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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 févr. 2025, n° 24/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 5AB
N° RG 24/02743 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEV7
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Février 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[E] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Février 2025
à Me ASSOULINE-SEROR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 novembre 2016, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [E] [P] un appartement à usage d’habitation (n°104215), [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 291,19€ outre 118,36€ de provision sur charges.
Invoquant divers incidents à l’égard de son personnel depuis l’année 2020, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner par acte du 05 juillet 2024 Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater les manquements fautifs et répétés imputables à Monsieur [E] [P], en raison de son comportement injurieux, menaçant et agressif à l’égard de son personnel, constitutif d’une violation de l’obligation de jouir paisiblement des lieux loués.
En conséquence, elle a sollicité de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail du 25 novembre 2016 conclu avec Monsieur [E] [P],
— ordonner son expulsion immédiate, et de celle de tout occupant de son chef ;
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la décision à intervenir au montant des loyers, redevances et charges conventionnels par mois, soit la somme de 429,49€ et condamner Monsieur [E] [P] au paiement de cette somme, mois après mois jusqu’à son départ effectif des lieux,
— le condamner au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suite à l’expulsion de Monsieur [E] [P] par le service de sécurité de la salle d’audience le 14 novembre 2024 compte tenu de son comportement, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, la SA ICF ATLANTIQUE a comparu représentée par son conseil, maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation et sollicité de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [E] [P].
Au soutien de ses prétentions, la SA ICF ATLANTIQUE a indiqué que Monsieur [E] [P] agressait régulièrement son personnel et qu’il avait empêché les entreprises de réaliser le traitement concernant une infestation de punaises de lit dans son logement en 2018.
La SA ICF ATLANTIQUE a également fait état d’appels incessants de Monsieur [P] proférant des propos injurieux et menaçants à l’encontre de son personnel et a indiqué qu’un dépôt de plainte suite à des menaces reçues avait été effectué.
Elle a soutenu par ailleurs que malgré l’introduction de la présente procédure, Monsieur [E] [P] persistait dans son comportement.
Elle a aussi indiqué qu’un de ses agents avait fait l’objet d’un arrêt de travail.
Monsieur [E] [P] a comparu à l’audience, s’est opposé à la demande de résiliation du bail et a sollicité la condamnation de la SA ICF ATLANTIQUE à lui verser la somme de 30 000€ en réparation de son préjudice ayant dû jeter des objets suite à l’infestation des punaises de lit.
Il a contesté les violences et les insultes se disant victime d’injustice.
Il a également soutenu que son appartement n’avait pas été rénové.
Il a par ailleurs reconnu avoir insulté les agents de « racaille de l’humanité ».
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 7b de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit notamment user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 15 juillet 2020 de Madame [J] [T], agent du bailleur, que Monsieur [P] s’est rendu à cette date à l’agence d’ICF ATLANTIQUE, qu’il était énervé, qu’il souhaitait parler à un responsable au sujet d’une infestation de punaises de lit au sujet de laquelle il était passé plusieurs fois et que le nécessaire avait été fait. (Pièce 17 Bailleur)
Elle a indiqué également que Monsieur [P] n’appréciant pas de ne pas être reçu avait frappé fort avec ses poings dans la porte d’entrée, hurlait et était agressif dans ses propos, ce qui avait nécessité l’intervention d’autres agents de la SA ICF ATLANTIQUE ainsi que des services de police qui l’avaient emmené.
Il ressort également des pièces versés aux débats que par courrier du 21 juillet 2020, la SA ICF ATLANTIQUE a reproché au défendeur son comportement qualifié d’intolérable à l’égard de son personnel, lui rappelant que ces faits s’étaient déjà produits lors de ses passages antérieurs et l’informant qu’une plainte avait été déposée à son encontre. (Pièce 3 Bailleur).
Monsieur [B] [W], responsable de site, a également déposé plainte le
26 octobre 2020 précisant que Monsieur [P] avait contacté par téléphone la SA ICF ATLANTIQUE le 23 octobre 2020 pour se plaindre à nouveau d’une infestation de punaises de lit et qu’au cours de cet appel, ce dernier avait proféré des menaces à l’encontre du personnel de l’agence du bailleur dans les termes suivants : « je vais prendre une arme et je vais venir tous vous tuer » (pièce 18 Bailleur).
Il ressort également du fichier de gestion des événements de la police nationale de l’année 2023 versé à la procédure par le bailleur, que les services de police ont effectué plusieurs déplacements au sein du logement de Monsieur [P] notamment pour des appels fantaisistes et malveillants et pour des perturbations notamment le 28 janvier 2023, le
12 février 2023, les 19 et 20 juin 2023 et le 29 novembre 2023. (Pièce 8 Bailleur).
La SA ICF ATLANTIQUE verse par ailleurs aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 mai 2024 retranscrivant des communications entre Monsieur [P] et différents agents de la SA ICF ATLANTIQUE (pièce 19 Bailleur).
Il ressort de l’enregistrement en date du 21 mars 2024, que le défendeur a contacté la SA ICF ATLANTIQUE pour se plaindre d’un prélèvement d’un montant de 7 euros pour lequel il lui avait été répondu qu’il s’agissait d’une pénalité pour ne pas avoir répondu à l’enquête annuelle relative à ses ressources. Monsieur [P] indiquait ne pas l’avoir reçue et s’est finalement emporté traitant le personnel du bailleur de « voleurs » et de « racailles ».
Il résulte également des enregistrements en date du 25 mars 2024, que Monsieur [P] a contacté à nouveau la SA ICF ATLANTIQUE au sujet de la facturation d’une somme concernant la réparation de ses toilettes qu’il contestait ainsi qu’au sujet des frais prélevés au titre d’une enquête.
Il ressort de ces enregistrements que Monsieur [P] a échangé successivement avec trois agents de la SA ICF ATLANTIQUE et qu’il s’est emporté à chaque fois les traitant de « racaille humaine ». Il précisait en vouloir au personnel de l’agence de [Localité 4] indiquant que s’il n’y avait pas la police et la justice il s’en serait pris physiquement à eux, les traitant de « bêtes » , de « voyou » et de « racailles humaines » et indiquant “je vais les taper, va les éclater, Je les éclate. Un par un. Il y a un gros lard, je vais l’éclater bien dans le ventre Je vais lui éclater son ventre Il va vomir après.Il va vomir fort….mais comme il y a la justice je peux rien…”
Monsieur [M] [Z], agent de la SA ICF ATLANTIQUE, a par ailleurs effectué une main courante en indiquant avoir reçu un appel de Monsieur [P] le 21 mars 2024 lui disant « vous ne servez à rien, c’est moi le patron, ferme ta gueule, je fais ce que je veux vous allez voir » (pièce 5 Bailleur).
Il indiquait en outre que Monsieur [P] avait déjà proféré des menaces de mort à l’agence et qu’une plainte avait été déposée à ce titre.
Si Monsieur [P] conteste les violences et insultes, ce dernier a cependant à l’audience reconnu avoir insulté le personnel de « racaille de l’humanité ».
Les insultes et menaces ainsi que les violences verbales réitérées de Monsieur [P] à l’encontre des employés de la SA ICF ATLANTIQUE constituent un manquement à l’obligation d’usage paisible des locaux loués dont la gravité justifie la résiliation du bail aux torts de Monsieur [P] à compter du présent jugement.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Monsieur [E] [P] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail et donc à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
II- Sur la demande de réparation de Monsieur [P]
Monsieur [E] [P] sollicite la réparation de son préjudice résultant de l’infestation des punaises de lit.
Il ressort de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article
L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation….”
En l’espèce, Monsieur [E] [P], par courrier en date du 23 juillet 2018, a informé le bailleur d’une infestation de punaises de lit, indiquant qu’il avait déjà jeté un lit neuf, un grand canapé et un couvre-lit et sollicitant que lui soit réglée l’intégralité de la facture. (Pièce 9 Bailleur).
Par courrier du 27 juin 2018, la SA ICF ATLANTIQUE lui a répondu que le traitement des punaises de lit constituait une réparation locative dont la charge du produit revenait au locataire et l’invitant à se rapprocher du gardien afin de confirmer l’intervention. (Pièce 11 Bailleur).
Il est constant que des interventions à ce titre ont été réalisées au sein du logement notamment les 03 et 20 décembre 2019 ainsi que le 06 janvier 2020, mais que les rapports de l’entreprise font état d’un non-respect par Monsieur [P] du protocole préconisé par la société AVIPUR, le logement n’ayant jamais pu être traité en intégralité (pièce 12 Bailleur).
Par courrier du 20 janvier 2020 (pièce 12 bailleur), la SA ICF ATLANTIQUE a aussi informé le défendeur qu’afin de tenter de répondre à la problématique, elle engageait une entreprise afin de procéder à la pose d’un sol souple accompagné d’un ragréage afin de cimenter les interstices du plancher à charge pour Monsieur [P] d’honorer les rendez vous afin que les techniciens puissent réaliser leur mission.
Alors que plusieurs traitements avaient été mis en œuvre sans que les protocoles préconisés ne soient respectés par Monsieur [P], ce dernier n’a versé aux débats aucun élément de nature à contester le non-respect du protocole de traitement des punaises de lits retardant nécessairement la résolution du problème.
Par ailleurs, si Monsieur [P] indique avoir jeté des objets en raison de ladite infestation, il ne fournit aucune facture, ni éventuel justificatif du préjudice matériel allégué.
Monsieur [E] [P] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens,
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF ATLANTIQUE afin d’assurer la défense de ses intérêts, Monsieur [E] [P] sera condamné à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le
25 novembre 2016 pour l’appartement à usage d’habitation (n°104215) [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF ATLANTIQUE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens ;
DEBOUTE SA ICF ATLANTIQUE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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