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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [V] [F] ; S.E.L.A.R.L. AXYME
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03355 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7G
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [X] [S] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. AXYME es qualité de liquidateur de la SARL OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03355 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7G
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] a commandé le 17 novembre 2020 auprès de la SAS OPEN ENERGIE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 24 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 24 900 euros, souscrit le même jour par Monsieur [B] [O] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 267,41 euros, au TAEG de 4,95 % et au taux débiteur de 4,84 %, après une période de franchise de 180 jours après la date de mise à disposition des fonds.
Monsieur [B] [O] a attesté de la livraison de l’installation photovoltaïque le 3 décembre 2020.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE et désigné la SELARL AXYME représentée par Me [J] [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 septembre 2023, Monsieur [B] [O] et Madame [X] [O], née [S], ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et la condamnation de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [B] [O] et Madame [X] [O], née [S], ont assigné en intervention forcée la SELARL AXYME représentée par Me [J] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue.
Monsieur [B] [O] et Madame [X] [O], née [S], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge de :
Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [O]; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 17 novembre 2020 entre Monsieur et Madame [O] et la société OPEN ENERGIE;Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 24 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;9 722,40 correspondants aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [O] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à Monsieur et Madame [O] les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM aux entiers dépens ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge de :
À titre principal,
Déclarer irrecevable la demande du couple acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société OPEN ENERGIE en l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de cette dernière ;Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue;Dire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et juger, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne;Dire et juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum, Monsieur [B] [O] et Madame [X] [O] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 € en restitution du capital prêté ;Très subsidiairement, Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;Dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 24.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [X] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable;Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société venderesse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;Débouter Monsieur [B] [O] et Madame [X] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;Débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [X] [O] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les Condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La SELARL AXYME, représentée par Me [J] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté (le 17 novembre 2020), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Sur la recevabilité de l’action formée contre une société en liquidation judiciaire
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que l’action de M. et Mme [O] en nullité du contrat de vente est irrecevable à défaut pour eux d’avoir attrait le liquidateur de la société OPEN ENERGIE devant la présente juridiction.
La liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE a été prononcée le 8 août 2023.
Son mandataire liquidateur ayant été mis dans la cause par assignation du 16 février 2024, les deux affaires ayant été jointes le 11 septembre 2024, la procédure à son égard a donc été régularisée, de sorte qu’il convient de rejeter l’irrecevabilité tirée de l’absence de mise de cause des organes de la procédure collective.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [X] [O]
Monsieur et Madame [O] forment tous deux une demande d’annulation du contrat de vente, ainsi qu’une demande d’annulation du contrat de crédit affecté.
Toutefois, le contrat de vente principal comme le contrat de crédit n’ont été signés que par Monsieur [B] [O]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité, sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art. 1180 du code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demande d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit apparaissent donc irrecevables en tant qu’elles ont été formées par Madame [X] [O] mais recevables en tant qu’elles ont été formées par Monsieur [B] [O].
S’agissant de l’action en responsabilité, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV, et que l’article 1200 du même code dispose que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
En application de ces textes, un tiers au contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel pour démontrer un préjudicie dans le cadre d’une action en responsabilité. Il est toutefois constant que son action ne peut être engagée que sur le fondement délictuel.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] et Mme [X] [S] épouse [O] ont formé tous deux une action en responsabilité à l’encontre de la banque qui aurait commis une faute consistant en le déblocage des fonds alors que le contrat était affecté d’irrégularités et qu’il n’était pas certain que l’intégralité de la prestation ait été achevée.
Mme [X] [S] épouse [O], qui ne fonde pas son action en responsabilité sur un fondement distinct de celui invoqué par M. [B] [O], est ainsi irrecevable à agir en responsabilité contractuelle.
Quant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle ne peut profiter qu’au signataire du contrat de prêt.
En conséquence, Mme [X] [S] épouse [O] sera jugée irrecevable en ses demandes.
I. Sur la demande d’annulation du contrat principal de vente
Monsieur [B] [O] demande que le contrat principal de vente soit annulé. Il convient d’examiner la demande de nullité du contrat de vente en distinguant selon le fondement invoqué par le demandeur au soutien de ladite demande, ici le dol et le non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur le fondement du dol
Selon Monsieur [B] [O], la SAS OPEN ENERGIE aurait commis un dol en:
— usant de manœuvres visant à le tromper sur la rentabilité de l’installation;
— commettant une réticence dolosive le privant des informations relatives caractéristiques essentielles de l’installation et aux aux modalités de financement;
— demeurant imprécis quant aux délais et modalités d’exécution du contrat.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [B] [O] ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où il a assigné plus de 2 ans après la souscription des contrats et n’a adressé aucun courrier de contestation. La banque affirme que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement et que le demandeur ne produit aucune expertise sérieuse sur la rentabilité effective de son installation.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
*Sur la réticence dolosive
L’omission des caractéristiques de l’installation ou de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation. Monsieur [B] [O] ne démontre, en outre, aucunement que ces omissions ont été intentionnelles ni que ces informations étaient déterminantes de son consentement.
*Sur la tromperie portant sur la rentabilité de l’installation
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
De façon plus générale, Monsieur [B] [O] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre sa cliente autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Le dol n’est donc pas constitué sur ce point. La demande de nullité pour dol doit donc être rejetée de ce chef.
Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [B] [O], le bon de commande méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation. Il considère notamment que son absentes, incomplètes ou trompeuses :
— les informations concernant la dimension, le poids, la surface d’installation, l’aspect et la couleur des panneaux;
— les informations concernant le modèle, les références et la performance de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres pièces de l’installation ;
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
— le point de départ du délai de rétractation.
Selon la banque, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité ; la banque considère à ce titre que le degré d’exigence attendu par Monsieur [B] [O] va au-delà de ce que le code de la consommation impose. Elle relève par ailleurs que le demandeur n’a formulé aucun grief à réception de l’installation et que celle-ci s’est révélée par la suite parfaitement fonctionnelle. Il aurait, de plus, exécuté le contrat sans former de contestations sur les caractéristiques du matériel jusqu’à l’assignation.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte des articles L. 221-7 du code de la consommation et 1353 du code civil que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
Il incombe en conséquence au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations pour lui permettre de conclure en connaissance de cause et pour utiliser correctement le produit ou bénéficier du service, et de rapporter la preuve de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
* Sur les caractéristiques essentielles du bien
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982).
S’il est exact que, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque et le modèle, dont les fonctions sont de garantir l’origine d’un produit commercialisé, et sa performance, sont une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi, il n’est pas nécessaire de préciser expressément les dimensions, le poids, l’aspect et la couleur dès lors que la marque et le modèle sont clairement renseignés dans le bon de commande.
En l’espèce, il ressort du bon de commande que la centrale photovoltaïque commandée comprend 13 modules monocristallins (330 Wc) de la marque SOLUTEX de référence DAS MODUL 330 mono série full black pour une puissance globale de 4 290 Wc et que l’onduleur, les optimisateurs de puissance P330, l’outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation sont de la marque SOLAREDGE.
Il est ainsi établi que la marque et la référence des panneaux comme la marque de l’onduleur, figurent au bon de commande.
Les dimensions, la surface d’installation, le poids, l’aspect et la couleur ne constituant pas des caractéristiques essentielles, leur absence du bon du commande n’est pas susceptible d’affecter la validité du contrat.
Il sera toutefois constaté que la référence (modèle) de l’onduleur n’est pas précisée. L’acquéreur n’a en conséquence pas été en mesure de procéder aux comparaisons utiles en terme de prix et de performance de l’onduleur vendu.
En conséquence, les caractéristiques essentielles de l’onduleur ne sont pas suffisamment précises, de sorte que les dispositions du code de la consommation n’ont donc pas été respectés sur ce point.
Dès lors, le contrat de vente sera annulé.
* Sur la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
Aux termes de l’article R. 212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
Il en résulte que la stipulation d’un délai global, qui ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-13.014).
En l’espèce, dans la partie « délais d’installation » du bon de commande, il est indiqué que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande.
Cette indication n’est pas suffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des panneaux et celui de réalisation des prestations à caractère administratif (Cass, 1ère Civ., 15.06.2022).
Le contrat de vente encourt en conséquence également la nullité de ce chef.
* Sur le point de départ du délai de rétractation
Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
En l’espèce, le contrat de vente comporte un formulaire détachable de rétractation, masqué dans la photocopie qui en a été faite par le demandeur, mais qui apparaît dans la copie du contrat produite par la banque. Le point de départ du délai n’y est pas précisé. Il résulte toutefois des conditions générales de vente (article 8. RETRACTATION), que le délai de rétractation expire
Quatorze jours à compter de la validation du contrat pour les contrats de prestation de service ;Quatorze jours à compter de la réception des matériels par le consommateur pour les contrats de vente.
M. [B] [O], qui a expressément déclaré être d’accord et avoir pris connaissance, notamment, des dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation, ne peut donc se prévaloir de la nullité sur ce fondement.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation.
Sur la confirmation
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, avance que M. [B] [O] a confirmé la nullité du contrat car les travaux ont été réceptionnés par un certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve, que le paiement a été expressément sollicité par l’acquéreur suite à cette réception, que l’installation a été utilisée en revendant de l’électricité à EDF.
Elle fait également valoir que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer dans le bon de commande, et a, en dépit de mentions manquantes, exécuté le contrat, renonçant ainsi selon lui de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir des omissions dont il allègue aujourd’hui.
Elle invoque également le principe de l’estoppel selon lequel M. [B] [O] ne peut pas solliciter l’annulation du contrat alors qu’il n’a jamais sollicité la résiliation de son contrat de revente à EDF.
M. [B] [O] réplique qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le bon de commande, et qu’il n’a de ce fait pu manifester l’intention manifeste et explicite de les réparer. Il rappelle à ce titre que la 1ère chambre civile de la cour de cassation a considéré, le 24 janvier 2024, que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est à dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
Si la confirmation de la nullité peut résulter de la souscription d’un contrat de raccordement et de la revente de l’électricité postérieure à la délivrance de l’assignation à fins de nullité, la connaissance du vice ne peut quant à elle être déduite de la seule reproduction dans les conditions générales de la vente, même de façon lisible, des différents articles du code de la consommation, et de caractériser la confirmation tacite du contrat, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation le 24 janvier 2024. Elle peut toutefois ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserve de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ 1ère 21 octobre 2020 n°18-26.761).
En l’espèce, la copie du bon de commande produit ne comporte pas la reproduction des dispositions du code de la consommation ; l’acquéreur y a seulement reconnu avoir pris connaissance des articles L. 221-9 et L. 221-5 et L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation, seul l’article L. 221-28 étant reproduit, partiellement, dans les conditions générales de vente.
Aucune pièce ne démontre par ailleurs que M. [B] [O] a pu avoir conscience des irrégularités affectant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution, la facture détaillée produite par la banque, datée du 4 décembre 2020, si elle détaille de façon très précise les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, ne précisant toujours pas le modèle de l’onduleur installé, et M. [B] [O] ignorant alors toujours, légitimement, qu’il s’agissait d’une caractéristique essentielle.
Ainsi, le défaut d’exercice de la faculté de rétractation, la réception sans réserve des travaux, les remboursements des échéances et la revente d’électricité ne sauraient être interprétés comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
Faute pour la banque de parvenir à démontrer que M. [B] [O] avait connaissance des vices affectant le contrat, la ratification du contrat et sa renonciation à l’action en nullité pour non-respect des dispositions des articles code de la consommation n’est pas établie.
En conséquence le contrat de vente doit être annulé pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation.
II – Sur l’annulation du contrat de crédit
M. [B] [O] demande que le contrat de crédit conclu le 17 novembre 2020 soit annulé sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel.
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé. En l’espèce, le contrat principal étant annulé, il y a annulation ou résolution “automatique” des contrats de crédit affectés.
En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté se trouve ainsi privé de cause, et sa nullité doit dès lors être prononcée.
III. Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente : les restitutions
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, et non comparante à la présente instance, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur [B] [O] ne peut s’y opposer.
Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de Monsieur [B] [O] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution.
IV. Sur la responsabilité de la banque
L’annulation du contrat principal permet de considérer que l’éventuelle faute de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution du capital emprunté résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, en tout ou partie.
Sur la faute
Selon Monsieur [B] [O], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes dans la libération des fonds. En effet, elle a procédé au déblocage :
— alors que le bon de commande ne respectait pas les dispositions impératives du code de la consommation ;
— alors que l’attestation de livraison ne comporte aucune caractéristique essentielle du bien ou service livré, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation.
Il sollicite à titre de réparation de leur préjudice, le remboursement par la banque des sommes versées au titre du crédit soit 24 900 euros et 9722,40 euros de frais et intérêts, outre 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la banque n’aurait, en libérant l’intégralité des fonds, fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement. Elle n’aurait ainsi commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, soulignant qu’en tout état de cause, il conviendrait pour les requérants de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande
Monsieur [B] [O] relève que la banque n’a pas vérifié la régularité du bon de commande avant de libérer les fonds si bien que cette absence de vérification est fautive, dès lors que c’est à elle qu’il appartenait de garantir sa conformité aux dispositions impératives du code de la consommation.
La banque objecte qu’elle n’avait pas à s’assurer de la régularité formelle du bon de commande, car aucune disposition ne fait peser cette obligation sur elle et que seule une anomalie grossière et non une simple insuffisance de mention justifie une nullité formelle du bon de commande. Elle ajoute n’avoir agi qu’en tant que mandataire de l’emprunteur, de sorte que le déblocage des fonds, s’il était jugé fautif, ne lui est pas imputable.
Il est constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).
En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier comme ne comportant pas d’informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien acquis grâce au crédit affecté par elle consenti.
La faute de la banque doit en conséquence être retenue.
Sur l’absence de vérification de l’achèvement de la prestation avant la libération des fonds
Monsieur [B] [O] fait valoir que le procès-verbal de réception des travaux est ambigu et imprécis, de sorte que la banque n’a pu s’assurer de l’exécution complète du contrat.
Selon l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). L’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu’elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute.
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257).
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux est daté du 3 décembre 2020 ; s’il est vrai qu’il contient des caractères pré-imprimés, il sera relevé qu’y est joint une facture datée du 4 décembre 2020, détaillant l’ensemble des équipements installés, le forfait d’installation étant compris dans la facture.
M. [B] [O], dont il sera observé qu’il ne conteste pas la réalité de la livraison, mais se borne à critiquer la diligence de la banque qui ne s’en serait pas assurée, a signé ce procès-verbal sans observation ni réserve sous la mention: « l’acheteur reconnaît que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée (PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur».
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel avait été livré et que la prestation de service avait été fournie conformément aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification « in situ » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat, a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
En outre, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [B] [O] ne rapporte pas la preuve ni d’un dysfonctionnement de l’installation, ni d’une mauvaise exécution de la prestation, à défaut de réclamation en ce sens adressée à société venderesse.
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03355 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7G
Sur le préjudice
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
En l’espèce, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et d’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, a fait perdre une chance à M. [B] [O] d’avoir une connaissance précise de la marque de l’onduleur et l’a privé de la possibilité d’effectuer des comparaisons, et éventuellement de se rétracter.
Le préjudice subi par M. [B] [O] résultant de la faute du prêteur consiste en une perte de chance de ne pas contracter. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera ainsi privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser, étant précisé qu’il n’est démontré aucun préjudice en lien de causalité direct avec l’irrégularité affectant le délai de livraison de la prestation.
La banque sera en conséquence privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que M. [B] [O] reste tenu uniquement de la restitution de 19 920 euros (80 % du capital emprunté).
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à M. [B] [O] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit. Il sera toutefois précisé que la somme de 9 722,40 euros correspondante aux intérêts et frais réglés par M. [B] [O] en exécution du contrat de crédit correspond aux intérêts et frais réglés aux termes de l’exécution complète de ce dernier. Or, le crédit de M. [B] [O] a été consenti moyennent 120 mensualités de 267,41 euros à compter du 6 janvier 2022. Devront donc lui être restitués uniquement les frais et intérêts versés jusqu’à la date du présent jugement.
La compensation des sommes réciproques étant demandées par la banque, il y sera fait droit.
Quant au préjudice moral lié à l’annulation de la vente, qui aurait pu être évité en l’absence de négligence fautive de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande, il est certain mais doit être réduit à de plus justes proportions. Le seul préjudice moral, en lien avec la faute de la banque, sera évalué à 500 euros en l’absence de plus amples éléments fournis.
Le surplus des demandes sera rejeté.
V. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande ne sera pas examinée.
VI. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire qu’au cas où le demandeur ne soit pas condamné à restituer l’ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l’attestation de fins de travaux.
Toutefois, la privation de la restitution d’une partie du capital ne résulte pas de la signature, par [B] [O], d’un procès-verbal de livraison des travaux. Elle est la conséquence de la non-vérification de la régularité du bon de commande sur laquelle [B] [O] n’avait aucun moyen d’agir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de [B] [O] au paiement de dommages et intérêts au titre d’une légèreté blâmable.
VII. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [O] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause du mandataire liquidateur,
DIT Mme [X] [S] épouse [O] irrecevable en ses demandes,
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 17 novembre 2020 formée par [B] [O] sur le fondement du dol;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 17 novembre 2020 entre [B] [O] et la société OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 17 novembre 2020 conclu entre [B] [O], et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
DIT que [B] [O] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME prise en la personne de Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
DIT que la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté ;
CONDAMNE [B] [O] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 920 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à [B] [O] les sommes versées au titre des frais et intérêts du prêt, arrêtées à la date du présent jugement
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à [B] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [B] [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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