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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ERREUR DE RECTIFICATION MATÉRIELLE
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6FM
du 17 Janvier 2025
M. I 24/00000818
N° de minute
affaire : [O] [G]
c/ S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S.U. ETABLISSEMENTS FOSSAT, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [H] [S]
Grosse délivrée
à Me SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
à Me DERSY
à Me MAGAUD
à Me AGNETTI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS FOSSAT
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
EXPOSÉ DE LA REQUETE
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise.
Par requête en date du 13 septembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 30 juillet 2024 aux motifs que dans la motivation, il a été précisé qu’il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la SAMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais que cela n’a pas été repris au dispositif. Elles demandent la rectification de la décision afin que le dispositif intègre leur mise hors de cause.
Par requête en date du 29 octobre 2024, Monsieur [O] [G] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision en ce que le refus de la mise hors de cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, énoncé dans les motifs de la décision, n’a pas été repris dans le dispositif. Il demande de remplacer la mention suivante:
« Il sera également fait droit à la demande de la compagnie d’assurance MMA de les mettre hors de cause au regard des pièces versées aux débats » par « Il ne sera pas fait droit à la demande de la compagnie d’assurance… de les mettre hors de cause au regard des pièces versées aux débats ».
A l’audience du 22 novembre 2024, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [O] [G] ont maintenu leur demande.
Madame [H] [S] et la SA MAF ont déposé des conclusions dans lesquelles, elles sollicitent la rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance du 30 juillet en remplaçant la phrase :« Il sera également fait droit à la demande de la compagnie d’assurance … de les mettre hors de cause au regard des pièces versées aux débats » par la mention suivante « Il ne sera pas fait droit à la demande de la compagnie d’assurance MMA de les mettre hors de cause au regard des pièces versées aux débats ».
La SASU ETABLISSEMENTS FOSSAT représentée par son conseil a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur les demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024, que le juge des référés a indiqué dans les motifs en page 4 « qu’il sera également fait droit à la demande de la compagnie d’assurances MMA IARD et de la compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES de les mettre hors de cause au regard des pièces versées aux débats » mais que cette mention n’a pas été reprise au dispositif de la décision.
Madame [H] [S], Monsieur [O] [G] et la SA MAF font valoir que la mise hors de cause des deux assureurs MMA ne pouvait être ordonnée, que les conclusions prises par les compagnies MMA n’ont pas été dénoncées à Madame [S] et la MAF, que ce sont les motifs de l’ordonnance du 30 juillet 2024 et non pas le dispositif qui comportent une erreur matérielle, que le juge des référés ne pouvait pas procéder à une interprétation des clauses du contrat d’assurance et qu’il convient de rectifier la décision en indiquant qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les compagnies d’assurances MMA et non pas qu’il y a lieu de les mettre hors de cause.
Toutefois, il doit être relevé en application des dispositions susvisées que le juge ne peut sous couvert de rectification, modifier le sens de la décision et ainsi les droits et obligations des parties en se livrant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En outre, il y a omission de statuer si la décision omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle le juge s’est expliqué dans les motifs.
Or, il ressort des motifs de la décision que le juge des référés s’est bien prononcé sur la demande de mise hors de cause des société MMA en indiquant expressément « il sera également fait droit à la demande des sociétés MMA IARD et MME IARD ASSURANCES MUTUELLES de les mettre hors de cause au regard des pièces versées aux débats » cette mention n’ayant cependant pas été reprise dans le dispositif.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle formée par les sociétés MMA et d’ordonner la rectification de l’omission matérielle affectant le dispositif de la décision en y ajoutant que la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MME IARD ASSURANCES MUTUELLES a été ordonnée.
Les demandes de rectification de Madame [H] [S], Monsieur [O] [G] et de la SA MAF visant à modifier le sens de la décision en se livrant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, seront donc rejetées comme n’étant pas fondées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2024, RG 23/00501- N°24/1117 ;
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance susvisée de la manière suivante en la complétant en ces termes :
DISONS qu’en page 4 au dispositif de la décision, qu’il convient de dire et de lire :
ORDONNONS la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MME IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETONS le surplus des demandes ;
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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