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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYSTEME ELECTRIQUE SARL, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
REOUVERTURE DES DEBATS
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUW6
du 12 Décembre 2025
N° de minute
affaire : Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, sise [Adresse 11], Irlande.
c/ S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 14] [Localité 15], [N] [G], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le douze Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, sise [Adresse 11], Irlande.
Agissant par l’intermédiaire de sa succursale française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés TERRASSEMENT DU SUD EST et A.S.E APPLICATION SYSTEME ELECTRIQUE SARL.
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, exerçant sous l’enseigne AREAS ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOROBAT et TGC COTE D’AZUR.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Johann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [G], entrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates des 21 août 2025, 25 août 2025 et 15 septembre 2025, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la société MAAF ASSURANCES, la SA ALLIANZ IARD, la société AREAS DOMMAGES, la mutuelle [Localité 14] BUGEY, et Monsieur [N] [G], entrepreneur individuel, afin que leurs soient déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé à venir, dont le délibéré était prévu au 18 juillet 2025, par le tribunal de céans sur l’assignation du 31 janvier 2025 et dont l’audience a eu lieu le 27 mai 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, elle maintient sa demande, en l’état de son assignation.
Monsieur [N] [G], la compagnie MAAF ASSURANCES, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés TERRASSEMENT DU SUD EST et ASE APPLICATION SYSTEME ELECTRIQUE SARL, ainsi que la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur des sociétés SOROBAT et TGC COTE D’AZUR, formulent oralement à l’audience protestations et réserves.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la Mutuelle [Localité 14] [Localité 15] et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (ci-après SMAB) demandent au juge de :
— mettre hors de cause la Mutuelle [Localité 14] [Localité 15] ;
— recevoir l’intervention volontaire de la SMAB, venant aux droits de la Mutuelle [Localité 14] [Localité 15] ;
— donner acte à la SMAB, assureur de la société MAT FAÇADES, de ce qu’elle formule protestations et réserves ;
— réserver les entiers dépens.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il ressort des éléments du dossier que, par assignation du 31 janvier 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Cette affaire aurait été enregistrée sous le numéro RG 25/276.
Les parties ne produisent pas la décision ordonnant une telle expertise et indiquent que le délibéré n’est pas encore intervenu.
Par ailleurs, la société demanderesse fait valoir que d’autres constructeurs ont été identifiés, de même que certains assureurs de constructeurs qu’elle a d’ores et déjà mis en cause dans le cadre de la procédure initiale.
Or, le juge ne saurait déclarer opposable à une partie une ordonnance qui n’a pas été rendue, et dont il ne connaît, par voie de conséquence, pas la teneur.
En conséquence, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats pour production de l’ordonnance dont il est demandé l’opposabilité aux défendeurs.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la réouverture des débats à l’audience des référés du 08 Janvier 2026 à 9h00 dans l’attente de la décision du juge des référés statuant sur la demande d’expertise faisant l’objet de la présente demande d’ordonnance commune et opposable ;
RESERVONS les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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