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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 25 juil. 2025, n° 22/05734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me AUBRY + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DEL RIO + 1 CCCFE et 1 CCC à Me KIEFFER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DUNAC BORGHINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 22/05734 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O553
DEMANDEURS :
Madame [BE] [LX], décédée le 1er avril 2025
née le 19 Mars 1929 à BRAINE LE CONTE (BELGIQUE)
MAISON DE REPOS DE LA VISITATION
6540 LOBBES (BELGIQUE)
Madame Mme [H] [Z], En qualité d’ayant droit de Madame [K] [A] [P]
née le 14 Août 1962 à CHARLEROI (BELGIQUE)
Rue de la Ferme de la Folie, 9
65330 BIERCEE (BELGIQUE)
Monsieur M [GP] [Z] En qualité d’ayant droit de Madame [K] [A] [P]
né le 04 Janvier 1954 à CHARLEROI ( BELGIQUE)
Rue de la Ferme Bal
2A/0011
60010 MARCINELLE (BELGIQUE)
représentés par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [N] [J] [S]
né le 04 Décembre 1973 à CAGNES SUR MER (06800)
2224 Chemin des Fumerates
06570 SAINT PAUL DE VENCE
représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [AW]
2222 route de Vence
Villa “Les Sources”
06140 TOURRETTES SUR LOUP
représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Elsa MARTINS, avocat au barreau de PARIS
Madame [TS] [IG]
née le 07 Mars 1943 à BELLEY (01300)
9620 Route de Cagnes
06610 LA GAUDE
représentée par Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [EU] [UF]
née le 11 Mai 1962 à ANTIBES (06600)
1610 chemin des Cercles
06570 SAINT PAUL DE VENCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme CASINI, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 24 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
Madame [K] [A] [P] née le 29 avril 1931 à Naast (Belgique), veuve de Monsieur [RW] [SX] [BM], est décédée le 6 juin 2022, sans laisser d’enfants.
Madame [A] [P] vivait seule dans la maison dont elle était propriétaire située 268, allée des Lauriers, 06570 Saint Paul de Vence, à proximité de Monsieur [I] [S], fils de l’ancien gardien de sa propriété.
Sa famille était constituée de Madame [BE] [LX], sa cousine et de Madame [H] [Z] et Monsieur [GP] [Z], cousins issus de germain vivant tous trois en Belgique.
Suivant acte notarié du 6 décembre 2021 établi par Maitre [OJ], notaire à Vence, Madame [K] [A] [P] a donné son consentement à l’adoption simple de Monsieur [I] [S].
Par acte notarié dressé le même jour, elle a donné mandat de protection future à Monsieur [I] [S].
Suivant testament olographe en date du 19 décembre 2021, déposé au rang des minutes de Maitre [OJ] le 20 décembre 2021, Madame [K] [A] [P] a révoqué toutes les dispositions testamentaires antérieures et institué Monsieur [I] [S] légataire universel et exécuteur testamentaire de ses biens, mobiliers et immobiliers.
Par le même acte, elle a effectué trois legs particuliers :
— à Monsieur [X] [AW], son jardinier et pisciniste, une somme de 50.000 dollars,
— à Madame [TS] [IG], son employée de maison, une somme de 20.000 dollars,
— à Madame [EU] [UF], sa femme de ménage, une somme de 10.000 dollars.
Par acte du 22 novembre 2022, Madame [BE] [LX], Madame [H] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont fait assigner Monsieur [I] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Grasse, au visa des articles 970, 1373 du code civil aux fins de nullité du testament olographe du 19 décembre 2021 à titre principal, et subsidiairement aux fins de le voir ordonner une expertise graphologique.
Par acte des 12 décembre 2022, 15 décembre 2022 et 20 décembre 2022, Madame [BE] [LX], Madame [H] [Z] et Monsieur [GP] [Z] ont fait assigner Monsieur [X] [AW], Madame [TS] [IG] et Madame [EU] [UF] devant le Tribunal judiciaire de Grasse au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile en intrevention forcée. Cette procédure a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du 6 février 2023.
Par message RPVA du 26 juillet 2023, le conseil de Monsieur [I] [S] a sollicité la fixation d’une audience sur incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [I] [S] a soulèvé l’irrecevabilité de la demande en nullité du testament pour défaut de qualité à agir de Mesdames [BE] [LX] et [H] [Z] et Monsieur [GP] [Z]. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Mesdames [BE] [LX] et [H] [Z] et Monsieur [GP] [Z] au paiement d’une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [TS] [IG] et Monsieur [X] [AW] se sont associés au moyen de nullité soulevé par Monsieur [I] [S]. Mme [UF] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [I] [S], Monsieur [X] [AW] et Mme [TS] [IG] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [BE] [LX], Madame [H] [Z] et Monsieur [I] [Z].
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par rpva le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [BE] [LX], Mme [H] [Z] et Monsieur [I] [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 900 et suivants, 970, 1373 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2024,
DECLARER Monsieur [I] [S] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité/intérêt à agir,
CONDAMNER Monsieur [I] [S] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, fondée notamment sur les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
PRONONCER la nullité du testament olographe du 19 décembre 2021 pour défaut d’intelligibilité et pour ne pas avoir été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur,
Subsidiairement,
PRONONCER la nullité du testament olographe du 19 décembre 2021 pour insanité d’esprit de la testatrice au jour de l’établissement du testament,
En tout état de cause,
ORDONNER une expertise graphologique,
CONDAMNER Monsieur [I] [S], Monsieur [X] [AW], Madame
[TS] [IG] et Madame [EU] [UF] paiement d’une somme de de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative de captation d’héritage,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [I] [S] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Pascal AUBRY, avocat aux offres de droit.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par rpva le 02 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S] demande au tribunal, au visa des articles 900, 902 et 970 du Code civil, de :
DÉCLARER irrecevable l’action conduite par les requérants pour défaut de qualité pour agir,
CONSTATER la régularité du testament olographe du 19 décembre 2021 rédigée par Madame [A] [P] au profit de Monsieur [S],
PRONONCER la validité du testament olographe du 19 décembre 2021 en ce que Madame
[A] [P] était entièrement lucide lors de sa rédaction et jusqu’à son décès,
DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER Madame [BE] [LX], Madame [H] [Z] et Monsieur
[GP] [Z] au paiement de la somme de 15.000 € chacun en réparation des préjudices subis par Monsieur [I] [S].
CONDAMNER les requérants au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par rpva le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [AW] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, articles 696 et 700 du code de civile de:
Statuer ce que de droit sur la demande en nullité du testament olographe du 19 décembre 2021,
Débouter Madame [H] [Z], Monsieur [GP] [Z], et Madame [BE] [LX] de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [AW] à la somme de 50.000 € de dommages-intérêts,
Condamner Madame [H] [Z], Monsieur [GP] [Z], et Madame [BE]
[LX] à la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par rpva le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [TS] [IG] demande au tribunal de :
Vu les sommations de communiquer restées infructueuses
Vu le défaut de production spontanée de pièces démontrant leur qualité d’héritiers, et/ou de légataires universels,
Vu le défaut de production d’une quelconque pièce au titre de prétendues manœuvres illicites, surtout pour ce qui concerne Madame [IG]
Vu qu’à ce jour, Madame [IG] n’a pas encore accepté l’héritage résultant du testament de 2021
Vu l’absence de manœuvres dolosives de la part de Madame [IG], ou encore du préjudice de la part des demandeurs
Débouter les consorts [LX] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement au vu des conséquences manifestement excessives qu’il peut avoir à son égard, alors qu’elle a de faibles revenus et qu’elle est dans l’incapacité de subir les conséquences d’une condamnation,
Condamner solidairement Madame [H] [Z], Monsieur [GP] [Z] et Madame [BE] [LX] à payer à Madame [TS] [IG] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Madame [EU] [UF] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté à la présente procédure. En l’absence d’un des défendeurs et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Maitre AUBRY a informé le tribunal et les parties de ce que Madame [BE] [LX] était décédée le 1er avril 2025, et que ses héritiers légaux, d’ores et déjà dans la cause, ses deux enfants [H] et [GP] [Z], poursuivaient la présente instance. Il a communiqué par rpva, préalablement à l’audience, l’acte de décès de Mme [O] [LX] et le certificat d’hérédité.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2025 avec effet différé au 24 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience juge unique du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir
Monsieur [I] [S] demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [Z], pour défaut de qualité à agir. Il soutient que s’ils ont produit en cours de procédure un tableau généalogique, un acte de naissance de la défunte Mme [K] [A] [P] et de son père, [SJ] [A] [P], son acte de mariage ainsi que l’acte de naissance de [BE] [LX] et la pièce d’identité de [GP] et [H] [Z], les demandeurs ne produisent toujours pas de documents justifiant leur qualité de légataires universels.
Or aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile tel qu’issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à l’instance, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6º Statuer sur les fins de non-recevoir”.
En l’espèce, le juge de la mise en état, a effectivement été saisi sur incident, dans le cadre de la présente instance, pour statuer sur la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs et a débouté les défendeurs de leur fin de non-recevoir suivant ordonnance rendue le 31 mai 2024.
Dès lors, il convient de constater que les consorts [Z] ne sont pas recevables à soulever cette fin de non recevoir devant le tribunal statuant au fond.
Sur la demande formée par les consorts [Z] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Sans préjudice de l’amende civile qu’il demande au tribunal de fixer, Monsieur [I] [S] sollicite la condamnation les demandeurs à lui payer une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que le maintien de la demande d’irrecevabilité, malgré les termes clairs de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, constitue un abus de droit, d’autant qu’ils n’en ont pas interjeté appel.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le fait pour Monsieur [S] de maintenir la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir faisant l’objet de l’incident, ne constitue pas une action en justice abusive, mais un moyen de défense, soulevé au même titre que d’autres moyens tendant à faire échouer la demande de nullité de testament. La demande d’amende civile, injustifiée, sera en conséquence rejetée.
En outre, il n’est justifié d’aucun préjudice particulier subi en raison du maintien de ce moyen de défense. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur la validité du testament du 19 décembre 2021
Sur la forme du testament
Les consorts [Z] sollicitent l’annulation du testament litigieux sur le fondement de l’article 970 du code civil au motif que l’acte ne serait pas intelligible en ce que Mme [K] [A] [P] est incapable d’othographier son propre nom et celui de Monsieur [S] qui est écorné; que le notaire a souligné à 3 reprises l’existence de mentions illisibles et que les sommes objet des trois legs particuliers diffèrent en chiffres et en lettres.Ils ajoutent que le testament comporte une charge immorale, en ce qu’il prévoit que le corps de la défunte devra reposer dans le caveau familial de la famille [S] alors que l’autorisation d’inhumer une personne étrangère à la famille doit être donnée par l’ensemble des indivisaires. Ils se prévalent également du fait qu’il existerait plusieurs écritures, d’une part une écriture en lettre majuscule qui se rétrécie et est mal assurée, et d’autre part, la signature en lettres minuscules qui apparait écrite d’une main assurée. Ils prétendent aussi que les B majuscules du testament diffèrent de ceux du mandat de protection future, de même que le soulignement sous la signature. Ils contestent la signature apposée sur le testament, considérant qu’elle n’est pas la même que celle apposée sur sa carte d’identité délivrée en 2013 et sur le mandat de protection future notarié par Mme [K] [A] [P], le 6 décembre 2021, soit 13 jours auparavant.
Monsieur [I] [S] soutient, contrairement aux affirmations des demandeurs, que le testament a bien été entièrement daté et signé par Madame [A] [P] conformément aux dispositions de l’article 970 du code civil. Il indique que les signatures de la défunte sur l’acte notarié du consentement à l’adoption du 6 décembre 2021, celle portée sur le mandat de protection future du même jour, celle portée sur sa fiche d’admission à l’établissement Pôle Santé Saint Jean du 30 novembre 2020 et celle apposée, sur le testament contestée,sont identiques. Il expose que son frère et lui ont donné à Madame [A] [P] l’autorisation d’être inhumée dans leur caveau et qu’il n’existe aucune charge impossible, illicite ou immorale grevant le testament.
Enfin, Monsieur [I] [S] fait valoir qu’il est normal que l’écriture de Mme [A] [P], âgée de 90 ans et ayant des problèmes de motricité, se rétrécisse et qu’elle ne parvienne pas à rédiger une page entière correctement.
Monsieur [AW] et Madame [IG] s’en rapportent quant à la validité du testament tout en indiquant respectivement qu’ils n’avaient pas demandé l’envoi en possession de leurs legs particuliers.
***
Aux termes des dispositions de l’article 970 du code civil, “Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme”.
Il est admis que pour qu’un testament soit valide, il est nécessaire que le souscripteur ait non seulement eu conscience de la valeur des caractères qu’il a reproduits, mais également que la charge ne soit pas impossible, illicite ou immorale.
L’article 1373 du code civil dispose que “La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile prévoit que “Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
En l’espèce, Madame [K] [A] [P] a indiqué dans son testament qui institue Monsieur [I] [S] légataire universel, que ce dernier s’occupera de la bonne conduite de sa succession en étant exécuteur testamentaire et précisé qu’une cérémonie devra être organisée à la collégiale de Saint Paul de Vence et que son corps reposera dans le caveau familial de la famille [S] dans le vieux cimetière de Saint Paul de Vence. Elle a ajouté qu’il devra également prendre soin de son chien [LJ].
S’agissant de l’inhumation du corps de la défunte dans le caveau familial de la famille [S], le défendeur produit l’attestation de son frère, Monsieur [V] [S] qui certifie que son frère et lui, ont donné leur accord pour que Mme [K] [A] [P] soit enterrée dans la tombe dont ils détiennent la concession en raison des liens d’affection les unissant. Il ne s’agit donc nullement d’un testament avec une charge impossible ou morale comme le soutiennent les demandeurs.
S’agissant de l’intelligibilité du testament du 19 décembre 2021, le tribunal observe que les consorts [Z] en ont saisi la teneur et le sens puisqu’ils en contestent les termes de manière détaillée dans leurs conclusions.
Le fait que l’écriture rétrécisse, que certains noms soient parfois écornés “[A] [P] au lieu de [A] [P] ou encore la famille [D] au lieu de [S]” ou que les sommes portées en chiffre soit incomplètes ( par exemple 50 pour cinquante mille), ne préjudicie pas à la compréhension du testament et n’obère pas sa validité.
Les consorts [Z] entendent contester la signature de Mme [A] [P] apposée sur le testament, en ce qu’elle serait différente de celle portée sur le mandat de protection future notariée le 6 décembre 2021 ou encore sur sa carte d’identité qui lui a été délivrée en 2013 et qu’elle aurait été effectuée d’une main ferme et assurée, contrairement au corps du testament.
Les ayant-droits de Mme [K] [A] [P] désavouant la signature de leur auteure, au regard des éléments produits, il convient de procéder nous même à la vérification d’écriture prévue aux articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise graphologique.
En premier lieu, le tribunal constate que l’affirmation selon laquelle la signature portée sur le testament aurait été effectuée d’une main ferme et assurée, contrairement au corps du testament, n’est nullement vérifiée.
En effet, la signature a été apposée avec le même stylo et comporte une écriture de même taille et des caractères équivalents à ceux achevant l’écriture du testament “A St Paul de vence le 19/12/2021.
De même, le tribunal constate, en procédant à un examen attentif des signatures portées sur les différentes pièces produites tant par les demandeurs que les défendeurs, qu’il n’existe pas de divergences manifestes entre les différentes signatures apposées par Mme [K] [A] [P].
Au contraire, il existe une grande similitude entre l’ensemble des signatures produites et celle portée sur le testament querellé et notamment entre la signature apposée sur le testament du 19 décembre 2021 et celles portées sur l’acte notarié de consentement à adoption simple et l’acte notarié de mandat de protection future, datés respectivement du 6 décembre 2021, soit 13 jours auparavant.
La signature suit à chaque fois, un trait ascendant (de bas en haut : l’écriture part ainsi d’une ligne et se termine à la ligne du dessus. Elle comporte l’initiale “B” puis le mot “[A]” et le mot “[P]” en lettres attachées serrées formées de manière identique. La signature est complétée par un trait la soulignant de manière similaire.
Par conséquent, après que le tribunal ait procédé à la vérification d’écriture demandée, il y a lieu de dire que le testament olographe établi le 19 décembre 2021 est bien écrit en entier, daté et signé de la main de Mme [K] [A] [P].
La demande d’expertise graphologique sera rejetée.
Sur l’insanité d’esprit
Madame [H] [Z] et Monsieur [GP] [Z] demandent au tribunal d’annuler le testament établi le 19 décembre 2021 en raison de l’insanité d’esprit de son auteure, estimant que Mme [K] [A] [P] ne disposaient pas de toutes ses facultés intellectuelles au moment de la rédaction de l’acte.
Ils indiquent à ce titre qu’elle était en perte d’autonomie depuis le mois de décembre 2020 et dans un état de grande faiblesse et de fatigue suite à un Covid attrapé durant l’hiver 2021-2022, l’ayant laissé dans un état de dépendance, qu’elle souffrait également de troubles anxieux et d’euthymie, qui sont des symptômes avérés de troubles bipolaires.
Monsieur [I] [S] conclut au rejet de cette demande. Il rétorque que Mme [K] [A] [P], bien qu’âgée et ayant des problèmes de motricité, est restée lucide jusqu’à son décès, tel qu’en atteste Maitre [OJ], son notaire, ainsi que ses proches et les personnes quotidiennement à son service. Il ajoute que les demandeurs ne produisent aucune pièce démontrant qu’elle aurait présenté une déficience mentale, son dossier médical n’évoquant que certaines opérations chirurgicales subies en raison de blessures physiques. Il ajoute que le pseudo signalement du voisin vigilant émane d’une personne qui avait notoirement de très mauvaises relations avec la de cujus.
Monsieur [AW] et Madame [IG] s’en sont rapportés sur la validité du testament querellé.
***
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
L’insanité d’esprit consiste en toutes variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
L’état d’insanité d’esprit doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait, ou à tout le moins, à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte, sauf pour son bénéficiaire à prouver l’intervalle de lucidité du testateur.
En l’espèce, Madame [H] [Z] et Monsieur [GP] [Z] font valoir que Madame [K] [A] [P] n’était plus lucide depuis le mois de décembre 2020 et que ses facultés mentales étaient altérées lors de la signature du testament.
A l’appui de leur demande de nullité pour insanité d’esprit, ils versent aux débats :
— le dossier médical de la défunte à compter du 8 mars 2017 jusqu’à son décès le 6 juin 2022,
— les courriers adressés par Monsieur [C] [E], es qualités de référent des Voisins Vigilants du quartier où résidait Mme [A] [P] à Saint Paul de Vence au Procureur de la république de Grasse et au Procureur Général près de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
S’il résulte de l’examen de ces pièces médicales que la de cujus était diminuée physiquement pour avoir subi plusieurs opérations de la hanche, avoir chuté et s’être ponctuellement blessée à la main à son domicile, puis avoir attrapé le Covid, le dossier médical n’évoque à aucun moment une altération de ses facultés mentales ou cognitives. Le seul élément portant sur son psychisme a été mentionné lors de son hospitalisation du 9 juillet au 16 septembre 2021 et indique un état anxieux et “euthymique”, ce dernier terme signifiant qu’elle se trouve dans un état “sans symtômes” qui n’est nullement révélateur de troubles bipolaires, comme l’affirme les demandeurs.
En outre, il y a lieu de relever qu’alors que Mme [A] [P] a donné son consentement à l’adoption simple de Monsieur [I] [S] le 6 décembre 2021 et lui a également donné mandat de protection future le même jour, soit 13 jours avant la rédaction du testament querellé, ces actes ont été établis par Maitre [U] [OJ], notaire habituel de la de cujus, lequel a écrit au conseil de Monsieur [S] le 23 décembre 2022 qu’il confirmait avoir rencontré Mme [A] [P] à plusieurs reprises à son domicile; qu’elle était en pleine possession de ses facultés mentales ce qui l’a conduit à établir ces documents professionnels, ainsi qu’à discuter sur des sujets personnels.
De même, le docteur [R] qui indique avoir été son médecin traitant durant de nombreuses années, atteste suivant certificat médical du 23 mai 2022 et attestation du 8 février 2022, qu’il a pu recueillir son consentement à l’adoption et qu’il n’a jamais décelé chez elle de troubles cognitifs ou mnésiques.
Par ailleurs, il ne peut être attaché de valeur probante aux “signalements “ adressés par Monsieur [E] au Procureur de Grasse et au Procureur Général d’Aix en Provence, soupçonnant un abus de faiblesse de la part de Monsieur [S] sur la de cujus, dans la mesure où il résulte des attestations du personnel médical (Mme [JK], infirmière à domicile) et de maison (Mme [IG], Monsieur [AW], Mme [UF]) intervenant régulièrement auprès de Mme [K] [A] [P] qu’elle avait un fort différend avec ce voisin, ce que confirme Monsieur [Y] [M], président de l’association des quartiers de Saint Paul de Vence précisant qu’elle était embarrassée par ses problèmes récurrents et conflictuels avec son voisin direct M [E].
Dès lors, le tribunal constate que Madame [H] [Z] et Monsieur [GP] [HG] ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de leur cousine au moment de la signature du testament, de sorte qu’il y a lieu de rejeter leur demande tendant au prononcé de la nullité de ce testament en date du 19 décembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour tentative de captation d’héritage
Les consorts [Z] soutiennent que Monsieur [I] [S], assisté de Monsieur [X] [AW], Madame [TS] [IG] et Madame [EU] [UF], tous trois gratifiés par le testament, a employé des moyens illicites pour tenter de s’approprier l’héritage de Mme [A] [P], à leur préjudice, seule famille de cette dernière et sollicitent leur condamnation à lui payer une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts.Ils font valloir que Monsieur [S] a isolé progressivement la de cujus de sa famille belge, aidée par son personnel de maison et a profité de son état de faiblesse lié à son grand âge; qu’il a signé le 25 juin 2019 le règlement intérieur de l’établissement l’oliveraie des Cayrons sans en aviser la famille et a rempli la “fiche d’acceptation des modalités financières de séjour sous hôpital manager” le 9 juillet 2021 en se présentant comme “le fils” de Mme [A] [P] et enfin qu’il ne les a pas prévenu du décès de cette dernière.
Monsieur [I] [S] expose qu’il a toujours été proche de Mme [A] [P] qui a été son témoin de mariage et qu’il l’a aidé et soutenu, à sa demande, dans les dernières années de sa vie. Il fait valoir qu’elle n’avait plus de contact avec ses cousins et cousines belges et ne souhaitait plus les laisser entrer dans sa propriété, ce qui a été confirmé par de nombreux témoignages de personnes présentes dans son quotidien. Il rappelle que ceux-ci n’ont pas assisté à ses funérailles et n’ont pas justifié de leur qualité antérieure de légataires universels.
Monsieur [X] [AW] et Madame [TS] [IG] font chacun valoir dans leurs conclusions, qu’ils se sont contentés d’attester de la véracité des faits qu’ils ont constaté et qu’ils n’ont jamais cherché à capter l’héritage de Mme [A] [P], étant dans l’ignorance de leur gratification par testament et n’ayant pas sollicité la délivrance de leurs legs particuliers resceptifs.
***
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
Les demandeurs doivent en conséquence démontrer l’existence d’une faute de chacun des défendeurs et d’un préjudice subi en lien direct avec cette faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur et Madame [Z] que Mme [K] [A] [P] communiquait avec sa famille belge dans le courant de l’année 2020 et 2021 (envoi de mails et de photographies, appels téléphoniques, envoi d’argent pour le mariage de l’un d’entre eux), de sorte qu’il n’est pas établi que les défendeurs auraient tenté d’isoler la de cujus pour tenter de capter son héritage.
Par ailleurs, outre les témoignages de Monsieur [AW], Mme [IG] et Madame [UF] qui attestent que Mme [A] [P] connaissait Monsieur [S] depuis qu’il avait 5 ans; qu’elle avait une grande confiance et beaucoup d’affection pour lui et qu’il l’aidait au quotidien, ce dernier verse aux débats l’attestation d’une amie belge de la défunte, Mme [B] [NT], qui indique l’avoir connu durant 60 ans et être allée lui rendre visite en France, précisant qu’elle lui parlait souvent de Monsieur [S] qui s’occupait d’elle et de son chien, sur qui elle pouvait compter, alors qu’elle avait peu de relations avec sa famille belge. Il produit également des attestations de personnes intervenant au quotidien auprès de Mme [K] [A] [P] et notamment Mme [W] [JK] et Madame [XI] [F], ses infirmières, Madame [G] [L] sa kinésithérapeute qui confirment en tout point ces éléments, précisant que Mme [A] [P] était une femme de caractère qui avait conservé toute sa tête.
Enfin, le fait que Monsieur [S] ait renseigné les documents ayant trait à l’accueil en institution ou à l’hospitalisation de Mme [A] [P], signifie uniquement qu’il était la personne sur place sur qui elle pouvait compter. Elle l’avait d’ailleurs désigné
comme tiers digne de confiance et personne à prévenir dans la fiche d’admission au Pôle Santé de Saint Jean le 20 novembre 2020.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est nullement démontré l’existence d’un comportement fautif de la part de Monsieur [I] [S] qui pourrait s’apparenter à une captation d’héritage. Il n’est pas non plus rapporté la preuve de fautes qu’auraient commises Monsieur [AW], Madame [IG] ou Mme [UF], en vue de capter l’héritage de leur patrone, le seul fait de s’être associés aux conclusions d’incident portant sur la qualité à agir des demandeurs ou d’avoir témoigné dans le cadre de la présente procédure, ne pouvant à l’évidence constituer cette faute.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [GP] [Z] et Madame [H] [Z] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des défendeurs.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [S]
Il demande au tribunal de condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 15.000 euros chacun en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des accusations malveillantes à son encontre ainsi qu’au coût particulier de l’instance qui a conduit à l’immobilisation du patrimoine par le biais d’une hypothèque prise par les demandeurs, lui laissant les charges d’entretien, alors qu’il lui restait des droits très importants à payer en l’absence de lien de filiation directe avec Madame [A] [P].
Si Monsieur [I] [S] justifie en partie de son préjudice en produisant l’ordonnance du 5 décembre 2022 ayant autorisé l’inscription provisoire d’une hypothèque sur la villa sise 268 allée des Lauriers à Saint Paul de Vence en garantie d’une somme de 1.900.000 euros, il n’établit pas que les consorts [LX]/[T], puis [Z] après le décès de leur mère, aient abusé de leur droit d’agir en justice, dans la mesure où ces derniers, seule famille de la défunte, pouvaient légitimement défendre leurs intérêts en lien avec l’héritage de leur cousine.
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [S] sera par conséquent, rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [H] [Z] et Monsieur [GP] [Z], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Monsieur [I] [S] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties ayant succombé à l’instance, il seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [AW] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Madame [TS] [IG] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate que Monsieur [GP] [Z] et Madame [H] [Z] poursuivent l’instance engagée en leur nom et en qualité d’héritiers de Mme [BE] [LX] décédée le 1er avril 2025,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [Z] formée devant le tribunal saisi au fond,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du testament olographe établi par Mme [K] [A] [P] le 19 décembre 2021 sur le fondement de l’article 970 du code civil,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du testament olographe établi par Mme [K] [A] [P] le 19 décembre 2021 sur le fondement de l’insanité d’esprit,
Déclare valable le testament olographe établi par Mme [K] [A] [P] le 19 décembre 2021,
Rejette la demande d’expertise graphologique,
Déboute Monsieur [GP] [Z] et Madame [H] [Z] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [I] [S], Monsieur [X] [AW], Madame [TS] [IG] et Madame [EU] [UF] à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [GP] [Z] et Madame [H] [Z] de leur demande d’amende civile et de dommages et intérêts formée en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des demandeurs,
Condamne in solidum Monsieur [GP] [Z] et Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [I] [S] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [GP] [Z] et Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [X] [AW] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [GP] [Z] et Madame [H] [Z] à payer à Madame [TS] [IG] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [GP] [Z] et Madame [H] [Z] in solidum aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Rejette les demandes plus amples et contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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