Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 29 août 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ 15 ] ( [ 32 ] ) CHEZ [ 45 ], Société [ 43 ] [ Localité 40 ], S.A.S. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52G7 – Jugement du 29 Août 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52G7
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 29 Août 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [U] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par M [V] selon pouvoir
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [43] [Localité 40], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [15] ([32]) CHEZ [45], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [20], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [33], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [43] [Localité 46], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Société [27], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [39], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [35], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [31], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [30], demeurant [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [37], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 04 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé au secrétariat de la Commission le 10 avril 2025 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 15 2025, M. [T] [V] et Mme [U] [G] épouse [V] ont contesté les mesures imposées le 27 mars 2025 notifiées le 3 avril 2025 à leur profit par la commission de surendettement du MORBIHAN sollicitant uniquement une vérification de la créance de la SAS [21]
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 juillet 2025.
Par courrier du 25 mars 2025, la [29] [Localité 46] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint un bordereau de situation.
Par courrier du 7 mai 2025, la SA [14] s’est excusée de son absence à l’audience et a rappelé le montant de sa créance. Par courrier du 22 mai 2025 la Société [44] mandaté par la société [16] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint un décompte actualisé.
Par courrier du 26 mai 2025, la SA [13] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint une déclaration de créance.
Par courrier du 12 juin 2025, la [18] s’est excusée de son absence à l’audience et indiquée ne pas s’opposer à la décision n’ayant pas d’observations complémentaires à formuler.
Par courrier du 23 juin 2025, la SAS [38] mandatés par la société [36], s’est excusé de son absence à l’audience et à rappeler le montant de sa créance.
Usant de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation et par courrier du 26 juin 2025, l’étude de commissaire de justice [20] mandatés par Monsieur [F] [L] [M] s’est excusé de son absence à l’audience et a joint un décompte actualisé de la dette ainsi que de l’ensemble des actes de la procédure.
A l’audience du 4 juillet 2025, seul M. [T] [V] a comparu représentant son épouse, Mme [U] [G] épouse [V], selon pouvoir. Interrogé par le juge des contentieux de la protection sur une éventuelle contestation des mesures imposées, le débiteur
réitère sa demande de vérification de créances de la société [20] ainsi que celle de la [18]. Le juge des contentieux la protection a mis dans les débats l’éventuelle irrecevabilité de sa demande de vérification de créances pour tardiveté. Le débiteur expliquait que s’agissant des délais de recours pour la vérification créance, il aurait sollicité la commission. Il indique que les revenus et charges du couple sont identiques à celles présentées à la commission. Il rappelle qu’il y aurait eu un acte de saisie, s’agissant de la créance recouvrée par la SAS [20] depuis le 3 avril 2023 à la fois pour lui et pour son épouse. Il rappelle contester les frais imputés par le commissaire de justice. Selon lui, il ne devrait plus que la somme de 292,60 huit euros. Il demande également la vérification de créance de la [17] qu’il estime désormais à la somme de 90,10 €.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Sur la recevabilité du recours:
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, il ressort du recours des débiteurs réitérés lors de l’audience du 4 juillet 2025 que ces derniers ne contestent nullement les mesures imposées par la commission mais sollicite uniquement une vérification créance.
Par ailleurs, il résulte de l’examen du dossier que la commission a notifié aux époux [V] l’état détaillé de ses dettes par lettre recommandée dont ces derniers ont accusé réception le 18 février 2025.
En application des règles de computation des délais rappelées ci-dessus, le délai de recours des débiteurs expirait donc le 12 mars 2025 à minuit.
Or le courrier de contestation de ces derniers a été adressé à la commission le 10 avril 2025 ainsi qu’en atteste le cachet apposé par la commission.sur le recours déposé en main propre.
Par conséquent, eu égard à la seule demande de vérification créance effectuée par les époux [V] faute d’avoir été exercé dans le délai légal de vingt jours, le recours formé par ce dernier aux fins de contester l’état du passif dressé par la commission est irrecevable.
Il y a donc lieu de déclarer ce recours irrecevable et de renvoyer le dossier de surendettement du débiteur à la [26] aux fins de poursuite de la procédure.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens resteront à la charge du trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par M.[T] [V] et MME [U] [G] Épouse [V] ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M.[T] [V] et MME [U] [G] Épouse [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [26] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Créance ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Restitution ·
- Nationalité française ·
- Contradictoire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
- Navire ·
- Assureur ·
- Vices ·
- Navigation ·
- Contrat de location ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Conciliation ·
- Vacation ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Installation
- Juge des tutelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Affectation ·
- Provision ad litem ·
- Mineur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Durée ·
- Requête conjointe
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.