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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 20 mai 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosse délivrée
à Me MARQ-DEMARCHI
le
N° MINUTE : 25/231
JUGEMENT : [K] [B] [O] [P] épouse [W] C/ [V] [W]
DU 20 Mai 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PJW2
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] [O] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2018/11878 du 19/11/2018 – BAJ de [Localité 10]
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
domicilié chez Mme [U] [J]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 6] (REP. CENTRAFRICAINE)
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 20 mai 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent ;
Déclare la loi de la RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE compétente pour la cause du divorce et ses conséquences de droit ;
Déclare la loi française applicable pour les demandes relatives à la responsabilité parentale ;
Déclare la loi française applicable pour les demandes relatives aux obligations alimentaires et notamment la demande relative à la prestation compensatoire;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2026 à 10h15 avec injonction au Conseil de Madame [K] [P] de :
— conclure sur le fondement du divorce en application du Code de la famille de la République Centrafricaine et ses conséquences de droit ;
— conclure sur la loi applicable en matière de régime matrimonial compte tenu de ses demandes ;
— signifier ses nouvelles conclusions au défendeur ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 20 mai 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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