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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 24/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05180 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05180 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKH
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[G]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [B] [K] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [O] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Défaillant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :
Monsieur [B] [K] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
Et de :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE) le 30 août 2013, sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux :
AUTORISE Madame [O] [X] à faire usage de son nom d’épouse,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 juin 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
En ce qui concerne l’enfant mineur
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun encore mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05180 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKH
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, et semaines impaires chez la mère selon les mêmes modalités,
*hors période scolaire :
— pendant les petites vacances scolaires : poursuite de cette alternance pendant les vacances scolaires,
— pendant les vacances estivales : partage par quinzaine, première et troisième quinzaine chez le père les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère;
DIT que sauf meilleur accord, les trajets sont partagés ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés sont partagés par moitié après accord préalable.
DIT que les dispositions de la présente décision concernant l’enfant mineur sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie huissier de justice au défendeur à l’initiative de Monsieur [B] [X] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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