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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 juil. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMXX
du 16 Juillet 2025
M. I 24/00000834
N° de minute 25/01093
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ S.A. SADA ASSURANCES, [S] [G], [M] [X]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA SALEYA
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SADA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Madame [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner en référé la Sa Sada Assurances, Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations des ordonnances de référé en date des 2 août 2024 et 18 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [P] [J] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2025 et visées par le greffe, la Compagnie Sada Assurances formule protestations et réserves et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience ([D] [M] [X] s’étant présentée seule, sans avocat), de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] n’étaient pas comparants à l’audience ayant conduit à la décision du 2 août 2024 ordonnant une expertise, leur assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Or, il apparaît à la lecture de l’ordonnance du 2 août 2024 que Monsieur [S] [G] avait été régulièrement assigné à l’audience, de sorte qu’il est partie à l’expertise depuis cette date, peu important que son adresse ne fût pas connue des parties. En outre, l’ordonnance de remplacement d’expert du 18 septembre 2024 mentionne bien Monsieur [S] [G] comme partie à l’instance. Il convenait dès lors de le convoquer et de l’associer à toutes les opérations d’expertise dès le début de la procédure, et à tout le moins dès que son adresse a été connue.
Il n’y a donc pas lieu de lui déclarer les opérations d’expertise communes, dans la mesure où il est d’ores et déjà partie à la procédure.
Madame [M] [X] n’avait en revanche pas été assignée dans le cadre de la demande d’expertise initiale. Toutefois, aucune pièce ne vient justifier de sa qualité de propriétaire du bien concerné par l’expertise, de sorte que la demande d’expertise commune ne saurait, en l’état, prospérer.
S’agissant de la Compagnie d’assurances Sada, il est justifié de sa qualité d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires à compter du 30 novembre 2017. L’assureur indique que le contrat a pris fin le 31 mars 2025.
En conséquence, il existe un motif légitime à ce que la Compagnie d’assurances Sada soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause, après lui avoir donné acte de ses protestations et réserves.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables à Monsieur [S] [G] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [J] ;
REJETONS en l’état la demande de déclarer communes et opposables à Madame [M] [X] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [J] ;
DONNONS acte à la Sa Sada Assurances de ses protestations et réserves ;
DÉCLARONS opposables à la Sa Sada Assurances l’ordonnance de référé du 2 août 2024 (RG n 24/447) et l’ordonnance de changement d’expert du 18 septembre 2024 ;
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES à la Sa Sada Assurances les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [J], en remplacement de Monsieur [B] [V] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Sada Assurances aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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