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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DU TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
,
[R], [P]
C/
CIPAV
__________________
N° RG 25/00418
N°Portalis DB26-W-B7J-ITKR
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [R], [P]
49 Rue du Château d’eau
80630 BEAUVAL
Représentant : Maître Dimitri PINCENT de la SCP PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Safia ABDELKRIM, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CIPAV
9 rue de Vienne
75008 PARIS
Représentant : Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [R], [P], né le 13 avril 1964, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d’auto-entrepreneur.
Suivant deux lettres du 1er juillet 2025, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits à la retraite de base au 1er juillet 2025 pour un montant mensuel de 64,68 euros, ainsi que la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire pour un montant forfaitaire unique de 8.821,51 euros.
Suivant deux lettres du 3 juillet 2025, la CIPAV lui a de nouveau notifié la liquidation de ses droits, cette fois pour un montant mensuel de 65,94 euros au titre de la retraite de base et un montant forfaitaire unique de 9.047,42 euros au titre de la retraite complémentaire.
Estimant que le montant de ses retraites de base et complémentaire n’avait pas été correctement calculé, M., [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV, qui n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2025, M., [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de la CIPAV à revaloriser ses pensions de retraite de base et complémentaire sous astreinte, à réparer son préjudice moral et à prendre en charge les frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [P], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis sur la période 2010-2022 selon le détail qu’il produit en sa pièce 1-2,
— de condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2010-2022 selon le détail qu’il produit en sa pièce 1-2,
— de condamner la CIPAV à revaloriser ses pensions de retraites complémentaire et de base de manière conforme, en transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la CIPAV à lui payer une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la CIPAV à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’attribuer à M., [P] les points de retraite de base selon le détail qu’elle produit dans ses conclusions,
— d’attribuer à M., [P] les points de retraite complémentaire selon le détail qu’elle produit dans ses conclusions,
— de débouter M., [P] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M., [P] à lui verser une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le calcul des droits à la retraite complémentaire
Pour les années 2010 à 2015
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016, dispose que par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Selon l’article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l’article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l’article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d’autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l’Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Les dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au requérant ses statuts.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour l’attribution des points de retraite complémentaire afférents aux années 2010 à 2015, la CIPAV n’est pas fondée à s’appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l’Etat pour calculer les droits de l’assuré. En effet, l’article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s’opérer sur la base de « la plus faible cotisation non nulle dont ils [les cotisants] pourraient être redevables ».
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur au lieu du chiffre d’affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social. Ce régime est dérogatoire du droit commun et l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit une assiette de cotisation différente tout en présumant un niveau de cotisation équivalent.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Dès lors, le calcul doit être effectué conformément à la demande de M., [P], fondé sur le chiffre d’affaires déclaré par celui-ci au regard des relevés trimestriels qu’il a fournis (pièce 1-4) en fonction de l’euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus.
Pour les années 2016 à 2022
S’agissant des points attribués pour les années 2016 à 2022 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire d’un assuré ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l’Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l’article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années concernées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l’absence de toute interférence des relations financières entre l’Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l’assuré pour les années 2016 à 2022 ne peut conduire à écarter les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au litige.
Les moyens tirés d’une rupture d’égalité et du non-respect de la valeur d’achat des points telle que fixée par le conseil d’administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons déjà exposées.
La position commune arrêtée par le Ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’état chargé du budget, qui n’est qu’une interprétation des textes en litige, n’a aucune valeur normative et est contraire à la jurisprudence susmentionnée de la Cour de cassation.
Dès lors, le calcul effectué par M., [P] en sa pièce 1-2 est déclaré bien fondé.
Il est donc fait droit à la demande de M., [P] tendant à la revalorisation de ses droits à la retraite complémentaire, selon les modalités précisées au dispositif.
2. Sur le calcul des droits à la retraite de base
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s’opposent quant à l’assiette de revenus à prendre en considération dans ce calcul.
Or il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus, que nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l’espèce, M., [P] a, dès le début de son activité, opté pour le régime micro-social comme l’attestent ses déclarations auprès de l’Urssaf (pièce 1-4 du requérant). En conséquence, l’abattement pratiqué par la CIPAV n’est pas fondé.
Pour la même raison, il n’est pas davantage fondé de ne prendre en considération pour la détermination du chiffre d’affaires annuel du requérant uniquement les montants apparaissant dans la rubrique « prestations BNC » de ses déclarations Urssaf, en omettant les montant déclarés sous la catégorie « prestations BIC ».
Il convient donc de retenir comme base de calcul les revenus d’activité repris par M., [P] en sa pièce 1-2 et conformes aux attestations Urssaf produites en pièce 1-4 et de faire droit à la demande du requérant tendant à la revalorisation de ses droits à la retraite de base, selon les modalités précisées au dispositif.
3. Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir les condamnations de la CIPAV à revaloriser les droits de M., [P] du prononcé d’une astreinte pour garantir leur exécution. Cette demande est donc rejetée.
4. Sur la demande en réparation
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe par son arrêt du 23 janvier 2020 (pourvoir n°18-15.542) et a été suivie par de nombreuses cours d’appel. Malgré tout, en conservant une interprétation erronée des textes applicables, la CIPAV impose à l’adhérent de contester le calcul de sa retraite devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour obtenir gain de cause, sans pourtant opposer aucun fondement juridique nouveau qui n’aurait pas été tranché par la Cour de cassation.
Ce manquement est constitutif d’une faute qui cause à l’adhérent un préjudice moral compte tenu du stress résultant des démarches juridiques à accomplir.
Il convient donc d’accorder à M., [P] une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CIPAV supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La CIPAV, qui succombe en ses prétentions, est condamnée à verser à M., [P] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la CIPAV à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M., [R], [P] sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
— 2010 : 40 points
— 2011 : 40 points
— 2012 : 40 points
— 2013 : 36 points
— 2014 : 36 points
— 2015 : 36 points
— 2016 : 36 points
— 2017 : 36 points
— 2018 : 36 points
— 2019 : 36 points
— 2020 : 36 points
— 2021 : 36 points
— 2022 : 36 points,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M., [R], [P] sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
— 2010 : 14,1 points
— 2011 : 147,8 points
— 2012 : 115 points
— 2013 : 78,3 points
— 2014 : 137,9 points
— 2015 : 118,7 points
— 2016 : 135,3 points
— 2017 : 127,5 points
— 2018 : 139,5 points
— 2019 : 168,7 points
— 2020 : 153,1 points
— 2021 : 103,1 points
Décision du 30/03/2026 RG 25/00418
— 2022 : 136,1 points,
Déboute M., [R], [P] de sa demande d’astreinte,
Condamne la CIPAV à payer à M., [R], [P] une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la CIPAV à payer à M., [R], [P] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIPAV aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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