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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 23/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 29]
N° RG 23/00392 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KDZQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 26 Juin 2025, rendue le 04 septembre 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 23/00392 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KDZQ ;
ENTRE :
Mme [P] [V] [D] épouse [N]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES
Mme [X] [G] [CH] [D] veuve [W]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES
Mme [Z] [U] [YS] [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES
ET
Me [N] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
Mme [F] [H] [E] épouse [I]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
Mme [T] [G] [E] épouse [MX]
[Adresse 28]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
Mme [A] [S] [E] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de leurs décès respectifs les [Date décès 2] 1960 et [Date décès 4] 1975, Monsieur [ZA] [C] et Madame [R] [CG] épouse [C] ont laissé pour leur succéder leurs deux filles, Mesdames [K] [C] épouse [D] et [G] [C] épouse [E].
Si Monsieur [ZA] [C], prédécédé, a légué la propriété de ses biens meubles ainsi que l’usufruit sur tous ses biens immeubles et fonds de commerce à son épouse, celle-ci est décédée sans laisser de dispositions testamentaires spécifiques.
Le 2 février 1982, Mesdames [K] et [G] [C], assistées respectivement de Maîtres [M] et [L], notaires, ont signé un acte sous seing privé relatif à la répartition des biens de la succession de Madame [R] [CG].
Madame [G] [C] épouse [E] est décédée le [Date décès 7] 2016 laissant pour lui succéder ses trois filles : Mesdames [T] (épouse [MX]), [F] (épouse [I]) et [A] (épouse [J]) [E] (ci-après les consorts [E]).
Maître [N] [B], notaire, a été chargé du règlement de la succession de Madame [G] [C] épouse [E].
Madame [K] [C] épouse [D] est décédée le [Date décès 5] 2018 laissant pour lui succéder ses trois filles : Mesdames [P] (épouse [N]), [X] (veuve [W]) et [Z] [D] (ci-après les consorts [D]).
A la suite de la naissance d’un différend portant sur la nature de l’acte en date du 2 février 1982, les consorts [D] ont, par actes en date des 27, 28 et 29 décembre 2022, fait assigner les consorts [E] et Maître [N] [B] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin, entre autres, qu’il se prononce sur la validité de l’acte litigieux et désigne un expert-géomètre chargé de prélever, sur la parcelle AC n°[Cadastre 17] sise commune de CORPS-NUDS, une bande de terrain de 1 050 m² aspectée sur la [Adresse 30] et d’établir le document d’arpentage.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le tribunal a, entre autres, dit que l’acte de partage du 2 février 1982 était régulier et avait force obligatoire entre les copartageants et leurs ayants droit et a désigné Monsieur [DC] [NB], expert près la cour d’appel de RENNES, avec pour mission de “prélever sur la parcelle AC51, commune de CORPS NUDS, une bande de terrain de 1050 m² aspectée [Adresse 30] et établir le document d’arpentage”.
Les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire est pendante devant la cour d’appel de [Localité 29].
Parallèlement, les opérations d’expertises ordonnées par le jugement susmentionné ont débuté.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, Monsieur [Y] [O], géomètre-expert, a remplacé Monsieur [DC] [NB] en qualité d’expert judiciaire.
En octobre 2024, l’expert a informé les parties de l’existence, depuis près de 30 ans, d’une emprise sur la parcelle AC n°[Cadastre 17] résultant d’un projet de la [24] tendant à réaliser une route traversant ladite parcelle (emplacement réservé n°200).
Du fait de l’existence de l’emprise, un désaccord est né s’agissant du choix de l’emplacement de la bande de 1 050 m² à prélever si bien que l’expert a, dans une note adressée aux parties en date du 9 décembre 2024, évoqué la possibilité de détacher la parcelle allouée aux consorts [E] de la parcelle AC n°[Cadastre 18].
Par courrier en date du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état, mis au courant de l’existence de l’emprise (emplacement réservé n°200) et du désaccord en résultant entre les parties par l’expert, a demandé à ce dernier de suspendre ses opérations d’expertise afin de rappeler l’affaire à la mise en état.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les consorts [E] ont demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 29].
***
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, Mesdames [T] [E] épouse [MX], [F] [E] épouse [I] et [A] [E] épouse [J] demandent au juge de la mise en état de :
“➢ Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, saisie de l’appel des consorts [E] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 9 avril 2024 ;
➢ Subsidiairement, dire que la surface de 1050 m2 sera prise sur la parcelle [Cadastre 22] au lieu de la parcelle AC51 prévue initialement.”
Les consorts [E] expliquent qu’ils ont fait appel du jugement rendu le 9 avril 2024, contestant l’interprétation qui a été faite de l’acte “soi-disant de partage”. Ils considèrent que poursuivre les opérations d’expertise tendant au transfert de droits réels susceptibles d’être remis en cause par la décision de la cour d’appel n’est pas conforme à une bonne administration de la justice et ajoutent qu’en l’absence de décision définitive portant sur les droits réels en cause, aucune opération immobilière ne pourra être réalisée.
Ils en concluent qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties de surseoir à statuer.
Subsidiairement, ils font observer que la proposition de l’expert visant à détacher la surface de 1 050 m² de la parcelle AC n°[Cadastre 18] est la plus avisée en ce qu’elle permet aux consorts [D] de conserver la parcelle AC n°[Cadastre 17] dans son intégralité facilitant ainsi son exploitation et ce, même si la route envisagée par la commune était réalisée. Ils soulignent qu’amputée de 1 050 m², la parcelle AC n°[Cadastre 17] devient quasiment inexploitable.
En réponse, suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Maître [N] [B] demande au juge de la mise en état de :
“• CONSTATER que Maître [B] s’en rapporte à justice sur la localisation du détachement de 1.050 m² à réaliser et sur la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [E] ;
• RESERVER les dépens.”
En réponse, suivant conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Mesdames [P] [D] épouse [N], [X] [D] épouse [W] et [Z] [D] demandent au juge de la mise en état de :
“ORDONNER la reprise des opérations d’expertise dans le strict respect de la mission fixée par le jugement du 9 avril 2024, à savoir “prélever sur la parcelle AC51, commune de [Localité 25], une bande de terrain de 1050 m² aspectée [Adresse 30] et établir le document d’arpentage”;
DEBOUTER les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions”.
Les consorts [D] considèrent que l’éventualité d’un prélèvement sur la parcelle AC n°[Cadastre 18] évoquée par l’expert ne correspond pas à la mission dont il a été chargé par la décision du 9 avril 2024 et estiment que, sauf à remettre en cause l’autorité de chose jugée dudit jugement, cette hypothèse n’a pas à être envisagée dans le cadre des opérations d’expertise.
Ils soulignent que, conformément à l’effet dévolutif de l’appel, le caractère régulier de l’acte de partage du 2 février 1982 ne peut être à nouveau discuté que dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel sans que cela ne remette, pour autant, en cause le caractère exécutoire du jugement.
En réponse à l’argument selon lequel telle ou telle parcelle serait plus ou moins avantageuse, ils indiquent que l’acte du 2 février 1982 a établi un partage de la succession en deux lots de même valeur dont la valorisation n’a pas vocation à être remise en cause aujourd’hui.
Ils se limitent aux observations adressées aux termes de leur dire n°3 à l’expert judiciaire et selon lesquelles ils entendent s’en tenir strictement à la décision du 9 avril 2024.
En réponse à la demande de sursis à statuer formulée, à titre principal, par les consorts [E], les concluants insistent sur le fait que le jugement du 9 avril 2024 est exécutoire de droit. Ils estiment qu’il n’existe donc aucune raison valable de remettre en cause le principe même des opérations d’expertise au prétexte qu’il existe un débat sur la nature de la parcelle sur laquelle prélever la bande de terrain.
Ils font valoir qu’aucune difficulté ne s’oppose à ce que l’expert judiciaire établisse son pré-rapport puis son rapport définitif et considèrent que la demande des consorts [E] n’ayant qu’un but dilatoire, elle doit être rejetée.
Plaidé à l’audience du 26 juin 2025, l’incident a été mis en délibéré au 4 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile , la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le jugement rendu le 9 avril 2024 est assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal ayant refusé de déroger à ce principe malgré la demande formulée en ce sens par les consorts [E] et Maître [N] [B].
Ledit jugement a ordonné une expertise confiée à Monsieur [DC] [NB], ultérieurement remplacé par Monsieur [Y] [O], géomètre-expert, avec la mission suivante :
“- se rendre sur place, parcelle AC51, [Adresse 30] – commune de [Localité 25], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils,
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— prélever sur la parcelle [Cadastre 21], commune de [Localité 25], une bande de terrain de 1050 m² aspectée [Adresse 30] et établir le document d’arpentage ;”
tout en précisant, dans son dispositif, que “les bornes afférentes ne pourront être implantées par l’expert qu’avec l’accord des partie, une fois le rapport d’expertise déposé, mais qu’à défaut d’accord des parties, l’implantation des bornes devra être éventuellement appréciée par le tribunal”.
Ces opérations d’expertise ont d’ores et déjà commencé, donnant lieu à une première réunion d’expertise avec au moins trois dires adressés par les parties à l’expert, deux solutions étant d’ores et déjà évoquées pour l’implantation de la bande de terrain de 1050 m² à prélever sur la parcelle AC [Cadastre 17], outre une troisième solution mentionnée par l’expert judiciaire dans une note en date du 9 décembre 2024 adressée aux parties visant à prélever une partie de la bande précitée sur la parcelle AC [Cadastre 18].
A ce stade des opérations, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Si leur désaccord persiste, le tribunal interviendra nécessairement pour trancher le différend.
En conséquence, la poursuite des opérations d’expertise judiciaire, d’ores et déjà bien engagées, n’aura pas de conséquences irréversibles, ni manifestement excessives pour les parties, même en cas d’infirmation en appel du jugement rendu le 9 avril 2024.
Au contraire, les constatations faites par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations pourront éventuellement apporter un éclairage complémentaire utile pour que la cour d’appel statue en connaissance de cause.
Dans ces conditions, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente que la cour d’appel de [Localité 29] statue sur l’appel interjeté par les consorts [E]. Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formulée.
Il faut au contraire ordonner la reprise des opérations d’expertise sans tarder.
En vertu de l’article 166 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite.
L’article 236 du même code prévoit également que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 238 précise que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
En l’occurrence, force est de constater que dans l’acte du 2 février 1982 retenu par le tribunal comme ayant valeur de partage, il est indiqué, au titre des biens attribués à Madame [E], “Une partie de la parcelle sise [Adresse 30] à Cords Nuds, pour 1.050 m2" sans précision d’une référence cadastrale.
De même, au titre des biens attribués à Madame [D], il est mentionné “La maison sise au [Adresse 23], cour et jardin, et une partie du terrain situé en bordure de la [Adresse 30], soit une contenance de 6.086 m2 environ” sans précision de références cadastrales.
Or, l’attestation immobilière établie le 2 février 1982 par Maîtres [M] et [L], notaires, révèle que la propriété ainsi désignée est cadastrée section AC n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] pour une surface totale de 7 136 m².
Les différents extraits de plan cadastral joints aux pièces communiquées par les parties établissent que si les parcelles AC n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] ne donnent pas sur la [Adresse 30], tel est le cas des parcelles AC n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18].
Il s’en déduit que la surface de 1 050 m² qui doit revenir aux consorts [E], en exécution de l’acte du 2 février 1982, pourrait être prélevée sur l’une et/ou l’autre de ces deux parcelles, et non seulement sur la parcelle AC [Cadastre 17].
En conséquence, pour en tenir compte, il convient de modifier et compléter la mission initialement confiée à l’expert judiciaire selon les modalités précisées ci-après au présent dispositif, tout en prorogeant le délai imparti à l’expert judiciaire pour déposer son rapport définitif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Mesdames [T] [E] épouse [MX], [F] [E] épouse [I] et [A] [E] épouse [J],
ORDONNE la reprise des opérations d’expertise judiciaire prévues dans le jugement rendu le 9 avril 2024, tout en les modifiant et complétant comme suit :
DIT que Monsieur [Y] [O], expert désigné par ordonnance de remplacement en date du 30 mai 2024, aura pour mission, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués, de :
— se rendre sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], situées [Adresse 30] à [Localité 25],
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— faire toute proposition en vue de procéder au prélèvement sur les parcelles AC [Cadastre 17] et/ou [Cadastre 18] d’une bande de terrain de 1050 m² aspectée [Adresse 30] et établir le document d’arpentage correspondant,
— si plusieurs propositions sont possibles, en préciser les avantages et inconvénients pour chacune des parties,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que les bornes afférentes ne pourront être implantées par l’expert qu’avec l’accord des partie, une fois le rapport d’expertise déposé, mais qu’à défaut d’accord des parties, l’implantation des bornes devra être appréciée par le tribunal,
PROROGE le délai imparti à l’expert pour remettre son rapport,
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport définitif au greffe et aux parties, accompagné de sa demande de rémunération, dans un délai de six mois suivant la présente décision,
CONFIRME la désignation du juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
RESERVE le sort des dépens dans l’attente d’une décision ultérieure sur le fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 09 avril 2026 à 09h02 dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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