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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 3 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] CHEZ [ 5 ], Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6APF – Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6APF
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 03 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [A] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant Chez [3] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant Chez [5] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant CHEZ [3] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant CHEZ [3] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [10] CHEZ [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6APF – Jugement du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 06 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 2 octobre 2025, [W] [S] et [A] [N] épouse [S] saisissaient la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par une lettre reçue le 17 décembre 2025 (date d’injection), [W] [S] et [A] [N] épouse [S] contestaient la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 27 novembre 2025 et notifiée le 4 décembre 2025 pour le traitement de leur situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi, non-justification par les débiteurs d’une volonté réelle et sérieuse de redresser leur situation financière en ne mettant pas en place les mesures prévues en 2022 et 2024, non-justification d’une dégradation de leur situation financière ou d’une augmentation de leurs charges expliquant le non-respect des mesures et l’augmentation notable de la dette locative et aggravation de leur situation en choisissant un loyer supérieur au loyer précédent.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mars 2026.
* *
[W] [S] et [A] [N] épouse [S], comparants, exposaient qu’ils avaient eu de nombreux problèmes de santé qui avaient entraîné une mauvaise gestion de leurs charges. Ils ajoutaient que les mensualités précédemment retenues par la commission de surendettement étaient trop importantes, qu’ils ne payaient plus leurs créanciers, et qu’ils avaient été expulsés de leur logement en région parisienne, les obligeant à venir en Bretagne, près de leurs enfants, et à trouver une nouvelle location.
Les sociétés [9], [7], [2] et [12] écrivaient sans observation sur la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 3 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité de leur dossier par la commission le 4 décembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission par courrier reçu le 17 décembre 2025 (date d’injection), soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée. Elle s’apprécie en la personne de chaque débiteur et au jour où le juge statue. L’absence de bonne foi, en cours de procédure, peut se déduire de la mauvaise volonté manifestée par les débiteurs pour restreindre leurs dépenses.
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’un plan de surendettement, il peut déposer un nouveau dossier s’il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la demande nouvelle est irrecevable.
En l’espèce, [W] [S] et [A] [N] épouse [S] bénéficient d’un plan de redressement établi à l’occasion d’un précédent dépôt au vu des éléments suivants :
— ressources totales : 3 314 €,
— nombre de personnes à charge : 0,
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes (charges): 1 789 €,
— capacité de remboursement retenue : 1 525 €,
Actuellement, leur situation est la suivante :
— ressources : 3 865 €,
— nombre de personnes à charge : 0 ,
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes (charges) : 2 322 €,
— capacité de remboursement retenue : 1 545 €.
Dès lors, l’augmentation de leur loyer résultant de leur expulsion en région parisienne et leur emménagement en Bretagne n’a pas eu d’incidence sur leur capacité de remboursement, celle-ci restant la même que celle retenue lors du précédent plan mis en place par la commission. En l’absence de fait nouveau pouvant justifier le non-respect du dit plan, le rejet de leur demande de réexamen par la commission apparaît justifié.
Par ailleurs, il convient de relever la mauvaise foi des débiteurs dès lors qu’ils n’ont pas restreint leurs dépenses durant la procédure de surendettement. En effet, à la lecture des relevés de compte produits par Monsieur et Madame [S] à l’audience s’agissant des mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026, il apparaît que malgré leurs ressources, qui leur permettaient de régler leurs créanciers, ils ont continué à aggraver leur situation en ne procédant à aucun remboursement de leurs dettes et en poursuivant des dépenses non nécessaires à la vie courante : Amazon, Temu, Kobo, FDJ, Scalapay, Apple, Netflix, Quasi-Cash.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de [W] [S] et [A] [N] épouse [S] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement faute d’élément nouveau suite à l’adoption d’un plan de surendettement par la commission et compte tenu de leur mauvaise foi.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [W] [S] et Madame [A] [N] épouse [S] recevable mais non fondé ;
CONSTATE l’absence d’éléments nouveaux justifiant le non-respect du plan de surendettement mis en place en 2023 par la commission de surendettement ;
CONSTATE en outre l’absence de bonne foi de Monsieur [W] [S] et de Madame [A] [N] épouse [S] ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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