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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/05318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Référés Cabinet 4
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Décembre 2025
N° RG 25/05318 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FIS
Grosse délivrée le 23.01.2026 à :
— Me ALZIEU- BIAGINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LES LANCIERS” SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SARL D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [V]
née le 14 Décembre 1997 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] est copropriétaire des lots 18 et 107 de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES [Adresse 5] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, a fait citer Madame [J] [V] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 30 décembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [J] [V] au paiement :
— De la somme de 4271, 71 euros au titre des charges impayées arrêtées au 09 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 03 janvier 2025 ;
— De la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que les frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires seront mis à la charge de Madame [J] [V] ;
— De la somme de 1008 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Des dépens,
Le tout sans faire exception à l’exécution provisoire de droit.
Assignée à l’étude, Madame [J] [V] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [J] [V] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 03 mars 2022, 07 mars 2023, 22 février 2024 et 26 mai 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [J] [V] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivré le 03 janvier 2025,
— le relevé de compte arrêté au 09 décembre 2025,
— le contrat de syndic.
La lecture du relevé de compte s’élève à la somme totale de 4271,71 euros, correspondant à 3573,37 euros dus au titre des charges et travaux et 698,34 euros facturés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués,
Dans le décompte des charges échues, le syndicat des propriétaires sollicite le paiement de la somme de 375 euros due au titre d’un « Etat daté ». Cette somme n’étant pas justifiée par des pièces produites aux débats, elle sera écartée du solde réclamé.
Au vu des pièces fournies au débat, Madame [J] [V] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3573,37 – 375 = 3198,37 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 09 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Madame [J] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 320,34 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit au commandement de payer du 03 janvier 2025 et aux relances en dates des 18 mars, 03 octobre et 28 octobre 2024.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par le demandeur que Madame [J] [V] n’a pas procédé au paiement régulier des charges depuis le 15 juin 2022 malgré une précédente condamnation rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 septembre 2022. L’absence de paiement régulier des charges est de nature à mettre très sérieusement l’équilibre de la copropriété difficulté, voire en danger.
Le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [V] supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 008 € conformément aux factures n°25-00477 et 25-00639 du cabinet ALPHA AVOCATS.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES LANCIERS situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 3198,37 € au titre des charges de copropriété exigibles au 09 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 320,34 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES LANCIERS situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES LANCIERS situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER, la somme de 1 008 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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