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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 9 avr. 2026, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GMF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
09 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/00474
N° Portalis DBW2-W-B7I-MEIB
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
GMF ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES,
immatriculée au RCS de Nanterre sous n°398972901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
[H] [I] a été victime le 19 octobre 2021 d’un accident de circulation en qualité de passagère transportée du véhicule de Monsieur [I] et impliquant un véhicule assuré auprès de GMF ASSURANCES.
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes:
— Traumatisme du rachis cervical
— Traumatisme dorso-lombaire
— Pression douloureuse de C2-C7, D4 et L4-L5
— Douleurs cervicales, dorsales et lombaires
— Nausées
— Séances de rééducation par kinésithérapie
— Traitements médicamenteux .
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, le Docteur [T] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [H] [I] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1.000 €.
L’expert a déposé son rapport le 07/12/2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— DATE DU FAIT TRAUMATIQUE : 19/10/2021
— DATE DE CONSOLIDATION : 19/04/2022
— DFTP : 25% du 19/10/2021 au 19/11/2021/ puis 10 % du 20/11/2021 jusqu’à la date de consolidation.
— AIPP : 2 % (DEUX POUR CENT ) Impotence fonctionnelle à la mobilisation du rachis cervical et dorso-lombaire
— QD : 2,5/7 Contention vertébrale, traitement antalgique, soins de kinésithérapie
Par actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, [H] [I] a fait citer GMF ASSURANCES afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[H] [I] demande la réparation de son préjudice et de condamner GMF ASSURANCES avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— 11.855 € au titre de son préjudice corporel
— La somme de i par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA GMF ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [H] [I]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [H] [I] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [H] [I] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [H] [I] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[H] [I] justifie avoir exposé la somme de 500 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour , :
— DFTP 32 jours à 25% : 264 €
— DFTP 151 jours à 10% : 498,30 €
TOTAL : 762,30 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des douleurs , des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [H] [I] la somme de 4.500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique alors même qu’il a relevé que Mme [I] a porté un collier cervical pendant une durée totale d’un mois, ce qui constitue évidemment un préjudice esthétique temporaire.
Dès lors il lui sera alloué en réparation la somme de 400 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2% compte tenu de l’impotence fonctionnelle à la mobilisation du rachis cervical et dorso-lombaire et d’une contention vertébrale.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu de l’âge de la victime, 53 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.600 € et d’accorder la somme de 3.200 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [H] [I] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers: 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 762,30 €
Souffrances endurées: 4.500 €
Préjudice esthétique temporaire: 400 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 3.200 €
Dont à déduire la provision de 1.000 €
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [H] [I] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
GMF ASSURANCES sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [H] [I] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE GMF ASSURANCES à payer à [H] [I] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers: 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 762,30 €
Souffrances endurées: 4.500 €
Préjudice esthétique temporaire: 400 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 3.200 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.000 €
CONDAMNE GMF ASSURANCES à payer à [H] [I] la somme de 1200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE GMF ASSURANCES aux dépens
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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