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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 16 févr. 2026, n° 25/04892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04892 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GR7
AFFAIRE :
S.A. GMF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
C/
M. [I] [Z]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 398 972 901,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (BOUCHES DU RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2022, [I] [Z] a souscrit auprès de la SA GMF ASSURANCES un contrat d’assurance relatif à un véhicule MERCEDES GLA immatriculé [Immatriculation 1].
Le 21 décembre 2022, [I] [Z] a déclaré un sinistre qui a été indemnisé à hauteur de 8.128,71 Euros.
Le 21 février 2023, [I] [Z] a déclaré un second sinistre qui a été indemnisé à hauteur de 781,25 Euros.
Le 06 mars 2023, [I] [Z] a déclaré un troisième sinistre qui a été indemnisé à hauteur de 4.444,66 Euros.
Le 01 juillet 2023, [I] [Z] a déclaré un quatrième sinistre. Le montant des réparations a été chiffré à la somme de 9.708,00 Euros.
Compte tenu de l’importance de la sinistralité du véhicule, des vérifications ont été effectuées, lesquelles ont révélé une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat.
*
Par acte en date du 29 avril 2025, invoquant la nullité du contrat, la SA GMF ASSURANCES a assigné [I] [Z] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 13.353,62 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[I] [Z] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
L’article L113-8 du Code des Assurances prévoit :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Au moment de la souscription du contrat [I] [Z] a indiqué qu’il n’avait déclaré aucun sinistre auprès de la MAIF son dernier assureur. Ce contrat avait été souscrit par sa mère et il était conducteur déclaré.
Or, le 03 mai 2022, [I] [Z] avait souscrit un contrat auprès de la MAAF et il avait déclaré un sinistre le 20 mai 2022.
La fausse déclaration volontaire de [I] [Z] étant démontrée, il convient de prononcer la nullité du contrat.
En l’état de la nullité du contrat, il y a lieu à restitution des indemnités versées au titre des sinistres, soit la somme totale de 13.353,62 Euros. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation.
Il convient d’allouer à la SA GMF ASSURANCES la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 14 décembre 2022 par [I] [Z] auprès de la SA GMF ASSURANCES relativement à un véhicule MERCEDES GLA immatriculé [Immatriculation 1].
DIT que les primes versées resteront acquises à la SA GMF ASSURANCES,
CONDAMNE [I] [Z] à verser à la SA GMF ASSURANCES :
— la somme de 13.353,62 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025,
— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [I] [Z] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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