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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/02844 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESRK
[H] [B]
C/
[K] AUTOMOBILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Madame [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDEUR
L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [K] AUTOMOBILE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau d’ARDENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis DECARME, magistrat à titre temporaire
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu avant dire droit
prononcé par la mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
par Denis DECARME, Président
assisté de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] a acquis le 25 novembre 2022 un véhicule MERCEDES classe B immatriculé [Immatriculation 7] auprès de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [K] AUTOMOBILE pour un prix de 6 500 euros avec une garantie garage de six mois.
Madame [H] [B] a pris possession de ce véhicule, en l’état, alors que la carrosserie était endommagée suite à un accident subi par la précédente propriétaire.
L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [K] AUTOMOBILE s’était engagée à le réparer dans la semaine si elle achetait le véhicule.
Madame [H] [B] a ramené le véhicule au garage afin de remettre en état la carrosserie.
Quelques jours après l’avoir récupéré, elle a constaté des dysfonctionnements au niveau de la direction.
Malgré une mise en demeure adressée par l’assureur de Madame [H] [B], l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [K] AUTOMOBILE n’a pas effectué les réparations auxquelles elle s’était engagée auprès de l’acquéreur.
Selon procès-verbal en date du 09 octobre 2023, Monsieur [F] [X], conciliateur de justice, a attesté, qu’après avoir entendu les parties, avoir constaté l’échec de la tentative de conciliation.
C’est dans ces conditions que Madame [H] [B] a déposé une requête devant le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [R] [K] exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE INDIVIDUELLE [K] AUTOMOBILE au paiement de la somme principale de 5 000 euros
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 09 septembre 2025, Madame [H] [B] a maintenu sa demande de condamnation de Monsieur [R] [K] exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE INDIVIDUELLE [K] AUTOMOBILE à la somme de 5 000 euros.
Elle a motivé sa demande en expliquant qu’elle souhaitait faire réparer son véhicule auprès d’un autre garagiste dans la mesure où elle n’avait plus confiance en son vendeur et qu’il n’avait pas effectué les réparations survenues durant la garantie contractuelle.
En défense, Monsieur [R] [K] exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE INDIVIDUELLE [K] AUTOMOBILE était représenté par son conseil qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses écritures, le défendeur demande au tribunal de débouter Madame [H] [B] de toutes ses demandes au motif qu’il ne comprend ni la demande, ni le fondement juridique invoqués par la demanderesse.
Il semble, par ailleurs, sous-entendre que la demande de prise en charge des réparations sollicitée par Madame [H] [B] au titre de la garantie contractuelle serait irrecevable dans la mesure où elles auraient été effectuées, en partie, chez un autre garagiste.
Il s’est porté demandeur reconventionnel et sollicite la condamnation de Madame [H] [B] à une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
SUR LES DEMANDES DES PARTIES
L’article 232 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, Madame [H] [B] produit aux débats le certificat de cession du véhicule vendu par Monsieur [R] [K], exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE INDIVIDUELLE [K] AUTOMOBILE, en date du 25 novembre 2022 et la facture de vente de la MERCEDES sur laquelle, il est très clairement stipulé une garantie de six mois garage.
Elle produit également deux attestations.
Une émanant de Madame [J] [A] qui atteste s’être rendue au garage [K] en compagnie de Madame [H] [B] à plusieurs reprises et avoir été témoin des engagements pris par Monsieur [K] pour remédier aux dysfonctionnements du véhicule.
Monsieur [M] [D] atteste, également, avoir emmené Madame [H] [B], le 25 novembre 2022 pour prendre possession du véhicule MERCEDES et avoir constaté, à la sortie du garage, que la voiture se déportait sur la droite et faisait un bruit anormal.
Il a effectué le lendemain un essai sur route confirmant que la voiture avait un sérieux problème de tenue de route.
Madame [H] [B] a consulté un autre garage qui lui a confirmé que le berceau est endommagé sur 1,5 centimètres.
Les deux témoins ont également attesté que Monsieur [R] [K], avisé des difficultés, avait pris l’engagement de procéder à la remise en état du véhicule mais en vain prétextant des retards d’acheminement de pièces par MERCEDES.
En application de l’article 1103 du Code civil qui énonce « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il apparait au vu des pièces produites par la demanderesse que, sans doute en raison d’un précédent accident, des réparations auraient dû être réalisées pour la remettre en état.
En tout cas, Madame [H] [B] rapporte la preuve de l’inexécution par Monsieur [R] [K] d’une partie de ses obligations, en n’effectuant pas les réparations promises.
En raison de la clause de garantie commerciale convenue à l’acte de vente, Monsieur [R] [K] était tenu de procéder aux réparations du véhicule MERCEDES vendu à Madame [H] [B].
Il est donc nécessaire d’avoir des précisions techniques sur les causes et conséquences des dommages allégués par la demanderesse.
Afin de permettre à la juridiction de disposer d’éléments approfondis et techniques, d’avoir un avis sur les différents éventuels désordres, leurs imputabilités et les préjudices en résultant, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise dont la mission sera détaillée au présent dispositif.
Etant précisé que l’expert pour le cas où les manquements reprochés à Monsieur [R] [K] seraient avérés, il y aura lieu d’indiquer les modalités pratiques de mise en œuvre pour y remédier, de quantifier tous les préjudices subis.
L’expert commis devra, pour le cas où les désordres invoqués étaient présents au moment de la vente du véhicule par Monsieur [R] [K] à Madame [H] [B], indiquer dans son rapport si les réparations effectuées par la demanderesse en mars et juin 2024 étaient nécessaires pour lui permettre d’utiliser son véhicule et sont la conséquence de l’inexécution par le garagiste d’une partie de ses obligations.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
SURSOIT à statuer sur les demandes au fond formées par les parties ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [L] [T] domicilié [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01] – Mél : [Courriel 8]) lequel aura pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux sur les lieux où il est entreposé après s’être fait remettre tous documents ayant trait à la vente du véhicule MERCEDES classe B immatriculé [Immatriculation 7] en date du 25 novembre 2022, par les parties dûment convoquées ;
— entendre les parties et leur conseil ;
— décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage s’il a été immobilisé ; examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— dans ce dernier cas, de se faire communiquer, dans la mesure du possible, tous documents ayant trait au sinistre subi par le précédent propriétaire, en particulier s’il existe le rapport d’expertise réalisé à l’époque ;
— au vu des conclusions expertales, dire si les dégradations constatées ont été réparées ;
— indiquer si ces désordres et défauts résultent d’une usure normale du véhicule compte tenu de son âge et du kilométrage parcouru ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, frais de gardiennage ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois après la consignation ;
RAPPELLE que l’expert pourra, en tant que de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un projet de rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour émettre tout dire écrit ;
DIT que Madame [H] [B] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 800 euros, au plus tard le 9 Janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise le coût prévisionnel de ses investigations et en informera tant les parties que le magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuelles des parties dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision et au plus tard le 9 Mai 2026, délai qui ne pourra être prorogé que par décision du vice-président ou du juge chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de surveillance des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficulté dans les opérations d’expertise, il lui en sera référé ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première date utile après dépôt du rapport d’expertise à la diligence du Greffe ;
RESERVE le surplus des demandes y compris les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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