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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 4 déc. 2025, n° 23/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01891 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ENTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE LOUVRE sis [Adresse 3] – [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice, l’Agence GAVARD, SARL immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° B 522 571 843, ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 775 649 056,dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7], prise en sa qualité d’assureur de la SARL CMB 2M, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. CMB 2M, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 810 039 966, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 02 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 23 mai 2021, l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété du Louvre a commandé à la société CMB 2M des travaux de reprise d’étanchéité d’une verrière.
La société CMB 2M a réalisé les travaux, lesquels ont été facturés en totalité le 15 novembre 2021 pour un montant de 9033,50 euros.
A compter du printemps 2022, la copropriété du Louvre a constaté des fuites d’étanchéité dans la verrière.
Le 08 novembre 2023, une expertise amiable a eu lieu. Au sein de son rapport du 14 novembre 2023, l’expert indique n’avoir pas eu accès à la verrière faute de temps comme tenu de la date d’assignation prévue et ne pouvoir en conséquence pas déterminer l’origine des fuites. Il indique que la verrière fuyait déjà, que le syndicat des copropriétaires a opté pour une réfaction à moindre coût alors qu’un devis à 92 000 euros lui avait été présenté, mais qu’il a été préféré la réalisation de travaux à bien moindre coût. Il est ainsi conclu sans certitude, faute d’avoir eu accès à la verrière, qu’il est vraisemblable que l’écoulement d’eau sur le faux plafond de Monsieur [Y] soit directement la conséquence des joints verriers qui restent défaillants malgré l’intervention de la société et qu’un usage de joints inadaptés est probable. Il est ajouté qu’une recherche des fuites est nécessaire et que la causalité est loin d’être évidente ;
Suivant exploits d’huissier en date des 14 et 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du Louvre a fait assigner la SARL unipersonnelle CMB 2M et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de reprise des travaux réalisés.
La SARL unipersonnelle CMB 2M et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire ont constitué avocat le 25 janvier 2024 et en ont changé le 28 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du Louvre demande :
A titre principal :
— CONDAMNER, au titre de la garantie décennale des constructeurs, la société CMB 2M à la reprise efficace de l’étanchéité de la verrière, objet de son contrat de louage d’ouvrage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A défaut,
— CONDAMNER in solidum la société CMB 2M et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE LOUVRE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
— CONDAMNER in solidum la société CMB 2M et la société L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE LOUVRE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CMB 2M et son assureur, la société L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement des constructeurs, la société CMB 2M à la reprise des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A défaut,
— CONDAMNER la société CMB 2M à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE LOUVRE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
— CONDAMNER la société CMB 2M à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE LOUVRE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CMB 2M aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire :
En conséquence,
— CONDAMNER au titre de sa responsabilité civile de droit commun la société CMB 2M à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE LOUVRE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
— CONDAMNER la société CMB 2M à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE LOUVRE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CMB 2M aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARL unipersonnelle CMB 2M et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire demandent pour leur part de :
— REJETER l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires Le Louvre ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires Le Louvre à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 02 octobre 2025 et mis en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS :
I – Sur la demande de reprise des travaux :
— Sur la nécessité d’une expertise
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile : « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du Louvre sollicite que soit engagée la responsabilité de la société CMB 2M et son assureur, la société L’AUXILIAIRE dans l’apparition de fuite d’eau dans la verrière de l’immeuble suite à la réalisation de travaux.
Cependant, il n’est pas contesté, et l’expertise amiable le souligne, que la verrière en question est ancienne et que le syndicat des copropriétaires de la copropriété du Louvre a demandé à la société CMB 2M de réaliser des travaux a minima pour un montant de 9 033,50 euros, alors qu’un devis à hauteur de 92 000 euros avait été émis par cette dernière pour étanchéifier correctement la verrière qui fuyait déjà.
De plus, si une expertise amiable a pu être en partie réalisée, l’expert indique au sein de son rapport ne pas avoir eu accès à la verrière et ne pas pouvoir se prononcer sur la cause des dégâts constatés ni sur leur imputabilité aux travaux réalisés par la société CMB 2M.
En conséquence, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’établir la cause des dégâts constatés et la possible part de responsabilité de la société CMB 2M dans l’apparition ou l’aggravation de ceux-ci. En outre, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du Louvre étant à l’origine du procès et ne rapportant pas la preuve suffisante de ce qu’il demande, les frais d’expertise seront provisoirement mis à sa charge.
Il sera en outre sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties en l’attente du rapport d’expertise.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, après débats en audience publique et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 27 mars 2025 ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachant,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,notamment les devis et factures concernant les travaux réalisés,
— se faire communiquer tout document et pièce utile,
— Décrire les dégâts des eaux provoqués par la verrière et leurs conséquences dans la copropriété du Louvre ;
— Rechercher la cause des dégâts des eaux constatés dans le domicile de Monsieur [Y] ;
— Dire si ces dégâts des eaux préexistaient à l’intervention de la société CMB 2M sur la verrière de la copropriété du Louvre ;
— Dire si les travaux entrepris par la société CMB 2M ont été réalisés conformément à ce qui lui était demandé ;
— Dire si les travaux réalisés par la société CMB 2M sont à l’origine ou ont aggravé les dégâts des eaux constatés ;
— Proposer une solution pour mettre fin aux dégâts des eaux constatés au sein de la copropriété du Louvre ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété du Louvre qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Madame le régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHAMBERY, avant le 04 janvier 2026, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX011]) au plus tard le 04 janvier 2026 et à défaut par lui de le faire, la présente désignation sera caduque ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de Procédure civile) ;
DIT que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et dire que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 173 du Code de procédure civile, le rapport est adressé ou remis en copie à chacune des parties (ou leur conseil) par le technicien qui l’a rédigé et que mention en est faite sur l’original ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 20 mai 2026 après en avoir délivré copie aux parties ;
SURSOIT à STATUER sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
SURSOIT à STATUER sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 11 juin 2026 à 09 heures pour conclusions des parties après réception du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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