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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/05205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CLAVERIE
Maître ABBOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05205 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46J7
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître CLAVERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1881
DÉFENDERESSE
Madame [U] [B] [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître ABBOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0677
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05205 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46J7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Monsieur [H] [O] a fait assigner Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour inoccupation personnel des lieux ;
— l’expulsion de Madame [C] [Z] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— l’autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives ;
— la condamnation de Madame [C] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égal au montant de l’indemnité d’occupation actuelle majoré de 50% ;
— la condamnation de Madame [C] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Par courrier reçu le 2 janvier 2025, Monsieur [H] [O] a transmis l’accord intervenu entre les parties en indiquant qu’il en solliciterait l’homologation.
Par courrier électronique envoyé le 19 mars 2025, Monsieur [H] [O] s’est désisté de son instance et de son action suite à l’exécution de l’accord intervenu entre les parties.
Madame [C] [Z], citée en l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par courrier électronique en date du 19 mars 2025, Monsieur [H] [O] a déclaré se désister de son instance et de son action suite à l’exécution de l’accord intervenu entre les parties. Madame [C] [Z] n’a pas formulé d’observations.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] [O].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] [O] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’action et de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties ;
Fait et jugé à [Localité 3] le 03 juin 2025
le greffier le Président
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