vue de la condamnation de la société TF1 Production à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et à prendre diverses mesures destinées à faire cesser cette atteinte.
La société IGP2 est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées 28 novembre 2022, en qualité de coproductrice du documentaire.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté la prescription de l’action de madame [O] sur le fondement de l’atteinte à la présomption d’innocence, sursis à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés TF1 Production et IGP2 concernant la qualité à agir de madame [H] au nom de sa fille mineure [L] [H] [B] et invité madame [H] à justifier d’une autorisation du juge des tutelles pour agir en justice et éventuellement transiger ou compromettre au nom de sa fille.
L’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des tutelles rappelle dans ses motifs que madame [H] peut agir en justice au nom de sa fille sans autorisation préalable et l’autorise, " dans le cadre des instances engagées devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble sous les numéros RG 22/01684 et RG 23/01141 à renoncer pour sa fille mineure [L] [N] à un droit, transiger ou compromettre en son nom. "
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, madame [O], madame [H] et mademoiselle [H] [B] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 9-1 du code civil :
de déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble compétent, de condamner la Société TFI à verser à Madame [O], Madame [F] [H] en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille [L] [H] la somme de 20.000 euros à chacune en réparation de leur préjudice moral lié à l’atteinte à leur vie privée, de condamner la Société TFI sous astreinte de 150 euros par jour et par items à compter de 7 jours après la signification du jugement à intervenir : o à flouter toutes les photographies représentant [U] [O], à supprimer l’usage du nom [U] [O] et à le remplacer par un prénom quelconque à l’exception de [U] ;
o Insérer pendant les trente prochaines diffusions du reportage le message suivant en début, " la Société TFI a été condamnée par le Tribunal Judiciaire à verser à [J], sa mère et sa petite-fille 60.000 euros au titre de l’atteinte à la vie privée ", sous peine d’amende civile, de 5.000€ en cas de non-respect de cette mesure ;
d’interdire pendant 7 jours à compter de la signification du présent jugement la Société TFI à diffuser ce reportage ; d’interdire à la Société TFI de vendre ce reportage sans les modifications décrites ci-dessus ; de condamner la Société TFI aux entiers dépens d’instance ; de condamner la Société TFI à verser à Madame [O], Madame [F] [H] en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille [L] [H] la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’atteinte à la vie privée de madame [O] serait constituée par la révélation de son identité et la diffusion de photographies d’elle non floutées, dont deux ont été prises dans un cadre privé, alors que son consentement à leur publicité était requis, nonobstant le fait qu’elles auraient été en accès libre sur le profil Facebook de madame [H]. La révélation publique de son identité dans des médias à d’autres occasions, constitutive d’une faute, ne pourrait justifier sa révélation dans le reportage diffusé par la société TF1 Production. De plus, la publicité de son identité et de son visage n’était pas utile à l’information légitime du public. Les conclusions soulignent enfin les différences factuelles entre la présente affaire et les arrêts de la Cour de cassation invoqués en défense, qui ont autorisé sous certaines conditions la diffusion de l’image d’une personne impliquée dans un événement d’actualité.
S’agissant de madame [H], elle serait identifiable dans un large bassin de population, celui du Grésivaudan, nonobstant l’usage d’un pseudonyme, car présentée comme la fille de madame [O] et l’ex-conjointe de monsieur [B]. L’atteinte à sa vie privée serait constituée par la révélation de diverses informations relatives à sa relation avec monsieur [B] ainsi que de sa garde à vue. La disponibilité sur son profil Facebook des informations sur sa vie de couple serait insuffisante pour justifier la diffusion de telles informations dans le reportage puisque le caractère public de ces publications ne serait pas démontré et que la publication de posts sur Facebook ne permettrait pas de se les approprier. De même, ni les propos de l’avocat de madame [H] ni l’existence d’articles de presse antérieurs ni l’information légitime du public ne justifieraient l’atteinte à sa vie privée.
Les conclusions soulignent enfin que madame [H] [B] est également identifiable par la révélation de ces liens parentaux avec madame [O], madame [H] et monsieur [B]. L’atteinte à sa vie privée serait constituée par la révélation relative au décès de son père et au conflit parental autour de sa garde.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société IGP2 conclut au rejet des demandes de madame [O], madame [H] et mademoiselle [H] [B] et demande au tribunal de condamner madame [O] et madame [H] à 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux motifs que les droits constitutionnels à la vie privée et à l’information doivent être mis en balance, que la jurisprudence a consacré un droit à l’information du public sur les affaires judiciaires et à la publication du visage d’une personne impliquée dans un événement, même s’agissant de faits divers ou de personnes de peu de notoriété ou de faits divers ne relevant plus d’une actualité immédiate, et que la compréhension de l’affaire rendait nécessaire la révélation d’informations relevant de la vie privée des personnes impliquées, la société IGP2 estime que le droit à la vie privée devait céder devant le droit à l’information du public.
Concernant madame [O], la société IGP2 ajoute que les nom et prénom ne font pas partie des informations protégées au titre de l’article 9 du code civil et que, dans cette affaire, ils avaient en outre fait l’objet d’une première divulgation, de même que l’une des deux photographies de madame [O], et relevaient d’une information légitime du public, de même que les deux photographies de madame [O]. Elle précise s’agissant de ces dernières qu’elles étaient librement accessibles au public sur sa page Facebook et qu’elles ont été en outre détourées pour les besoins du reportage, de sorte qu’elles ne révélaient aucune information relative à son cadre de vie. La société IGP2 ajoute enfin que madame [O] ne peut invoquer une atteinte à sa vie privée afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi du fait d’une atteinte alléguée à la présomption d’innocence, alors que l’action en réparation sur ce fondement a été jugée prescrite.
Concernant madame [H], la société IGP2 rappelle que le reportage la désigne sous un pseudonyme et que son identification n’était possible que par des proches déjà informés. Elle ajoute qu’elle avait déjà elle-même publié publiquement sur sa page Facebook les informations du reportage la concernant, en précisant que, juridiquement, une information volontairement postée par l’internaute sur un réseau social sort de la sphère protégée de sa vie privée. En outre, l’avocat des demanderesses a lui-même révélé dans le reportage incriminé certaines des informations relatives à leur vie privée. De plus, les éléments relatifs à la vie privée de madame [H] avaient déjà fait été divulgués par des articles de presse antérieurs. Enfin, certaines des informations litigieuses relèveraient de l’anodin, ce qui, d’après une jurisprudence constante, exclut l’atteinte à la vie privée. En tout état de cause, les informations la concernant relèveraient de l’information légitime du public.
Concernant [L] [H] [B], des motifs identiques sont avancés pour conclure à l’absence d’atteinte à la vie privée : absence d’utilisation de ses nom et prénom dans le reportage, divulgation publique des informations incriminées par madame [H] sur les réseaux sociaux, divulgation par des articles de presse antérieurs, intervention de l’avocat des demanderesses dans le reportage, information légitime du public.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société TF1 Production s’est associée à l’ensemble de l’argumentation des précédentes conclusions de la société IGP2, en concluant au rejet des demandes de madame [O], madame [H] et mademoiselle [L] [H] [B] et demande au tribunal de condamner madame [O] et [H] à 7.500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Reboul.
MOTIFS
Sur l’atteinte à la vie privée de madame [O]
L’article 9 du code civil énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée » et que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du préjudice subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ».
La vie sociale, affective et familiale d’une personne entre à l’évidence dans la sphère de la vie privée, mais également son image.
La révélation du nom et du prénom d’une personne ne constitue pas, à elle seule, une atteinte à la vie privée. La jurisprudence a ainsi pu juger que « les éléments d’état civil, à savoir le prénom et la nationalité, ne relèvent pas en tant que tels de la sphère privée ».
Pour autant, les éléments d’identité de la personne ne sont pas exclus de la sphère de la vie privée et, selon les circonstances, leur révélation peut constituer une atteinte à la vie privée. La Cour européenne des droits de l’Homme juge à ce propos que « la notion de vie privée est une notion large » et qu’ « elle comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, sa photographie, son intégrité physique ou morale. » (CEDH, 10 novembre 2015, n° 40454, affaire [Y]). La Cour de cassation a également pu juger que " la publication dans la presse de la photographie de la résidence de M. [11]…, accompagnée du nom du propriétaire et de sa localisation précise, portait atteinte au droit de M. X… au respect de sa vie privée " (Civ. 2ème, 5 juin 2003, n° 02-12.853).
Le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 9 du code civil n’est toutefois pas absolu et doit se concilier avec les droits d’égale valeur, dont la liberté de la presse. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu énoncer que " le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression d’autre part, ont la même valeur normative ; qu’il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime " (Civ. 1ère, 21 mars 2018, n° 16-28.741).
Dans les arrêts produits en défense, tous rendus antérieurement à cet arrêt, la Cour de cassation a pu juger, sur le droit à l’image, que « la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine » (Civ. 1ère, 29 mars 2017, n° 15-28.813).
Toutefois, il convient d’apprécier une atteinte à la vie privée au cas par cas, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Or l’atteinte à la vie privée alléguée par madame [U] [O] ne résulte pas de la seule diffusion de son image, mais de la diffusion de son image associée à ses nom et prénom ainsi qu’à des informations relatives à la procédure d’instruction dans laquelle elle a été mise en examen et à sa vie sociale et familiale. Ce n’est pas, isolément, une atteinte à son image, qu’il s’agit de juger.
Le tribunal fait en outre observer que madame [O] souligne à juste titre les différences qu’il y entre les arrêts invoqués en défense et les circonstances de la présente affaire, qui font que leurs solutions ne peuvent être simplement dupliquées dans la présente affaire. A titre d’exemple, le tribunal constate que dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt du 29 mars 2017 cité ci-dessus, le visage de la personne avait été flouté.
L’arrêt du 21 mars 2018 précité consacre l’obligation de se livrer à une analyse au cas par cas, en fonction de critères directement tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, en énonçant que " qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies ; que la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire. "
Il est acquis que le reportage incriminé, dont l’objet est une affaire criminelle, contribue en l’illustrant à un débat d’intérêt général sur la délinquance et la criminalité. S’agissant de son contenu, la révélation d’informations sur la vie familiale de madame [O], de sa fille et de sa petite-fille était nécessaire à l’information du public puisque madame [O] a été mise en examen du chef de complicité d’assassinat et que son mobile aurait été qu’elle aurait cherché à faire assassiner l’ancien compagnon de sa fille afin d’éviter qu’ils ne reprennent une vie commune.
S’agissant de la forme et des répercussions du reportage et de la circonstance du recueil des informations, le tribunal relève que les éléments de la vie familiale révélés dans le reportage relèvent de la banalité et ne révèlent rien d’autre que les fréquents conflits qui peuvent entourer une séparation. Ils sont en outre présentés de façon factuelle, en reprenant notamment des éléments librement accessibles sur les réseaux sociaux. Sur ce point, le tribunal observe que la charge de la preuve d’une obtention illicite de ces informations repose sur les demandeurs et qu’à ce titre, il leur appartenait d’apporter des éléments établissant que les informations en question n’étaient pas librement accessibles.
Le tribunal estime ainsi que la révélation d’informations sur l’affaire criminelle en cours dans laquelle madame [O] est mise en examen et sur sa vie familiale est justifiée par le droit à l’information du public sur un sujet d’intérêt général.
Cependant, la protection de la vie privée implique le droit à l’anonymat. Or la diffusion d’une image non floutée de madame [O], associée à ses nom et prénom, affecte à l’évidence son anonymat.
Or, madame [O] est une personne sans notoriété, dont il n’est pas établi qu’elle soit elle-même intervenue publiquement pour s’exprimer sur l’affaire. La révélation de son identité n’est pas justifiée par l’intervention de son avocat dans le reportage, puisqu’aucun élément n’établit qu’elle aurait elle-même consenti à la révélation de son identité dans le reportage.
La révélation de son identité l’expose au risque d’être reconnue et identifiée comme étant la personne mise en examen dans l’affaire relatée dans le reportage, alors qu’elle peut légitimement vouloir bénéficier de toute la discrétion possible sur ce point. La révélation antérieure de son identité dans des articles de presse consacrés à l’affaire n’exclut pas ce risque, qui est se trouve renouvelé et aggravé par la diffusion du reportage incriminé.
Son identification ne paraît aucunement utile à nourrir le débat d’intérêt général auquel le reportage participe.
Le tribunal estime ainsi que la diffusion de son image, associée à ses nom et prénom, identifiant madame [O] comme mise en examen du chef de complicité d’assassinat porte une atteinte injustifiée à son droit à l’anonymat.
Cette atteinte est indépendante de toute atteinte à la présomption d’innocence et le fait que son action sur ce fondement ne la prive pas de son droit à réparation.
Son préjudice est cependant nécessairement plus limité que si elle devait être considérée comme étant victime, non seulement d’une atteinte à son anonymat, mais aussi à la présomption d’innocence.
Le tribunal estime le préjudice moral qu’elle a subi à 5.000€, somme à laquelle il y a lieu de condamner la société TF1 Production.
Il y a lieu en outre de la condamner à flouter le visage de madame [U] [O] et à la désigner sous un pseudonyme avant toute cession des droits de diffuser le reportage ou avant toute diffusion du reportage sur les chaînes de son groupe, sous astreinte de 500€ par cession constatée ou par jour de diffusion sur les chaînes de son groupe.
En revanche, les autres mesures sollicitées par madame [O] ne paraissent pas nécessaires, ni pour réparer son préjudice, ni pour faire cesser l’atteinte à sa vie privée.
Sur l’atteinte à la vie privée de madame [H] et mademoiselle [H] [B]
S’agissant de madame [H] et mademoiselle [H] [B], le tribunal rappelle que compte tenu du contexte de l’affaire, la révélation des éléments relatés dans le reportage sur leur vie affective et familiale était nécessaire à l’information du public et que le contenu des éléments révélés porte sur des conflits fréquents dans un contexte de séparation.
De plus, leur visage a été flouté et elles sont désignées sous un pseudonyme, de sorte qu’elles n’étaient pas identifiables, si ce n’est par des personnes qui connaissaient madame [O] et savaient qu’elles étaient leur fille et petite-fille. Leur indentification n’était ainsi possible que par un cercle restreint au sein duquel certaines personnes devaient nécessairement avoir connaissance de l’affaire. L’atteinte à leur anonymat est ainsi particulièrement limitée et la protection de leur vie privée doit céder devant le droit à l’information du public sur une affaire criminelle.
Elles doivent ainsi être déboutées de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TF1 Production doit être condamnée aux dépens.
Elle doit être condamnée à payer à madame [O] 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société TF1 Production à payer à madame [U] [O] 5.000€ (cinq mille euros) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l’atteinte à sa vie privée,
CONDAMNE la société TF1 Production à flouter le visage de madame [U] [O] et à la désigner sous un pseudonyme avant toute cession des droits de diffuser le reportage ou avant toute diffusion du reportage sur les chaînes de son groupe, sous astreinte de 500€ par cession constatée ou par jour de diffusion sur les chaînes de son groupe,
REJETTE les demandes de dommages-intérêts de madame [F] [H] et de mademoiselle [L] [X],
CONDAMNE la société TF1 Production aux dépens,
CONDAMNE la société TF1 Production à payer à madame [U] [O] 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Marchés de travaux ·
- Pompe à chaleur ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Prétention ·
- Inexecution
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- In solidum ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Belgique ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Menuiserie ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Consignation
- Europe ·
- Mise en état ·
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance du juge ·
- Incident ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affiliation ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maternité ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Portugal ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Tracteur ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.