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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 févr. 2026, n° 24/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/01906 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DIMI
AFFAIRE :
,
[Q], [P]
C/
CPAM DE L,'[B]
☒ Copie à :
Mme, [P]
ME TRILLES
ME FONT
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [Q], [P]
demeurant 230 rue du Kercorb – Villa 39 Les Capitelles – 11370 PORT LEUCATE
comparante
DEMANDEUR
ET :
CPAM DE L,'[B]
dont le siège social est sis 2 allée de Bezons – 11017 CARCASSONNE CEDEX 9
représentée par Me Olivier TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
C AISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES L,'[B]
dont le siège social est sis 18 Avenue des Berges de l’Aude 11872 CARCASSONNE CEDEX 9
représentée par Me Victor FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS :
Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire,
en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, Madame, [Q], [P] a fait citer la CPAM de l,'[B] et la CAF de l,'[B] devant le juge délégué du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de solliciter l’annulation des demandes de remboursement de prestations indues et une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 1000 €.
Après un échec de la conciliation diligentée et à l’issue de plusieurs reports à la demande et au contradictoire des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience, Madame, [P], comparaissant en personne, a sollicité de voir :
— rejeter l’exception d’incompétence ;
— subsidiairement, ordonner le renvoi du dossier à la juridiction compétente ;
— condamner la CAF de l,'[B] à lui payer la somme de 2720,63 € en indemnisation de son préjudice matériel ;
— condamner la CPAM de l,'[B] à lui payer la somme de 1500 € en indemnisation de son préjudice matériel ;
— condamner solidairement la CPAM et la CAF de l,'[B] à lui payer la somme de 1000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
— rejeter les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la CPAM de l,'[B] et la CAF de l,'[B] aux dépens.
Madame, [P] soutient que l’exception d’incompétence est irrecevable et dilatoire. Sur le fond, elle fait valoir que les sommes qui lui sont réclamées par la CAF et la CPAM de l,'[B] constituent des indus injustifiés de prime d’activité et d’allocation aux adultes handicapés consécutifs à des erreurs de versement issues d’un dysfonctionnement du logiciel Scapin de la CPAM et de mauvais enregistrements de revenus de la CAF.
Représentée à l’audience par son conseil, la CAF de l,'[B] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, soutenu à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— in limine litis, se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur le recours introduit par Madame, [P] le 7 décembre 2024 aux fins de contestation d’indus de prime d’activité et d’allocation aux adultes handicapés et prononcer son irrecevabilité ;
— au fond, condamner Madame, [P] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ledit organisme invoque, au soutien de ses prétentions, les dispositions des articles L. 142-1, L. 142-8, L. 821-1, L. 821-5, L. 845-2 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018. Il soutient, d’une part, que seul le pôle social près le tribunal judiciaire de Carcassonne est compétent pour connaître des litiges en matière de sécurité sociale, en particulier ceux qui concernent les allocations aux adultes handicapés et, d’autre part que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’indu de prime d’activité.
À l’audience, la CPAM de l,'[B], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, soutenu à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur le recours de Madame, [P] ;
— renvoyer Madame, [P] à mieux se pourvoir ;
— condamner Madame, [P] à lui verser la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame, [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de l,'[B] soulève les dispositions des articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et les articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont elle déduit l’incompétence matérielle du tribunal saisi.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée :
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, il convient d’observer que l’exception d’incompétence est soulevée in limine litis par la CPAM et la CAF de l,'[B] et que ces organismes font tous deux connaître, aux termes de leurs conclusions motivées, les juridictions devant lesquelles elles sollicitent que l’affaire soit portée.
L’exception d’incompétence soulevée est donc recevable.
Sur la compétence pour avoir à connaître du litige lié à l’indu d’allocation aux adultes handicapés
L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, dont relèvent les différends ayant trait à l’allocation aux adultes handicapés.
Ladite compétence est confiée, pour le département de l,'[B], au pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne par le décret n° 2018-772 en date du 4 septembre 2018.
En l’espèce, le présent litige relevant d’un différend entre Madame, [P] et la CPAM de l,'[B] au sujet d’un indu lié au calcul de l’allocation aux adultes handicapés, il relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent pour avoir à en connaître.
Sur la compétence pour avoir à connaître du litige lié à l’indu de prime d’activité
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
En l’espèce, il convient d’observer que le litige soumis à la présente juridiction concerne un indu de prime d’activité contesté par Madame, [P]. Il relève dès lors de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent pour avoir à en connaître.
*
En application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire relevant pour partie de la compétence du tribunal administratif, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans possibilité de transmettre le dossier de la procédure.
Sur les mesures de fin de jugement
Au regard de la situation de Madame, [P] et de la nature du litige, il y a lieu de retenir que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
L’équité et la situation des parties ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de l,'[B] et la CAF de l,'[B] ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour avoir à connaître du présent litige ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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