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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 mai 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [K] c/ [U]
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHKP
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Mathilde BAUTRANT
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [O] [U]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LA LOMBARDE, 120 et 146 rue du Chastillon – 06420 ISOLA 2000
Représenté par son syndic la socité CITYA BAIE DES ANGES
35 avenue du Maréchal Foch
06000 NICE
représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de substitué par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [O], [Z] [U]
née le 29 Mai 1979 à ANTIBES (06600)
150 Cor des Roches
06270 VILLENEUVE- LOUBET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2024, le Syndicat des propriétaires LA LOMBARDE sis 120 et 146 rue du Chastillon 06420 ISOLA 2000 a fait assigner Mme [O] [U] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 1349,47 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, avec capitalisation, outre 1109,57 € de frais ;
— la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [O] [U] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1349,47 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, outre 1109,57 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 130 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [O] [U] à payer au Syndicat des propriétaires [K] sis 120 et 146 rue du Chastillon 06420 ISOLA 2000 :
— la somme de 1349,47 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du18 janvier 2024 , outre 1109,57 € de frais ;
— la somme de 130 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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