Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 22/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MC CONSEIL c/ S.A.S. LINK CONSEILS ET PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Copies expéditions
exécutoires
— Maître Alain LECLERC
— Maître Frédéric MASSELIN
— Maître Béatrice LOUPPE
délivrées le:
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/04656
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWVT
N° MINUTE :
Assignations du :
05 Mars 2020
11 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MC CONSEIL, société par actions simplifiées à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 393 252 556 00013, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Alain LECLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1491
DÉFENDERESSES
S.A.S. LINK CONSEILS ET PATRIMOINE, société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 749 992 467, représentée par son Président et Directeur Général en exerce, Messieurs [Y] [W] et [D] [L].
Représentée par Maître Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et par la S.E.L.A.R.L. SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, représentée par Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0142
Décision du 28 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04656 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWVT
CGPA, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Béatrice LOUPPE de la S.E.L.A.R.L. KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2424
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame [A] [N], Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Le 12 décembre 2015, la société MC CONSEIL a souscrit auprès de la société ARTECOSA un contrat d’investissement dans les œuvres d’art signé par un représentant de la société LINK CONSEIL & PATRIMOINE.
Le contrat portait sur les œuvres suivantes :
— La photographie de [H] [S] : « L’ombre du lampadaire » pour la somme de 4 000 euros,
— La rare photographie de [P] [J] « Autoportrait » pour 14 000 euros,
— La « belle lettre autographe » signée de [B] [F] pour 12 000 euros.
Les œuvres susmentionnées devaient, après acquisition par la société MC CONSEIL, être confiées à la garde de la société ARTECOSA pour une durée d’un an renouvelable à l’issue de laquelle la société MC CONSEIL pouvait les reprendre pour éventuellement les vendre, la société ARTECOSA disposant d’une option d’achat pendant trois mois.
Le 19 avril 2019, la maison de vente [U] a évalué la « Belle lettre autographe » signé par [F] à 2 000/3 000 euros.
Par actes des 5 et 11 mars 2020, la société MC CONSEIL a fait assigner la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE ainsi que son assureur, la société FEEL CGPA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la société MC CONSEIL demande au tribunal de :
— Condamner la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE à lui payer la somme de 28 200 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, date de sa mise en demeure,
— Condamner la société FEEL CGPA à garantir la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE à concurrence de la somme précitée augmentée des intérêts et des dépens,
— Condamner solidairement les sociétés LINK CONSEILS & PATRIMOINE et FEEL CGPA au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société MC CONSEIL reproche à la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’informant pas sur les risques que présentait l’opération et en ne lui expliquant pas les termes du contrat qu’elle juge particulièrement opaques. En particulier, elle lui reproche de ne pas lui avoir indiqué que la société ARTECOSA n’était pas tenue d’acheter les œuvres d’art au terme du contrat. Elle fait également valoir que les œuvres d’art qu’elle a achetées ont été surévaluées par la société ARTECOSA et fait grief à la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE de ne pas avoir vérifié la pertinence de leur évaluation.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE sollicite le rejet des demandes formulées contre elle et la condamnation de la demanderesse à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle réclame la garantie de la société FEEL CGPA.
Elle conteste toute responsabilité et soutient que l’évaluation des œuvres d’art n’est pas de son ressort. Elle ajoute que l’évaluation de la maison [U] est postérieure de quatre années à la conclusion du contrat en précisant que la valeur d’une œuvre d’art peut évoluer. Elle fait valoir que le document d’évaluation de la maison [U] n’est pas signé. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice. Elle conteste tout lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué par la demanderesse en arguant de ce que la valeur d’une œuvre d’art est soumise à un aléa. A titre subsidiaire, elle réclame la garantie de son assureur, la société FEEL CGPA.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société FEEL CGPA conclut au débouté et réclame la condamnation des sociétés MC CONSEIL et LINK CONSEILS & PATRIMOINE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne doit aucune garantie à la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE dans la mesure où elle a agi en tant qu’intermédiaire en bien divers et non en tant que conseillère en investissement financier. Elle ajoute que la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE a agi en tant que mandataire de la société ARTECOSA et qu’une éventuelle surévaluation des biens vendus n’engage pas sa responsabilité mais celle de son mandant. Elle conteste toute surévaluation des œuvres d’art objets de l’investissement, rappelant que le bien-fondé de l’évaluation de ces œuvres s’apprécie le jour de leur acquisition, en l’espèce : le 12 décembre 2015 et non le 19 avril 2019. Elle précise que l’évaluation des œuvres d’art n’incombe pas à la société LINK CONSIELS & PATRIMOINE. Elle énonce, par ailleurs, qu’au moment de la signature du contrat, la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE ne disposait pas des éléments nécessaires pour procéder à cette évaluation. Elle soutient que la société MC CONSEIL a, lors de son achat, été destinataire de toutes les informations nécessaires et qu’elle pouvait se rétracter. Elle précise que cette société est expérimentée dans le domaine de l’achat d’œuvres d’art. Comme la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE, elle affirme que la société demanderesse ne justifie pas de son préjudice. Elle expose que l’investissement dans les œuvres d’art comporte une part d’aléa. Elle oppose les plafonds de garantie stipulé au contrat d’assurance qu’elle a conclu avec la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE. Dans la motivation de ses conclusions, elle demande que l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 9 octobre 2024.
MOTIFS
Au moment de la signature du contrat d’achat par la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE pour le compte de la société MC CONSEIL, la jurisprudence mettait à la charge du contractant un devoir de conseil et d’information consistant à dispenser au cocontractant des informations qu’il peut légitimement ignorer et qui sont déterminantes pour lui.
En l’espèce, la société MC CONSEIL reproche à la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE le fait de ne pas lui avoir expliqué les termes du contrat signé avec la société ARTECOSA et, plus particulièrement, de ne pas avoir mis en exergue le fait que la société ARTECOSA pouvait ne pas racheter les œuvres d’art mises en dépôt chez elle.
L’article 1 stipule : « La société s’engage à vendre à l’acheteur une collection d’œuvre en cours de constitution dont le prix est, dès à présent, fixé. »
L’article III 1) stipule : « L’acheteur a décidé de confier à la société la garde de la collection achetée en lui demandant de la stocker avec les assurances nécessaires ».
L’article III 7) stipule : « la durée de garde est d’une année renouvelable d’année en année par tacite reconduction ».
L’article III 8) prévoit : « au terme du contrat de garde, l’acheteur retrouvera la détention de sa collection. »
L’article III 9) précise : « Il pourra cependant demander à la société de renouveler le contrat. »
Le 10) du même article ajoute : « Il pourra également, s’il le préfère, décider de vendre tout ou partie de sa collection. En ce cas, la Société (ARTECOSA) aura trois mois pour éventuellement exercer son option d’achat ».
Selon l’article V 1) : « Société et Acheteur sont convenus de la possibilité pour la société d’acheter la collection au terme du contrat de garde ».
L’ensemble de ces stipulations indiquent très clairement que la société MC CONSEIL achète à la société ARTECOSA une collection d’œuvres d’art qu’elle met en dépôt chez elle pour une durée d’un an renouvelable au terme duquel elle peut reprendre sa collection ou la revendre, sachant que si elle opte pour cette solution, la société ARTECOSA dispose d’une option d’achat qu’elle peut exercer dans un délai de trois mois. Le terme « éventuellement » employé à l’article III 10) et le terme « possibilité » employé à l’article V 1) indiquent sans équivoque que la société ARTECOSA dispose d’une faculté de rachat mais qu’aucune obligation de rachat ne pèse sur elle.
La demanderesse ne pouvait donc se méprendre sur le mécanisme du contrat que la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE signait pour son compte ni sur la portée de ses engagements et de ceux de la société ARTECOSA. Aucune explication particulière ne lui était due par la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE au titre du devoir d’information et de conseil.
Il ne pouvait pas échapper aux dirigeants de la société MC CONSEIL, société par actions spécialisée dans le conseil en affaire et en gestion, que l’opération consistant à acheter des œuvres d’art pour les revendre était risquée car soumise à la fluctuation de la valeur de ces œuvres. La société LINK CONSEILS & PATRIMOINE n’avait aucune mise en garde particulière à lui faire sur ce point.
Pour affirmer que les œuvres qu’elle a achetées ont été surévaluées et reprocher à la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE de na pas avoir vérifié la pertinence de leur évaluation, la société MC CONSEIL se base sur une estimation de la « belle lettre autographique signée par [B] [F] » à 2 000/ 3 000 euros faite par la maison [U] le 17 avril 2019.
En premier lieu, cette estimation figure sur un document non signé, ce qui laisse planer un doute sur son authenticité.
En second lieu, elle est postérieure de quatre années à l’acquisition des œuvres d’arts par la société MC CONSEIL et rien ne permet de savoir si la lettre de [B] [F] avait la même valeur lors de son acquisition, étant précisé que la valeur d’une œuvre d’art peut évoluer dans le temps.
Enfin, elle ne concerne qu’une seule des quatre œuvres acquises par la demanderesse.
Cet élément est insuffisant, et la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que les œuvres qu’elle a acquises ont été surévaluées. Partant, elle ne peut reprocher à la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE de ne pas avoir vérifié la pertinence de leur évaluation.
En outre, alors qu’il résulte de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable lors de la signature du contrat d’achat des œuvres, que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver l’existence de cette dernière, la société MC CONSEIL ne verse aux débats aucun contrats conclu avec la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE stipulant que celle-ci est garante du prix auquel les œuvres d’arts sont achetées.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société LINK CONSEILS & PATRIMOINE ne peut être engagée.
La société MC CONSEIL sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre cette société et contre son assureur, la société FEEL CGPA.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des société LINK CONSEILS & PATRIMOINE et FEEL CGPA les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société MC CONSEIL sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société MC CONSEIL sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la société MC CONSEIL de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE à payer aux sociétés LINK CONSEILS & PATRIMOINE et FELL CGPA la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens,
ACCORD aux conseils qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement des loyers ·
- Locataire ·
- Effets
- Clause resolutoire ·
- Parc ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Délai ·
- Personnes
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Budget
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Avance ·
- Education ·
- Accord ·
- Divorce
- Saisie-contrefaçon ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Séquestre ·
- Confidentialité ·
- Protection ·
- Version ·
- Code de commerce ·
- Logiciel
- Atlantique ·
- Bailleur ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insulte ·
- Personnel ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Enseigne ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal de constat ·
- Autorisation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Danemark ·
- Crédit ·
- Avocat ·
- Assurance non vie ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.