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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 22/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/02677 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3FL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02677 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3FL
N° minute : 25/97
Code NAC : 53J
AD/AFB
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée RCS de [Localité 10] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [T] [H]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Thierry de Vallombreuse, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 06 Février 2025 devant madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La banque Caisse d’Epargne a consenti à M. [T] [H] un prêt PRIMO destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 2], d’un montant de 130 300 euros avec un taux d’intérêt de 5,29 % l’an sur une période de 360 mois en date du 29 janvier 2008.
L’emprunteur a également souscrit une caution bancaire auprès de la SACCEF dénommée depuis Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions pour garantir le remboursement dudit prêt.
A compter du mois de mars 2022, les échéances dudit prêt ont été impayées.
Par correspondance avec accusé de réception en date du 04 juillet 2022 à l’encontre de M. [T] [H], la Caisse d’Epargne le mettait en demeure de régler la somme de 4 008,74 euros d’échéances impayées dudit prêt.
Faute de régularisation, la Caisse d’Epargne a, par courrier en date du 03 août 2022, prononcé la déchéance du terme de ce prêt et a mis en demeure M. [T] [H] de lui payer la somme de 41 959,70 euros au titre du prêt Primo n°7272490 outre les intérêts postérieurs.
Faute de paiement, la banque Caisse d’Epargne a actionné la caution bancaire, à savoir la société SA CEGC, qui a procédé au règlement d’une somme de
39 409,11 euros selon quittance subrogative en date du 13 septembre 2022.
La société SA CEGC a ainsi mis en demeure M. [T] [H] de lui régler la somme de 39 439,50 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022.
Faute de paiement, par ordonnance en date du 04 octobre 2022, la SA CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble à [Localité 7], cadastré section AT n° [Cadastre 4].
Pour éviter la caducité de cette mesure, par acte d’huissier en date du 18 octobre 2022, la société SA CEGC a assigné M. [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 22 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA CEGC sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 2288, 2305, 2308 et suivants du code civil, dans leur version antérieure avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
La dire et juger bien fondée en ses demandes et y faire droit,Débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,Condamner M. [T] [H] suivant quittance en date du 13 septembre 2022 au paiement de la somme totale de 39 439,50 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt Primo n°7272490 outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 jusqu’au parfait règlement,Dire et juger, le cas échéant que M. [T] [H] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,Condamner M. [T] [H] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [T] [H] aux dépens de l’instance ainsi que les frais engagés au visa des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société SA CEGC expose s’être portée caution d’un prêt Primo n°7272490 auprès de la Caisse d’Epargne en date du 29 janvier 2008, pour un montant de 130 300 euros, souscrit par M. [T] [H], pour une durée de 360 mois, couvrant le principal, les intérêts, les frais de commissions et accessoires. Elle précise avoir réglé en lieu et place de ce dernier la somme de 39 409,11 euros suivant quittance établie en date du 13 septembre 2022 et que faute de paiement spontané suite à sa mise en demeure en date du 20 septembre 2022, elle a été contrainte d’initier une procédure judiciaire pour éviter sa caducité. Elle mentionne également avoir saisi le juge de l’exécution afin d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ce à quoi elle a été autorisée par ordonnance en date du 04 octobre 2022. Elle invoque sa quittance subrogative obtenue et l’existence de son recours personnel pour obtenir la condamnation M. [T] [H] qui ne l’a pas indemnisée et ce malgré ses lettres de mises en demeure adressées et son absence de contestation de sa créance. Elle rappelle qu’elle n’a pas prononcé de déchéance du terme, cette dernière l’ayant été par la Caisse d’Epargne de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’une déchéance du terme brutale ou déloyale. Elle rappelle que la correspondance de la Caisse d’Epargne du 04 juillet 2022 le mettant en demeure de payer les échéances impayées sous quinzaine était très claire et précisait qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme. Elle souligne que ce courrier est revenu avec la mention « avisé et non réclamé » et que la jurisprudence a considéré que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, en lettre recommandée avec accusé de réception, n’en affecte pas sa validité. Elle met en exergue que la Caisse d’épargne lui a laissé en réalité un délai de trente jours pour régulariser sa situation avant de prononcer la déchéance du terme la rendant régulière à son encontre. Elle rappelle que l’exception tirée de l’absence d’exigibilité du débiteur principal lui est inopposable puisque son action est fondée sur son recours personnel, qui est un droit propre, et que l’emprunteur ne saurait lui opposer les moyens qu’il était susceptible d’opposer à la banque. Elle considère donc que M. [T] [H] ne saurait lui opposer la prétendue absence d’exigibilité de sa dette. Elle rappelle que n’étant qu’une société de cautionnement mutuelle dont l’engagement est de se substituer au débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier, elle n’est donc tenue, en sa qualité de caution, qu’à un devoir de régularité quant à la déchéance du terme prononcée à son encontre au terme des concours qu’elle garantit.
S’agissant du fait qu’elle aurait perdu son recours personnel, elle rappelle que la caution qui a payé au lieu et place du débiteur a deux recours contre lui : un recours subrogatoire et un recours personnel et que par exception, l’article 2308 du code civil, prévoit que la caution sera privée de ses recours contre le débiteur principal si trois conditions sont réunies : la caution a payé sans avoir été poursuivie par le créancier, sans en avoir averti le débiteur principal, et alors que ce dernier avait, au moment du paiement, des moyens de faire déclarer éteinte la dette. Elle rappelle que si l’une de ses conditions n’est pas réunies, cet article ne peut s’appliquer. Elle met en exergue que dans le cas d’espèce, aucune des trois conditions n’est réunie dans la mesure où la cour de cassation a jugé à de nombreuses reprises, que l’irrégularité de la déchéance du terme n’était pas une cause d’extinction des obligations du débiteur. Elle précise également que la jurisprudence a considéré que le terme de poursuite s’entend comme une mise en demeure ou une simple réclamation, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’elle a été mise en demeure par la Caisse d’Epargne de payer en lieu et place de M. [T] [H].
Elle considère ainsi qu’ayant agi en application de son recours personnel, elle n’a commis aucun manquement ou faute à l’encontre de M. [T] [H]. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement notamment à la demande de moratoire sur 24 mois pour lui payer les sommes restant dues. Elle rappelle que pour obtenir des délais de paiement, le débiteur doit rapporter la preuve de ce que sa situation le justifierait ce que M. [T] [H] ne fait pas en ne communiquant pas de pièces justificatives de sa situation financière actuelle. Elle considère que ce dernier justifie indéniablement d’un patrimoine lui permettant de la désintéresser. Elle rappelle que les délais de paiement ne sauraient excéder une période de deux ans et que M. [T] [H] a, de facto, d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement depuis le mois d’août 2022, sans que ce dernier n’ait effectué le moindre paiement ni entre les mains de la Caisse d’Epargne ni dans les siennes. Elle considère qu’au surplus, ce dernier ne justifie pas que l’octroi de délais de paiement supplémentaires lui permettrait de remédier à sa situation alors que l’affectation du bien immobilier lui permettait de la désintéresser .
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 05 juin 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [T] [H] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 2311 et suivants du code civil, article 18 du contrat de prêt, et 1343-3 du code civil, de:
débouter la compagnie européenne de garanties et cautions de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire,lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa créance,en tout état de cause,condamner la compagnie européenne de garanties et cautions à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [T] [H] expose avoir souscrit un prêt auprès de la Caisse d’Epargne pour acquérir sa maison, en date du 29 janvier 2008, avoir honoré les échéances de son prêt pendant quatorze ans sans incident, puis avoir rencontré des difficultés à compter du mois de mars 2022. Il invoque les dispositions de l’article 2311 du code civil et estime que la caution ne l’a pas averti de son paiement dans la mesure où sa lettre recommandée indique un défaut d’accès ou d’adressage et qu’aucune copie simple n’est visée dans la lettre recommandée. Il soutient qu’il avait au surplus, la possibilité de déclarer éteinte sa créance dans la mesure où l’article18 du contrat de prêt prévoyait le prononcé de la déchéance du terme après un délai de quinze jours suivant une mise en demeure par simple lettre recommandée suivi d’un défaut de paiement. Il précise que sa mise en demeure a été envoyée le 5 juillet 2022 et a été présentée la première fois le 8 juillet 2022 tout en lui laissant un délai jusqu’au 19 juillet 2022, soit un délai de onze jours. Il estime donc que cette mise en demeure n’est pas régulière. Il considère qu’il importe peu que la déchéance du terme ait été effectuée plus de quinze jours après cette mise en demeure. Il met en exergue qu’à la lecture de la mise en demeure, le consommateur est fondé à penser que 12 jours après la réception dudit courrier, il était forclos et que la déchéance du terme devenait inévitable, ce qui la rend contraire aux dispositions contractuelles. Il souligne qu’ainsi, la déchéance du terme n’est pas valable et que la condition de mise ne demeure conforme au contrat n’est pas remplie.
S’agissant de la clause de résiliation anticipée, il invoque une jurisprudence de la cour de cassation qui prévoyait le prononcé de la déchéance du terme après un délai infructueux de régulariser les impayés de huit jours. Il souligne qu’en l’espèce, ladite clause prévoyait un délai de quinze jours mais que les deux lettres de mises en demeure lui ont été adressées pendant les vacances d’été et que si le tribunal devait considérer la clause valablement respectée, se poserait la question de savoir si un délai de onze jours est un délai suffisant avant de prononcer la déchéance du terme. Il estime que le contrat ne prévoyant pas des modalités différentes pendant les périodes de congés scolaires est une clause abusive. Il soutient qu’il avait la possibilité de faire déclarer éteinte sa créance au moment du paiement de la caution, ce qui justifie le débouté des prétentions de cette dernière. Il souligne que le recours personnel oblige également à respecter certaines conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce. Il précise que le recours personnel est ouvert à la caution lorsqu’elle a effectué un paiement valable, libératoire et se rapportant à une dette exigible. Il rappelle que l’exigibilité de la dette principale est contestable pour partie sur les mêmes moyens que ceux qui auraient permis une opposition du débiteur principal contre la caution se fondant sur ses droits subrogés. Il rappelle que la mise en demeure initiale de la banque est entachée d’une irrégularité la rendant contraire aux dispositions contractuelles.
S’agissant des délais de paiement, il invoque les dispositions de l’article 1342-5 du code civil, tout en soulignant que la déchéance du terme a été brutale et déloyale dans la mesure où le préavis de résiliation a été adressé au mois de juillet en son absence et sans courriel en copie. Il met en exergue avoir été un bon payeur pendant 18 ans démontrant ainsi sa capacité et sa volonté de respecter ses engagements financiers et que cela aurait dû être pris en compte par la SA CEGC qui a adopté une attitude inflexible en décidant de la déchéance du terme sans tenir compte des circonstances exceptionnelles qui
ont conduit à sa situation actuelle. Il estime que sa situation justifie pleinement l’application des dispositions de l’article 1342-5 du code civil, puisqu’il est de bonne foi, qu’il a rencontré des difficultés financières temporaires, indépendantes de sa volonté et qui est pleinement engagé à honorer ses obligations contractuelles. Il estime qu’un report de 24 mois, lui permettrait de rétablir sa situation financière et de s’acquitter de ses obligations vis à vis de la SA CEGC et lui permettrait d’éviter une saisie immobilière de son bien qui aurait des conséquences dévastatrices pour lui et sa famille. Il considère également que la SA CEGC est dans une situation financière qui lui permet l’exécution d’une telle mesure. Il considère que l’existence d’un patrimoine immobilier ne fait pas obstacle à la possibilité de bénéficier de délais de paiement. Il communique ses revenus et ses charges. Il précise n’avoir pas de loyers puisqu’il est hébergé à titre gratuit. Il propose de payer sa dette en 24 mensualités de 789,95 euros tout en rappelant que son salaire et de 2 300 euros par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LAiDÉCISION :
1. Sur la demande de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Lorsque la caution fonde son action sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, recours qui lui est personnel, la faute éventuelle de la banque ne peut lui être opposée.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 2311 du même code, la caution n’a de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur, et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’impossibilité d’opposer à la caution, la faute éventuelle de la banque :
En l’espèce, la société SA CEGC produit notamment le contrat de prêt souscrit par M. [T] [H], le tableau d’amortissement de ce prêt, l’attestation de caution de la société SA CEGC, le courrier de mise en demeure de la banque Caisse d’Epargne en date des 04 juillet 2022 et 03 août 2023, la lettre de mise en demeure adressée par la Caisse d’Epargne à la société SA CEGC en date du 09 août 2022, la quittance subrogative à son profit datée du 13 septembre
2022, le courrier de la société SA CEGC à M. [T] [H] l’informant qu’elle va être tenue de payer en ses lieu et place, et le courrier de mise en demeure de payer adressé par la société CEGC à M. [T] [H] en date du 20 septembre 2022.
S’agissant d’un recours personnel exercée par la société SA CEGC, il importe peu que M. [T] [H] invoque l’existence d’une déchéance du terme de son prêt qui ne respecte pas les conditions contractuelles et qui a été mise en œuvre de façon déloyale et prématurée.
Or, la quittance subrogative datée du 13 septembre 2022 permet d’établir que la société SA CEGC a payé à cette date, la somme totale de 39 409,11 euros au titre du remboursement du prêt Primo n°7272490 d’un montant initial de
130 300 euros.
Ces quittances prévoient notamment :
« La Caisse d’Epargne Hauts de France ayant son siège social à [Adresse 9], représentée par [R] [E], Responsable Département Contentieux Particuliers de la Caisse d’Epargne Hauts de France, reconnaît avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dont le siège social est situé [Adresse 3]
La somme globale de 39 409,11 euros
En date du 13 septembre 2022
Au titre du remboursement du prêt n°7272490 d’un montant initial de 130 300 euros,
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’article 2305 et suivants du code civil, dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu du contrat de prêt sur l'(les) emprunteur(s) précité(s), ou ses (leur) cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. »
Par ailleurs, après paiement de cette somme totale de 39 409,11 euros correspondant à son engagement de caution, la société SA CEGC justifie avoir mis en demeure par courrier en date du 20 septembre 2022, M. [T] [H].
De même, aucune des trois conditions de l’article 2311 du code civil, n’est réunie dans la mesure où la société SA CEGC justifie avoir procédé au paiement du solde du prêt après avoir été mise en demeure par la Caisse d’Epargne par courrier en date du 09 août 2022, d’avoir informé M. [T] [H] du prochain règlement en date du 12 août 2022 et qu’au surplus, M. [T] [H] ne justifie d’aucun motif pouvant justifier qu’il disposait d’un moyen d’éteindre sa dette.
Enfin, la société SA CEGC produit un décompte de sa créance au 20 septembre 2022 pour une somme de 39 439,50 euros, dont 39 409,11 euros en principal et 30,39 euros d’intérêts de retard échus.
Il conviendra de condamner M. [T] [H] à payer à la société SA CEGC la somme de 39 439,50 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2022, et ce jusqu’au parfait paiement.
2. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
3. Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile disposent que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions ; il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, M. [T] [H] expose disposer de revenus mensuels de 2 300 euros, être hébergé à titre gracieux et sollicite des délais de paiement sur 24 mois en proposant de payer la somme de 31 459,50 euros après la soustraction d’une somme de 8 000 euros dont il n’est pas précisé à quoi elle correspond, par mensualités de 789,95 euros.
Il produit à l’appui de sa demande, uniquement trois pièces, à la différence de ce qui est indiqué dans son bordereau de pièces, les pièces 5, 6 et 7.
La pièce 5 justifie qu’il dispose en effet au 8 juin 2024 d’un livret A créditeur d’une somme de 19 500,96 euros, son avis d’imposition incomplet comprenant que la page visant son revenu fiscal de référence de sorte que ses revenus annuels sont ignorés et la photographie d’une fiche de paie illisible où seul le salaire net est lisible et est de 2 465,24 euros dont il semble que le mois de référence soit celui du mois de juin 2024.
Ces éléments sont partiels et ne permettent pas d’établir avec précision la situation financière de M. [T] [H].
Au surplus, une erreur de calcul s’est glissée dans les écritures de son conseil, la somme de 31 459,50/ 24 = 1 310,81 euros.
La situation financière partielle communiquée par M. [T] [H] ne permet pas de démontrer que ce dernier serait en mesure de payer une première mensualité de 8 000 euros, puis 23 autres de 1 367,80 euros.
En tous les cas, ladite créance n’est pas remboursable en 24 mensualités de 789,95 euros.
Au surplus, il est établi quand bien même M. [T] [H] remet en cause le prononcé de la déchéance du prêt le liant avec la Caisse d’Epargne, en date du 03 août 2022, que ce dernier n’a procédé depuis cette date et la présente décision aucun versement pour apurer sa dette de sorte qu’aucun autre délai de paiement ne lui sera accordé.
Par voie de conséquence, il conviendra de rejeter la demande de délais de paiement présentée par M. [T] [H].
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, M. [T] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais occasionnés au titre des dispositions de l’article 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [T] [H], partie perdante, sera condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 24 avril 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie prorogée au 30 avril 2025, et par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la société SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 39 439,50 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2022 jusqu’au parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE M. [T] [H] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la société SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens en ce compris les frais engagés au titre des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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