Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 30 avr. 2026, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/01347 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUMU
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEURS :
Madame [T], [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (38)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [B], [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [H], [A], [D] [R] épouse [C] [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] (38)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [P], [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7] (38)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [Q], [K], [Z] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. ESPRIT LAVANDE prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 9] n°819.388.596
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (59)
[Adresse 9],
[Localité 12] ( SUISSE)
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [W] expose avoir fait l’acquisition le 9 décembre 2016, d’un mas mitoyen situé [Adresse 10], bien qu’il indique avoir donné à bail commercial à la SAS Esprit Lavande le 3 juillet 2017.
Il expose également que le 16 juin 2020, Mme [Q] [R] a acquis le mas mitoyen, dont les consorts [R] indiquent être propriétaires.
Faisant valoir l’existence de désordres importants apparus dans leur propriété concomitamment aux travaux importants entrepris par Mme [R], M. [W] et la SAS Esprit Lavande l’ont fait assigner en référé aux fins de voir ordonner une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 18 janvier 2021.
Par une seconde ordonnance rendue le 8 février 2021, le juge de référés du tribunal judiciaire d’Avignon saisi par M. [W], relevant le risque d’un dommage irréversible tenant aux travaux en cours, en a ordonné l’arrêt dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire, ce à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois au-delà duquel il devra être à nouveau statué.
A la demande des consorts [R], l’expert judiciaire, M. [S], a autorisé une reprise partielle des travaux, reprise à laquelle se sont opposés M. [W] et la SAS Esprit Lavande.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de référés, saisi par les consorts [R], a :
“« Autorisé les consorts [R] à réaliser les travaux pour lesquels M. [X] [S], expert judiciaire, a donné son accord, à savoir les travaux d’aménagements intérieurs de la cuisine orientée sud-est, ainsi que tous les travaux de peinture et revêtement de sol, sans atteinte de quelque nature que ce soit à la paroi séparative, dite de refend, qui doit être conservée dans l’état actuel ».
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2022 aux termes duquel, après s’être adjoint les observations du bureau d’étude PACK ETUDES, il a considéré que les désordres provenaient essentiellement des argiles gonflantes présente dans le sol et de la vétusté structurelle de l’immeuble monolithique.
Considérant que l’expert a conclu que les désordres constatés ne sont pas imputables aux travaux effectués sur la propriété des consorts [R], ceux-ci, en l’état de l’absence de réponse à leur courrier adressé le 1er décembre 2022 aux fins de reprise des travaux, ont saisi le juge de référés à cette fin, lequel, par ordonnance du 12 juin 2023, a, au principal, statué comme suit :
« Revenant sur nos ordonnances des 8 février 2021 et 29 novembre 2021,
Autorisons M. [P] [R], Mme [Q] [U] épouse [R], Mme [H] [R] épouse [J] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] à reprendre les travaux de restauration de leur partie du mas situé [Adresse 11], à [Localité 13] (84) et ce indépendamment des travaux préconisés par M. [S], expert judiciaire, dans son rapport du 14 novembre 2022, pour protéger toutes les périphéries fondatrices du bâtiment”.
Reprochant à leurs voisins une obstruction systématique aux travaux engagés sur leur propre immeuble, Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] ont, par acte d’huissier en date du commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, fait assigner M. [E] [W] et la SAS Esprit Lavande devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir condamner les requis au paiement de diverses sommes à titre de préjudice de jouissance et dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] ont conclu comme suit:
— juger que, sur le fondement de l’article 1241 du Code Civil et de l’article 544 du code civil, la responsabilité des consorts [W] et de la SAS Esprit Lavande est pleinement engagée à l’encontre des consorts [R] ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. [E] [W] et la SAS Esprit Lavande à verser aux requérants, les sommes suivantes :
— 25 200 euros à titre de réparation de préjudice de jouissance, à savoir 28 mois d’immobilisation du chantier et arrêt des travaux entre le 8 février 2021 et le 12 juin 2023,
— 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral au regard du comportement d’obstruction et systématiquement négatif des consorts [W] et de la SAS Esprit Lavande à l’encontre des consorts [R],
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens ;
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 mai 2025 , M. [E] [W] et la SAS Esprit Lavande ont conclu comme suit:
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions formulées par Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] à justifier de la réalisation de l’intégralité des travaux mis à leur charge par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 14 novembre 2022, par la production
d’un procès-verbal d’un Commissaire de Justice, dans un délais de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— condamner Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] à les indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans son rapport définitif daté du 14 novembre 2022, l’expert judiciaire a décrit les propriétés des parties comme constituant un bâtiment “monolithique”, construit en 1860, comprenant une grange servant de bergerie lourdement rénovée dans les années 2000 par M. [N], auteur de M. [W], et transformée en gîtes par ce dernier, et une partie habitation rénovée par les défendeurs [R] à partir de début 2020.
Se référant au rapport du sapiteur Pack Etudes, M. [S] a expliqué que les désordres affectant la partie du mas dont M. [W] est propriétaire (fissures intérieures sur le sol et les murs, fissures extérieures sur les façades, déchaussement des chevrons en bois des plafonds) ont pour origine principale et déterminante des désordres la nature argileuse du sol selon une proportion de 50%.
Il a fait état d’une seconde cause aggravante tenant à la vétusté structurelle de l’immeuble, ce à hauteur de 20%.
Puis l’expert va imputer l’origine des désordres aux travaux importants réalisés par M. [N], sans bureau d’études, travaux constituant une cause de déstabilisation sévère de cet immeuble ancien, et ce à hauteur de 20%.
Enfin, l’expert a considéré que les travaux réalisés par M. [W] de transformation des lieux en gîtes ont participé de la survenance des désordres à hauteur de 10 %.
M. [S] a en définitive conclu à l’absence de lien de causalité entre les désordres et les travaux effectués sur une période brève par M. [R].
Les requérants soutiennent que les défendeurs se sont opposés de manière aveugle et systématique à la poursuite des travaux d’aménagement intérieurs de leur propriété, opposition dont ils indiquent qu’elle leur a occasionné un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral.
1. Préjudice de jouissance:
Les requérants exposent avoir subi un préjudice de jouissance très important en ce que les travaux de leur mas ont été bloqués entre le 8 février 2021 et le 12 juin 2023, soit une période de 28 mois, les défendeurs faisant valoir quant à eux la légitimité de leur opposition à la reprise partielle des travaux en cours d’expertise.
Il est rappelé que dans une ordonnance du 8 février 2021, le juge de référés a fait droit à la demande d’arrêt conservatoire des travaux entrepris par les consorts [R] dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Dans une lettre adressée à M. [S], expert, faisant suite à l’accédit du 27 avril 2021, le conseil des consorts [R] a sollicité la possibilité d’effectuer des travaux d’aménagement intérieurs dans la mesure où ceux-ci ne seraient pas incompatibles avec la poursuite des opérations d’expertise, ce à quoi l’expert, par un courriel du 6 mai 2021, a répondu:
“…
Par la présente, je vous confirme mon accord pour la poursuite des travaux d’aménagement intérieur, dans la cuisine orientée sud-est, ainsi que des travaux de peinture et revêtement du sol.
Toutefois, l’intégralité sur trois niveaux de la parois séparative, dite de refends sera conservée dans l’état actuel”.
Contrairement aux affirmations des défendeurs, il ne s’agissait pas d’une demande de reprise immédiate de “travaux de rénovation de leur bâtisse”. Ils indiquent néanmoins s’être opposés à la poursuite des travaux, même circonscrits à l’aménagement de la cuisine et aux travaux de peinture et de revêtement du sol, comme mentionné dans un courriel du 12 mai 2021 adressé à l’expert, y ajoutant souhaiter que la décision du juge de référés ayant ordonné l’arrêt des travaux soit respectée.
Pour dénier avoir adopté une position arbitraire abusive, M. [W] et la SAS Esprit Lavande font valoir justement que la reprise partielle des travaux nécessitait une autorisation judiciaire qui puisse infirmer partiellement la décision de suspension, l’ordonnance du 8 février 2021 même dénuée d’autorité de chose jugée comme soutenu à bon droit par les requérants, autorisant les défendeurs à s’en prévaloir pour refuser tout accommodement non autorisé par voie de justice.
C’est donc par une ordonnance rendue le 29 novembre 2021, que sur assignation du 19 juin 2021, les consorts [R] ont obtenu du juge de référés qu’il autorise la poursuite des travaux pour lesquels M. [X] [S], expert judiciaire, a donné son accord, à savoir les travaux d’aménagement intérieurs de la cuisine orientée sud-est ainsi que tous travaux de peinture et de revêtement de sol, sans atteinte de quelque nature que ce soit à la paroi séparative, qui doit être conservée dans l’état actuel. Le juge a également décidé que l’ordonnance du 8 février 2021 conserverait son plein et entier effet pour les autres travaux susceptibles d’être entrepris par les consorts [R].
Ainsi, jusqu’alors, aucun préjudice de jouissance ne pouvait être invoqué.
Les consorts [R] poursuivent en exposant que même après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 14 novembre 2022, confirmant que les travaux effectués par eux n’avaient aucune incidence sur les désordres affectant la propriété voisine, aucun accord amiable n’a été formulé par M. [W] pour renoncer au bénéfice de l’ordonnance de référé du 8 février 2021 comme demandé par lettre du 1er décembre 2022 restée sans réponse, les contraignant à saisir le juge de référés qui par ordonnance du 12 juin 2023, revenant sur les ordonnances des 8 février 2021 et 29 novembre 2021, a autorisé la reprise des travaux.
A la date du dépôt du rapport d’expertise, il est acquis que les travaux exécutés par les consorts [R] n’ont joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres affectant l’immeuble.
Par lettre de leur conseil datée du 31 janvier 2023, M. [W] et de la SAS Esprit Lavande ont fait savoir à M. [R] qu’ils n’étaient pas opposés par principe à la reprise des travaux de restauration de la propriété [R], à condition que les travaux préconisés par l’expert côté [R] soient réalisés au plus vite afin de sécuriser l’ensemble de la bâtisse.
Outre les travaux impartis par l’expert à M. [W], M. [S] a également préconisé l’exécution de travaux nécessaires côté [R] dans le but de protéger toutes les périphéries fondatrices des variations hygrométriques, sans cependant indiquer que les travaux impartis aux consorts [R] seraient un préalable à la reprise par ces derniers des travaux initialement entrepris.
Il en résulte qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, l’opposition des défendeurs à la reprise de leurs travaux par les consorts [R] est sans fondement, de sorte que ceux-ci peuvent à bon droit prétendre à un préjudice de jouissance jusqu’au 12 juin 2023, sur la base de la valeur locative justement appréciée par l’expert à la somme de 900 euros par mois.
Ce préjudice est ainsi évalué à la somme de 6 300 euros au paiement de laquelle M. [W] sera seul condamné, les requérants ne justifiant pas d’une faute commise par la SAS Esprit Lavande, locataire commercial de M. [W], pour solliciter une condamnation in solidum.
2. Préjudice moral :
Les consorts [R] exposent avoir subi un préjudice moral du fait du comportement haineux de leurs voisins, expliquant que ceux-ci ont fait part d’un acharnement volontaire jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé du 12 juin 2023, en refusant systématiquement sans aucune raison technique et objective, toute solution amiable leur permettant de reprendre librement la poursuite de leurs travaux, malgré les constatations et affirmations de l’expert judiciaire.
Il n’est cependant produit aucun justificatif relatif au préjudice allégué, la demande se limitant à la dénonciation d’une obstruction par les défendeurs à la reprise de travaux, comportement qui a fait été sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence de quoi, la demande sera rejetée.
3. Demandes reconventionnelles :
M. [W] et la SAS Esprit Lavande sollicitent la condamnation des consorts [R] à justifier de la réalisation des travaux mis à leur charge par l’expert judiciaire, par la production d’un procès-verbal d’un commissaire de Justice, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
L’expert a indiqué dans son rapport définitif qu’une partie des travaux étaient en cours côté ouest suivant devis [L] daté du 22 janvier 2022 avant d’être interrompus à la demande de M. [W].
Les requérants produisent aux débats un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice établi le 19 décembre 2024 justifiant de l’exécution des travaux et notamment la présence d’un drain d’évacuation des eaux pluviales.
Il a été ainsi satisfait à la demande formulée par les défendeurs.
Enfin, concernant un préjudice moral comme allégué par M. [W] et la SAS Esprit Lavande tenant à un comportement malhonnête de leurs voisins en ce que ceux-ci leur auraient assuré que les travaux de rénovation seraient effectués par une entreprise de maçonnerie alors que M. [R] a fait réaliser une rénovation complète du mas mitoyen par une personne non déclarée et non assurée, il doit être relevé l’absence de preuve du préjudice invoqué tant par le propriétaire du mas, M. [W], que de sa locataire, la SAS Esprit Lavande.
En conséquence de quoi, M. [W] et la SAS Esprit Lavande seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
4 Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [W] et de la SAS Esprit Lavande qui succombent en leurs demandes.
Il y a lieu en outre de les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M. [E] [W] à payer à Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] la somme de 6 300 euros au titre du préjudice de jouissance;
Déboute Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] de leur demande de condamnation in solidum de la SAS Esprit Lavande ;
Déboute Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
Déboute M. [E] [W] et la SAS Esprit Lavande de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne in solidum M. [E] [W] et la SAS Esprit Lavande aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [E] [W] et la SAS Esprit Lavande à payer à Mme [Q] [U] épouse [R], M. [P] [R], Mme [H] [R] épouse [C] [Y], Mme [B] [R] et Mme [T] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 14] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Tracteur ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sinistre
- Affiliation ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maternité ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Marchés de travaux ·
- Pompe à chaleur ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Prétention ·
- Inexecution
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reportage ·
- Vie privée ·
- Révélation ·
- Atteinte ·
- Diffusion ·
- Information du public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image ·
- Prénom ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Portugal ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Constat ·
- Fruit ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Civil
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Date ·
- Établissement ·
- Département ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Exception d'incompétence ·
- Prime ·
- Litige ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.