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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKZR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKZR
Minute n°
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
— Me Laurent JUNG
— Me Céline BOUTIN
pièces retournées
le 03 juin 2025
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 8]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Souad AJEBBAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [C] [H]
née le 30 Juillet 1981 à [Localité 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°67482-2025-001356 délivrée le 13 février 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[J] [Z], stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 13 juillet 2016, Mme [C] [H] a souscrit un contrat de fourniture de gaz n°R280677J-1652460 pour un immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 7].
Face aux impayés malgré signature d’un mandat de prélèvement signé le 20 mai 2021, la SA ENERGIES [Localité 8] a émis une facture de cessation de contrat le 29 juin 2023 pour un montant final de 3 978,13€
Suivant lettre suivie du 13 août 2024, la SA ENERGIES [Localité 8] a mis en demeure Mme [C] [H] de payer la somme de 3 978,13€, outre les frais et intérêts.
Ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 28 novembre 2024 pour la somme de 3 978,13€ au principal et 11,09€ au titre des frais. Elle a été signifiée à Mme [C] [H] suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 02 janvier 2025.
Opposition a été formée. L’opposition a été réceptionnée le 03 février 2025.
Prétentions et moyens
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 06 mars 2025 pour le demandeur et en date du 24 avril 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en paiement
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Cass, 2ème,16 novembre 2006, 05-18.287, P) Chaque paiement intervenu en exécution d’une autorisation de prélèvement mensuel est interruptif de la prescription de la créance (Civ. 1re, 25 janv. 2017, no 15-25.759 P).
En l’espèce, Mme [C] [H] a payé 7,67€ par internet le 08 septembre 2022. Un prélèvement de 11,62€ a été effectué le 09 décembre 2022 et un dernier paiement de 58,08€ est intervenu le 22 juin 2023.
Chaque paiement de Mme [C] [H] ayant interrompu la prescription pour la totalité de la créance, l’action en paiement de Mme [C] [H] est prescrite le 23 juin 2023.
Or, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 02 janvier 2025.
L’action en paiement de la SA ES ENERGIES [Localité 8] n’est pas prescrite.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA ENERGIES [Localité 8] produit le contrat et la facture de clôture.
S’agissant du montant de l’impayé, la SA ENERGIES [Localité 8] fournit la facture permettant de démontrer la consommation réelle de gaz consommée, les taxes, ainsi que l’abonnement, non payée pour un montant total de 3 978,13€.
Mme [C] [H], débitrice de l’obligation, n’a jamais contesté l’abonnement et la consommation de gaz. Elle ne conteste pas la somme due.
Au regard de ces éléments, Mme [C] [H] sera condamnée à payer à la SA ENERGIES [Localité 8] la somme de 3 978,13€ avec intérêt au taux légal à compter du 02 janvier 2025.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [C] [H] justifie percevoir 549,92€ de revenus mensuels moyens en 2023. Ce seul constat justifie l’octroi de délai de paiement sur 24 mois.
Elle sera ainsi autorisée à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 165€, et la 24ème mensualité couvrant le solde. Une clause cassatoire sera insérée au dispositif de la présente décision afin d’en assurer l’effectivité.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [C] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [C] [H], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 8] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 200€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SA ES ENERGIES [Localité 8] RECEVABLE à agir en paiement ;
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la SA ENERGIES [Localité 8] la somme de 3 978,13€ (trois mille neuf cent soixante-dix-huit euros et treize centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 02 janvier 2025 ;
ACCORDE à Mme [C] [H] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 165 euros et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la SA ENERGIES [Localité 8] la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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