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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 oct. 2025, n° 24/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02983 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5IX
N° de minute :
[I] [B],
[U] [H]
c/
[N] [C]
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 août 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 novembre 2024 à la requête de Monsieur [I] [B] et Madame [U] [H] à Monsieur [N] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à le voir condamner à :
— autoriser l’entreprise DG Habitat à accéder au domicile de Monsieur [C] pour faire les travaux définis au devis 2024/123 visant à une remise en état de la salle de bain et la recherche des autres infiltrations
A défaut,
— le condamner à procéder aux travaux décrits au devis sous astreinte de 250 euros par jour de retard
— leur verser 1000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive,
A titre complémentaire désigner un expert pour déterminer la cause des dommages et les travaux réparatoires,
Vu l’injonction faite au demandeur à l’audience du 29 avril 2025 de réaliser une expertise amiable contradictoire sur le temps du renvoi pour l’audience du 18 juin 2025,
Vu l’injonction faite au défendeur le même jour de justifier des travaux effectués pour remédier aux désordres,
Vu les observations de Monsieur [I] [B] et Madame [U] [H] à l’audience du 18 juin 2025,
Vu les observations de Monsieur [N] [C] à cette même audience, et la décision d’aide juridictionnelle totale,
SUR CE,
Sur la demande de remise en état :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce,
Il résulte des pièces versées aux débats notamment du procès-verbal de constat du 25 septembre 2024 et de l’expertise amiable contradictoire du 18 juin 2025 réalisé en présence du conseil du défendeur, corroborée par le rapport technique du 16 juin 2021 de la société PLM, que les infiltrations importantes subies par les demandeurs dans leur appartement situé [Adresse 3] (3ème étage porte droite) proviennent directement de la salle de bain de l’appartement du défendeur également copropriétaire (4ème étage porte droite), la base de la douche étant manifestement non étanche.
Selon le devis n° 2024-123 de travaux réparatoires établi le 11 septembre 2024 par la société DG Habitat et adressé au syndic COGESCO de la copropriété, les travaux réparatoires s’élèvent à un montant de 3 556,39 euros pour :
— réfection des supports muraux et des 2 paillasses
— pose d’une étanchéité sous faience
— fourniture et pose de faience sous zone de douche complète et paillasse
— pose de joints en silicone sanitaire.
Monsieur [N] [C] ne conteste pas la nature des travaux à réaliser mais soutient que ce devis est trop élevé et qu’il peut faire ces travaux lui-même. Selon courrier du 23 octobre 2024 il s’était au demeurant engagé à faire réaliser les travaux par une autre entreprise. Néanmoins, invité par la juridiction à justifier des travaux réalisés il n’a produit aucune pièce, et n’a pas proposé d’autre devis moins onéreux pour les mêmes travaux, ce qui aurait pu être accepté par les demandeurs.
Il convient en outre de souligner qu’une conciliation avait été menée entre les parties et que par constat d’accord en date du 31 mai 2023 Monsieur [N] [C] s’était engagé à procéder « à ses frais à la rénovation totale de sa salle de bains par une entreprise qui devra certifier le bon achèvement des travaux pour l’assurance de Madame [H]. »
A la suite de cet accord Monsieur [N] [C] n’a jamais justifié de travaux réparatoires et les infiltrations ont continué.
En conséquence, il existe un trouble manifestement illicite provenant des désordres générés depuis plusieurs années par la négligence fautive de Monsieur [N] [C].
Au vu des multiples tentatives infructueuses menées auprès de Monsieur [N] [C] depuis plusieurs années et au vu du seul devis produit aux débats et non contesté dans son contenu technique par Monsieur [N] [C] qui n’a produit aucun contre-devis, il convient d’autoriser la société DG Habitat ou toute autre société agréée par le syndic à accéder à l’appartement de Monsieur [N] [C] accompagnée du syndic et d’un commissaire de justice de la SCP JD Associés basée à Boulogne Billancourt, afin d’effectuer les travaux du devis 2024-123, aux frais de Monsieur [N] [C].
Le commissaire de justice sera si besoin assisté par la force publique.
Le principe d’une astreinte sera accueilli afin d’assurer une exécution rapide de la présente ordonnance, sans que la juridiction n’ait besoin de s’en réserver la liquidation.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés peut, en application de cette disposition, condamner une partie à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce,
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un constat d’accord en conciliation a été atteint le 31 mai 2023 et que si Monsieur [N] [C] avait rempli ses engagements aux termes de cet accord, les demandeurs n’auraient pas eu à subir des infiltrations substantielles jusqu’au jour de la plaidoirie et ni à subir les tracas d’une action en justice.
Il n’est pas inutile de relever que la copropriété avait même proposé à Monsieur [N] [C] de faire l’avance des travaux , que celui-ci aurait pu rembourser par un échéancier, mais que ce dernier n’a pas donné suite.
Dès lors, la mauvaise foi et l’inertie du défendeur caractérisent une résistance abusive, et justifie de condamner Monsieur [N] [C] à verser aux demandeurs 1000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”
En l’espèce,
Les demandeurs invoquent une seconde fuite en provenance de l’appartement du défendeur, au niveau des WC de l’appartement et sollicitent une expertise judiciaire sur cette fuite.
Néanmoins ils ne justifient pas suffisamment de l’existence desdits désordres ni du fait que l’origine en soit manifestement différente de celle des infiltrations objet de l’injonction.
Dès lors il n’y a pas de motif légitime à la demande d’expertise judiciaire.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens , dont la liste est fixée par la loi, seront supportés par Monsieur [N] [C].
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [U] [H] la somme de 1560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la société DG Habitat ou toute autre société habilitée par le syndic, à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [N] [C] situé [Adresse 2], accompagnée du syndic et d’un commissaire de justice de la SCP JD Associés basée à Boulogne Billancourt, assistés si besoin de la force publique, afin d’effectuer les travaux listés au devis 2024-123, aux frais de Monsieur [N] [C], pour une somme maximum de 3 556, 39 euros, toute personne y ayant intérêt pouvant faire l’avance desdits frais à charge pour Monsieur [N] [C] de la rembourser dans les 6 mois,
Et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification de la présente décision, et pendant 120 jours,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire,
Condamnons Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [U] [H] la somme de 1 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamnons Monsieur [N] [C] aux dépens,
Condamnons Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [U] [H] la somme de 1 560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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