Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 nov. 2024, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Repréentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [P] [V]
née le 08 Septembre 1999 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2021, la SCI NEPTUNE a donné à bail à Madame [P] [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (86), moyennant un loyer mensuel de 305 €, outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 30 €.
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, la SCI NEPTUNE a conclu un contrat de cautionnement selon le dispositif VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, cette dernière s’engageant à se porter caution de la locataire à son égard.
En raison de la défaillance de cette dernière dans le règlement de plusieurs loyers, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé en ses lieux et place diverses sommes auprès du bailleur.
Le 5 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 6449,60 € au titre des loyers et charges dus payés par la caution.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et grief de la locataire, en tout état de cause, ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique, condamner la locataire à lui payer la somme de 9127,76 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6449,60 € et pour le surplus à compter de l’assignation, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, condamner la locataire à lui payer lesdites indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, condamner la locataire à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes à l’encontre de Madame [P] [V] conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la dette à 11717 €.
Madame [P] [V], citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 9 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, le juge peut, sur demande, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une telle clause résolutoire.
La locataire ne justifie pas s’être acquittée des loyers visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois ayant suivi celui-ci.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 6 décembre 2023. Depuis cette date, Madame [P] [V] se maintient dans le logement sans droit ni titre. Ainsi, une indemnité d’occupation est fixée, à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer en cours, augmenté des charges.
Au vu des quittances subrogatives et du décompte actualisé versés aux débats, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie qu’au 17 septembre 2024, Madame [P] [V] lui est encore redevable de la somme de 11717 €, au titre des impayés locatifs et des indemnités d’occupation réglées entre les mains du bailleur par celle-ci, ce contre quoi la défenderesse n’apporte aucun élément de preuve contraire.
Dès lors, il convient de condamner la locataire à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11717 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 6449,60 €, à compter du 16 février 2024 sur la somme de 2678,16 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Madame [P] [V] sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur à ce titre, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer en cours (357,04€) à compter du 1er septembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Etant occupante du logement sans droit ni titre, l’expulsion de Madame [P] [V] sera ordonnée, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE à la date du 6 décembre 2023 la résiliation du bail conclu entre la SCI NEPTUNE d’une part, bailleur, et Madame [P] [V] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (86) ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [P] [V] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [V] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [P] [V], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et des provisions sur les charges récupérables ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11717 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, non réglés et ayant donné lieu à quittance subrogative à la date du 8 août 2024, et arrêtée selon décompte du 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 6449,60 €, à compter du 16 février 2024 sur la somme de 2678,16 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [P] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (357,04 €) ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Date ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Mutuelle ·
- Réassurance ·
- Ags ·
- Assurance des biens ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dérogatoire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Libération ·
- Référé
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Administrateur ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Indexation
- Associations ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Action ·
- Fleur ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Instance
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Formulaire ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.