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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 déc. 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025
N° RG 25/02168 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QON5
Grosse délivrée
à Me CURCURU
[G]
Expédition délivrée
à M. Et Mme
[I] [F]
le
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PROAZUR DAGASSO dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] a fait assigner M. et Mme [E] et [H] [D] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 7659,62 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 10 avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [E] et [H] [D] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7659,62 € arrêtée à la date du 10 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 770 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens, en ce compris le droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décret du 10 décembre 2016 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [E] et [H] [D] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] :
— la somme de 7659,62 € arrêtée à la date du 10 avril 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 ;
— la somme de 770 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens, en ce compris le droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décret du 10 décembre 2016 ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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