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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 29 Janvier 2025
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGT4
==============
[F] Société [Adresse 6],
C/
[V] [M] [U]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me PASQUET T10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
[F]
Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM, RCS 955 200 241, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
représentée par Me Stéphanie PASQUET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [U]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 7] SÉNÉGAL, demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 04 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [M] [U] a confié à la société [Adresse 5] la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 8], selon contrat de construction de maison individuelle du 21 juillet 2020. Le coût des travaux, de 110.590 € était pour 84000 € au bénéfice de la société [F]. Des avenants de plus et moins-value ont ramené ce coût à 81.833 €, les travaux à la charge de Monsieur [U] étant portés à 28654 €.
A la fin des travaux, la société [F] a convoqué Monsieur [U] à un rendez-vous de réception le 20 mars 2023, mais celui-ci ne s’y est pas rendu.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/03/2024, la société [F] a fait assigner Monsieur [V] [M] [U] devant le présent tribunal aux fins principales de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage sans réserve au 20 mars 2023 et de condamner Monsieur [U] à lui régler 69.558 € au titre du solde de la construction, 491 € par mois au titre des intérêts au taux contractuels applicables sur les sommes dues au titre des appels de fonds n°4 à 7 à compter du 28 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement, outre 163,66 € par mois au titre des intérêts au taux contractuel applicables sur les sommes dues au titre de l’appel de fond n°8 à compter du 10 novembre 2022 jusqu’à complet paiement, et 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cet acte constitue ses dernières écritures et il convient de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens.
Pour sa part, Monsieur [V] [M] [U], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 06/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 04/12/2024 pour être mise en délibéré au 29/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
1°) Sur la demande de réception judiciaire
La demanderesse fonde sa demande sur la jurisprudence relative à la réception de l’ouvrage. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, la société [F] a fait établir par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 20 mars 2023 permettant de vérifier que les travaux dont elle avait la charge étaient réalisés, ceux restant à effectuer (finition) ayant été contractuellement laissés à la charge de Monsieur [U].
Celui-ci ne s’est cependant pas manifesté à la réunion de réception et n’a pas pris possession des lieux. Il est précisé qu’en novembre 2022, la société [F] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié à Monsieur [U] l’arrêt du chantier pour non paiement des 75 %. Le 27 décembre 2022, il est justifié que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Monsieur [U] a été informé du souhait de la société [F] de procéder à la réception et rappelait que l’intéressé restait devoir 95% du prix total, soit 65 466 €. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2023, la société [F] a convoqué Monsieur [U] à la réception de l’ouvrage pour le 20 mars 2023.
Il en résulte que le bien est en état d’être reçu et que la réticence de Monsieur [U] n’est pas justifiée. Il y a donc lieu d’ordonner la réception judiciaire de cet ouvrage au 20 mars 2023. Monsieur [U] n’ayant pas cru devoir constituer avocat, il n’y a pas lieu de retenir des réserves.
2°) Sur les demandes de paiement
Les lettres recommandées produites font apparaître que Monsieur [U] ne s’est pas acquitté des sommes dues à la société [F] au titre des divers appels de fonds selon l’état d’avancement de l’ouvrage.
La demanderesse produit ces appels de fonds régulièrement adressés à Monsieur [U] et non réglés, se cumulant ainsi les uns aux autres. Ces appels de fonds sont conformes aux prescriptions de l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Il est produit aux débats que 15 novembre 2023, Monsieur [U] a obtenu la recevabilité de sa demande de surendettement et son orientation en rétablissement personnel sans liquidation. La société [F] a contesté cette orientation. Il n’est pas justifié de la décision rendue en suite de cette contestation. En tout état de cause, la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ne fait pas obstacle à la demande et à l’obtention d’un titre exécutoire mais peut empêcher son exécution.
Monsieur [U] est donc redevable à l’égard de la demanderesse d’une somme de 69 558 € (81833 – 12275) à laquelle il sera condamné.
Par ailleurs, la société [F] justifie, par la production du contrat de construction de maison individuelle et notamment de ses conditions générales, qu’en application de l’article 3-5, en cas de retard dans les paiement, des intérêts de 1% par mois sont dus sur les sommes non réglées passé un délai de 15 jours à al date de présentation de l’appel de fonds. En conséquence, les sommes réclamées à ce titre, justement calculées par la demanderesse, sont effectivement dues par le défendeur, et il y sera également condamné selon les montants figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [M] [U] , partie succombante , à payer à la société [F] la somme de 1500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] [U] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
PRONONCE la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage construit par la société [F] pour Monsieur [V] [M] [U] au 20 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [U] à payer à la société [F] la somme de 69.558 € en solde du prix de la construction ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [U] à payer à la société [F] la somme de 491 € par mois à titre d’intérêts de retard de 1% sur les sommes dues au titre des appels de fonds n°4 à 7, à compter du 28 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [U] à payer à la société [F] la somme de 163,66 € par mois à titre d’intérêts de retard de 1% sur les sommes dues au titre de l’appel de fonds n°8 à compter du 10 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [U] à payer à la société [F] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [U] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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