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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 23/07000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. EQUILOIRE c/ MMA IARD ASSSURANCES, MMA ASSURANCES MUTUELLES, La SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 MARS 2025
N° RG 23/07000 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et à l’incident:
La S.C.I. EQUILOIRE, société civile immobilière, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 444 020 051, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES au principal :
MMA ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle dont le siège social est
sis [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSSURANCES, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1] (FR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER, dont le siège est à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 835 279 233, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 20 Janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2022, la SCI EQUILOIRE a consenti un bail commercial à la SASU SPORT EQUESTRIAN ENTREPRISE portant sur le centre équestre dont elle est propriétaire à Saint Laurent Nouan (41), [Adresse 6].
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2023, la SCI EQUILOIRE a fait assigner la société SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu’elle soit déclarée responsable, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, du préjudice subi par elle résultant du bail qu’elle déclare avoir été conclu par l’intermédiaire de la SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/7000.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la SCI EQUILOIRE a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à relever et garantir la SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/3886.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la SCI EQUILOIRE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 788 du code de procédure civile,
Ordonner à la SAS Equestrian Immobilier de produire une copie de son registre des mandats pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la SAS Equestrian Immobilier aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, la SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 788 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la SCI EQUILOIRE de ses demandes ;
CONDAMNER la SCI EQUILOIRE à régler à la EQUESTRIAN IMMOBILIER la somme de
1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SCI EQUILOIRE aux entiers dépens de la présente procédure, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La jonction de ces deux affaires a été prononcée sous le n°RG 23/7000 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI EQUILOIRE demande la communication par la SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER d’une copie de son registre des mandats pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au visa de l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 dès lors que la SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER prétend n’avoir reçu aucun mandat.
La SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER déclare n’avoir effectué aucune mission d’entremise mais avoir procédé uniquement à une estimation de la valeur vénale et de la valeur locative ainsi qu’à la rédaction d’un projet de bail commercial et à l’état des lieux.
Elle ajoute que ce n’est que le 1er octobre 2022 que, par acte sous seing privé, la SCI EQUILOIRE a consenti un bail commercial à la SASU SPORT EQUESTRIAN ENTREPRISE et qu’en conséquence, le registre des mandats, qui plus est pour l’année 2018, ne présente aucun lien avec les faits de l’espèce.
***
Il résulte des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Si ces dispositions autorisent une partie, demandeur à l’incident, à solliciter du juge de la mise en état la production de pièces dont elle entend faire état, il lui appartient néanmoins de démontrer l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, la SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER ne conteste pas avoir procédé à la demande de la SCI EQUILOIRE à une estimation de la valeur vénale puis de la valeur locative du centre équestre, avoir établi le projet de bail qui a été signé le 1er octobre 2022 et avoir été mandatée par elle pour effectuer l’état des lieux avec le preneur, la SASU SPORT EQUESTRIAN ENTREPRISE.
Elle conteste en revanche avoir eu comme mission la recherche de locataire.
Il s’avère que le contentieux entre les parties porte sur le contenu du mandat confié à la SAS EQUESTRIAN et non pas son existence. La SCI EQUILOIRE n’établit pas en quoi la communication du registre des mandats pour l’année 2018, insusceptible de renseigner sur les missions confiées à la SAS EQUESTRIAN IMMOBILIER, est nécessaire à la résolution du litige.
La SCI EQUILOIRE sera donc déboutée de sa demande de communication de pièce.
Il convient de renvoyer les parties à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI EQUILOIRE de sa demande de communication de pièce,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande : 20 mai 2025
— conclusions en défense :20 juillet 2025
— conclusions en demande :20 septembre 2025
— dernières conclusions des parties : 20 novembre 2025
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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