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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [A], [C], [G], [W] [U], [H] [D], [B] [U], [X] [C], [A], [I], [T] [U], [P] [U] c/ Organisme MSA PROVENCE-AZUR, S.A. ALLIANZ IARD, Etablissement public CPAM DU VAR
MINUTE N° 25/
Du 10 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOTU
Grosse délivrée à
Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, devant:
Président : Madame SEUVE, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rectification d’erreur matérielle.
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [A], [C], [G], [W] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [H] [D], [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [X] [C], [A], [I], [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [P] [U]
”[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Organisme MSA PROVENCE-AZUR
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD (Contrat d’assurance Multirisque des Professionnels de la Compétition Automobile N° 56.004.359)
[Adresse 4],
[Localité 9]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Etablissement public CPAM DU VAR ([Numéro identifiant 3] – [O] [U])
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
PROCÉDURE
Vu le jugement n°25/184, rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nice (3ème chambre) dans l’instance 23/1653 opposant les consorts [U] à la S.A WILLIS TOWER WATSON France, à la S. A ALLIANZ Iard, à la [Adresse 11] et à la CPAM du Var, ayant pour objet le droit à indemnisation et la liquidation du préjudice corporel deNathan [U], suite à un accident de moto-cross du 15 avril 2017.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 7 mai 2025 par les consorts [U], faisant valoir que le dispositif du jugement comportait une erreur matérielle quant au montant de la provision allouée à [O] [U], mentionnée comme étant de 10 000 € ( dix mille euros ) alors que le montant était de 100 000 € (cent mille euros) dans les motifs du jugement.
Vu la transmission par le greffe aux autres parties de cette requête en rectification, par courriers du 13 mai 2025, aux fins d’éventuelles observations avant le 23 mai 2025.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience collégiale en juge rapporteur du 27 mai 2025 à 09 h30.
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺
Invités par le greffe à faire valoir leurs observations sur la requête en rectification d’erreur matérielle, avant le 23 mai 2025, les défendeurs n’ont fait valoir aucune observation.
SUR QUOI :
Dans son jugement en date du 28 avril 2025, rendu dans l’instance n° 23/1653, le tribunal judiciaire de Nice (3ème chambre civile) a, dans les motifs, en page 9, fixé la provision allouée à [O] [U] à 100 000 €, en indiquant :
“Au regard de la gravité des lésions subies par [O] [U], et de l’importance des séquelles en découlant, sa demande de provision de 100 000 € paraît justifiée, et il y sera fait droit.”
Cependant, dans le dispositif du jugement, le tribunal a commis une erreur matérielle puisqu’il a indiqué , en page 13 :
“ Condamne la Cie ALLIANZ à verser à [O] [U] une provision de 10 000€ (dix mille euros), à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.”
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier puisque la demande qui était formulée était bien d’un montant de 100 000 € à laquelle il a été fait droit.
Le dispositif du jugement sera donc rectifié dans son dispositif par la mention suivante:
“Condamne la Cie ALLIANZ à verser à [O] [U] une provision de
100 000 € cent mille euros), à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.”
Le tribunal relève , par ailleurs, d’office, une autre erreur matérielle contenue en première page, dans le chapeau du jugement , au paragraphe sur la nature de la décision, qui mentionne que le jugement est avant-dire-droit alors qu’en réalité il est mixte, comme indiqué, en page 10, sous le “Par ces motifs”, puisqu’il ne fait pas qu’ordonner une expertise mais statue auparavant sur la responsabilité de l’association MENTON SPORTS LOISIRS , dont l’assureur est la Cie ALLIANZ .
Il y a donc lieu de rectifier également cette seconde erreur matérielle.
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, il convient de rectifier le jugement du 28 avril 2025 , afin :
— d’une part, de mettre le montant de la condamnation à une provision figurant dans le dispositif en conformité avec le montant contenu dans les motifs du jugement.
— et d’autre part, de mettre la nature du jugement figurant dans le chapeau du jugement, en page 1, en conformité avec celle énoncée en page 10.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rectificatif, en premier ressort,
Vu les articles 462, 463 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’erreur matérielle affectant le jugement n° 25/184 en date du 28 avril 2025,
Dit que le dispositif du jugement n° 25/184 rendu le 28 avril 2025 par la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice , dans la procédure n° 23/1653, opposant les consorts [U] à la S.A WILLIS TOWER WATSON France, à la S. A ALLIANZ Iard, à la [Adresse 11] et à la CPAM du Var, doit être rectifié comme suit:
1°) En page 1 :
EN remplaçant la mention :
“NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, au fond “
PAR la mention :
“NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire, mixte , en premier ressort, au fond”
2°) En page 13 :
EN remplaçant la mention :
“ Condamne la Cie ALLIANZ à verser à [O] [U] une provision de 10 000€ ( dix mille euros), à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.”
PAR la mention :
“Condamne la Cie ALLIANZ à verser à [O] [U] une provision de 100 000€
(cent mille euros), à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.”
Le reste de la décision demeurant inchangé.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 28 avril 2025, et notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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