Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 août 2025, n° 25/04506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04506 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKL
Minute N°25/01030
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 12 Août 2025
Le 12 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 10 Août 2025, reçue le 10 Août 2025 à 18h34 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 19 juin 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 16 juillet 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [T], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [T]
né le 07 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître GREFFARD POISSON Bénédicte, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [M] [G] [Q] en ses observations.
M. [D] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le placement et le maintien en rétention de l’intéressé ne doit perdurer que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Cependant, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement consiste dans l’impossibilité totale, dont le retenu doit justifier, de pouvoir procéder à son éloignement, ce moyen était inopérant tant que l’intéressé n’a pas été dûment reconnu par l’autorité consulaire de son pays d’origine.
En l’espèce, le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement est inopérant à ce stade puisque la nationalité et l’identité de l’intéressé ne sont pas encore établies, les autorités consulaires, dûment saisies par ailleurs, n’ayant pas encore donné leur réponse.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
*
La Préfecture indique que depuis la première ordonnance en date du 17 juin 2025 (confirmée le 19 juin 2025), elle est en attente du retour des autorités consulaires algériennes, qu’elle avait saisies dès le 13 mai 2025 ( soit avant la levée d’écrou de l’intéressé). Elle a relancé le Consulat les 28 mai 2025, 2 juin et 10 juin 2025. La Préfecture a ensuite relancé les autorités consulaires après la première ordonnance, les 1er juillet, 7 juillet, 18 juillet, 28 juillet et 7 août 2025.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et souligne que celui-ci représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai. Le Consulat n’a fourni aucune réponse. En revanche, le fait que l’éloignement de l’intéressé serait impossible d’ici la fin de la rétention n’est pas établi, au regard des fluctuations pouvant exister au niveau diplomatique.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la Préfecture justifie de manière effective d’une menace pour l’ordre public, en produisant son casier judiciaire et sa fiche pénale.
Monsieur [D] [T] a en effet été condamné :
— le 11 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel du Mans à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion ;
— le 20 avril 2021 par le Tribunal correctionnel du Mans à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule à moteur pendant la rétention conservatoire du permis de conduire ;
— le 18 mai 2021 par le Tribunal correctionnel du Mans à une peine d’ 1 an d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter , conduite d’un véhicule sans permis , usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
— le 20 octobre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire du Mans à une amende de 300 euros pour des faits de vol ;
— le 05 avril 2022 par le Tribunal correctionnel du Mans à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive ;
— le 17 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel du Mans à une peine de 60 jours – amende pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
— le 25 janvier 2024 par le Président du Tribunal judiciaire du Mans à une peine de 3 mois d’emprisonnement aménagée ab initio sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (D.D.S.E) pour des faits de « non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence ;
— le 7 janvier 2025 par le Président du Tribunal judiciaire du Mans à une peine de 3 mois d’emprisonnement aménagée ab initio sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (D.D.S.E) pour des faits de « non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence ›› en récidive .
Il y a lieu de constater que l’ensemble des faits sont récents, pour avoir été commis à compter d’octobre 2020. Les délits sont nombreux, et au-delà des délits routiers, il est possible de relever des faits de vol aggravé et des violences par conjoint. La commission de multiples faits délictueux, dont des violences, de manière récente, caractérise la menace pour l’ordre public.
Dès lors, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une troisième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et il existe une menace pour l’ordre public.
Dès lors il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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