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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 avr. 2026, n° 25/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02099 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ODS
AFFAIRE : S.A.R.L. [J] INGENIERIE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [J] INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 délibéré au 07 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LA CONFLUENCE ILOT C a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », composé de cinq bâtiments, avant de le diviser en volumes et de les vendre en l’état futur d’achèvement.
Une association syndicale libre (ASL) LE MONOLITHE a été constituée et a notamment pour objet de posséder les volumes communs n° 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 46 et 47, l’entretien, la réparation, etc. des ouvrage et équipements communs ou d’intérêt collectifs.
La SCI CONFLUENCE CITY a acquis, en état futur d’achèvement, les volumes 45 et 3, à savoir un immeuble de bureaux et des places de parking.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2010.
La livraison des volumes acquis en l’état futur d’achèvement par la SCI CONFLUENCE CITY a eu lieu le 29 septembre 2010.
Elle s’est plainte, après livraison, d’infiltrations d’eau par la façade Nord du volume 45, ainsi que d’un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air de ses ouvertures au 3ème étage, d’infiltrations d’eau au plafond du 3ème étage, ainsi que d’un problème de tenue des épines et des plaques de bardage de la façade du bâtiment donnant sur le quai Riboud.
Par ordonnance en date du 09 mars 2021 (RG 20/01529), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV CONFLUENCE ILOT C ;
la SA AVIVA ASSURANCES, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur ;
la société MVRDV ;
la société PIERRE GAUTIER ARCHITECTURE ;
la SARL MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de
◦la société MVRDV ;
◦la société MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE ;
◦la société PIERRE GAUTIER ARCHITECTURE ;
la SAS KHEPHREN INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS KHEPHREN INGENIERIE ;
la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la SAS ENTREPRISE ZANCANARO ;
la SAS [Z] ;
la SAS CPB ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la SAS CPB ;
◦la SAS ENTREPRISE ZANCANARO ;
◦la SAS [Z] ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SIE ;
la SAS [Adresse 5] ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 5] ;
la société [J] INGENIERIE ;
la SAS SOCOTEC ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [B], expert.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021 (RG 21/01615), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B].
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021 (RG 21/01621), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SARL [J] INGENIERIE ;
la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
la SA ACTE IARD ;
la SAS ALTO INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD ;
la SA ALLIANZ IARD ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B].
Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/01815), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » ;
Monsieur [M] [R] ;
Madame [D] [U], veuve [N] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B] et les a étendues à de nouveaux désordres
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01165), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE ZANCANARO, a rendu communes et opposables à
la SAS LMMP LES MENUISERIES [C] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B].
Par ordonnance en date du 16 avril 2024 (RG 24/00091), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SAS [Z] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B].
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00334), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a étendu les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B] à de nouveaux désordres et chefs de mission.
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/02220), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a rendu communes et opposables à
Monsieur [X] [Q] ;
la SCI LA CONFLUENCE ;
la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B].
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01157), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE ZANCANARO, a rendu communes et opposables à
la société STOLAS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B].
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/02023), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à sa demande, a rendu communes et opposables à
l’ASL LE MONOLITHE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [B].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SARL [J] INGENIERIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont fait assigner en référé
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de
◦la société [E] [V] ASSOCIATED ARCHITECTS (EEA) ;
◦la société DESIGN [Localité 1] [E] [V] (DBEVE) ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [B].
A l’audience du 02 décembre 2025, la SARL [J] INGENIERIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [O] [B] ;
réserver les dépens.
La société MAF, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SARL [J] INGENIERIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY exposent que les façades rideaux sont le siège d’infiltrations qui pourraient être imputables à un défaut de conception.
Le groupement de maîtrise d’œuvre de l’opération litigieuse était composé de la société [E] [V] ASSOCIATED ARCHITECTS (EEA) puis de la société DESIGN [Localité 1] [E] [V] (DBEVE) pour le bâtiment 1.
La qualité d’assureur de ces constructeurs n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte du contrat d’assurance et de son avenant versés aux débats.
L’expert judiciaire s’est prononcé en faveur de l’appel en cause dudit assureur.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société [E] [V] ASSOCIATED ARCHITECTS (EEA) et de la société DESIGN [Localité 1] [E] [V] (DBEVE) dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leur assureur, afin d’établir ou de conserver à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [O] [B] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL [J] INGENIERIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de
◦la société [E] [V] ASSOCIATED ARCHITECTS (EEA) ;
◦la société DESIGN [Localité 1] [E] [V] (DBEVE) ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [B] en exécution des ordonnances du 09 mars 2021 (RG 20/01529), du 23 novembre 2021 (RG 21/01615 et RG 21/01621), du 08 février 2022 (RG 21/01815), du 07 novembre 2023 (RG 23/01165), du 16 avril 2024 (RG 24/00091), du 24 septembre 2024 (RG 24/00334), du 11 février 2025 (RG 24/02220), du 08 avril 2025 (RG 24/01157 et RG 24/02023) ;
DISONS que la SARL [J] INGENIERIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [O] [B] devra convoquer la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de la société [E] [V] ASSOCIATED ARCHITECTS (EEA) et de la société DESIGN [Localité 1] [E] [V] (DBEVE), dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL [J] INGENIERIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL [J] INGENIERIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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