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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 15 janv. 2026, n° 23/07844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/07844 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XKP
AFFAIRE : M. [S] [J]( Me Morgane BELOTTI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 25 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise, demeurant Association ADUNITI, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2B033/2023/000416 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Morgane BELOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 6]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Monsieur [S] [J], se disant né en Albanie, a fait citer Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant :
« Vu l’article 21-12 du Code civil,
Vu l’article 1038 du Code de Procédure Civile,
JUGER que Monsieur [S] [J], né le 25 septembre 2004 à [Localité 2], Albanie, remplit les conditions légales prévues par l’article 21-12 du Code Civil ;
ANNULER la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 21 novembre 2022 ;
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 19 septembre 2022 auprès du Tribunal Judiciaire de Bastia par Monsieur [S] [J], né le 25 septembre 2004 à Durres, Albanie, en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [J], né le 25 septembre 2004 à [Localité 2], Albanie, est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code
civil ;
ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
ORDONNER au Service Central d’État Civil du Ministère des Affaires Étrangères de lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française ;
CONDAMNER le Trésor Public aux entiers dépens ».
Par conclusions signifiées le 25 novembre 2024, Monsieur [J] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— il est entré en France mars 2019, dépourvu de tout représentants légaux.
— il a été confié à compter du 26 mars 2019 par Ordonnance aux fins de placement provisoire prise par le Juge des Enfants près le Tribunal Judiciaire de Toulon aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance de Corse.
— son placement a été confirmé par Jugement en assistance éducative rendu par le Juge des Enfants près le Tribunal Judiciaire de Bastia en date du 23 mai 2019 jusqu’à sa majorité et par ordonnance d’ouverture de tutelle du 12 juin 2019.
— une décision de justice a confié le requérant à l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, soit le 25 septembre 2022.
— il établit avoir été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance durant la période de trois ans qui précède la souscription de la déclaration de nationalité, soit du 19 septembre 2019 au 25 septembre 2022, date de sa majorité.
— sa présence sur le territoire français lors de la souscription de la déclaration de nationalité est établie par la production des bulletins de salaire et son certificat de travail d’août 2022 à septembre 2023.
— il produit l’ensemble des documents d’état civil justifiant de façon certaine de son état-civil, soit son certificat de naissance, son certificat de famille et son passeport.
— l’établissement des certificats de naissance albanais est régi par la loi albanaise n°8950 du 10 octobre 2002 relative à l’état-civil. Ces dispositions ne prévoient pas la mention de l’âge des parents, du nom du déclarant et de la date de l’enregistrement en tant que mentions substantielles.
— l’autorité et compétence de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte sont certifiés par la signature électronique apposée aux actes.
— la date du 20 juin 2022 correspond à la date de délivrance. Cette date ne peut être considérée comme la date d’enregistrement, ces deux notions étant fondamentalement différentes. Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que l’enregistrement de la naissance a été tardif et qu’il était alors nécessaire de contrôler les circonstances de la naissance.
— le certificat de naissance a donc été dressé conformément aux formes usitées en Albanie et respecte l’ensemble des caractéristiques imposées par les autorités albanaises.
— le « certifikate lindje » communiqué par Monsieur [J] est le seul document d’état civil qu’il puisse obtenir selon la loi albanaise.
En défense et par conclusions signifiées le 6 septembre 2024, Monsieur le procureur de la république demande au tribunal de :
« Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire la procédure régulière au sens de cet article ;
Juger que [S] [J], se disant né le 25 septembre 2004 à [Localité 2] (Albanie), n’est pas français ;
Rejeter le surplus de ses demandes ;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Il avance que :
— les pièces relatives au placement ne sont produites qu’en simple photocopie,
alors qu’il résulte des dispositions de l’article 9 – 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnées, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours.
— le requérant a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 26 mars 2019 jusqu’au 01 février 2022, puisqu’il ne justifie pas de sa prise en charge par le service de l’Aide sociale à l’enfance postérieurement à cette date, suite à son changement de foyer par décision du 01 février 2021.
— le requérant ne justifie donc pas d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant la période de trois ans qui précède la souscription de sa déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, soit du 19 septembre 2019 au 19 septembre 2022.
— le requérant ne précise pas dans ses écritures à quoi correspond le dispositif ADUNITI, ne permettant toujours pas d’établir une prise en charge effective par les services de l’aide sociale à l’enfance postérieurement au 1er février 2022.
— la traduction de ces documents a été effectuée par une traductrice agréée résidant en Albanie et non par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, conformément aux dispositions de l’article 9 – 5° du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Ces actes et leur traduction ne sont donc pas opposables en France.
— le requérant n’a pas fourni l’original de l’acte dont la force probante est discutée, conformément aux dispositions de l’article 9 – 1° du décret n° 63-1362 du 30 décembre 1993 précitées.
— le certificat indique que l’intéressé vit en Albanie en 2021 alors même qu’il soutient avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance en France depuis le 26 mars 2019.
— l’apostille apposée sur la copie du certificat de naissance du requérant, non traduite en langue française, indique que “[Localité 7] public document”, sans viser le numéro de l’acte et la nature de ce document, a été signé électroniquement par “General Directorale Civil Registry”, sans préciser le nom du signataire qui a délivré la copie du certificat de naissance de l’intéressé et indiquant qu’il a agi en tant que “Official”. Le signataire de la copie de l’acte concerné par l’apostille n’est donc pas distinctement identifié. L’apostille, ne portant pas sur la signature de l’officier d’état civil qui a émis l’acte, n’est pas conforme aux dispositions de la convention de la Haye du 5 octobre 1961.
— le certificat de naissance produit, qui s’apparente à un extrait d’acte de naissance, ne mentionne ni la date à laquelle l’acte a été dressé (seule la date de délivrance de la copie est précisée), ni l’identité et la qualité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte (seul le nom de l’autorité qui a délivré la copie est précisé), ni l’identité du déclarant de la naissance, ni les date des lieux de naissance des parents ou au moins leur âge.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a été destinataire de l’assignation introductive d’instance, adressée par courrier recommandé réceptionné le 7 août 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [J] produit une copie en couleurs d’un certificat de naissance délivré par la République d’Albanie.
Contrairement aux exigences du décret précité, il ne fournit pas l’original de ce document, le fait que la copie ait pu être apostillée n’étant pas de nature à suppléer cette carence.
Ce document ne constitue donc pas un acte d’État civil probant au sens de l’article 47 du Code civil.
Surabondamment, le certificat de naissance indique pour son titulaire une adresse en Albanie, alors que Monsieur [J] soutient résider en France depuis 2019.
En outre, le certificat de naissance ne précise pas le nom de l’officier d’État civil qui l’aurait délivré.
De même, l’apostille ne porte pas sur la signature de l’officier d’État civil, puisqu’il n’apparaît pas sur le document, de sorte que l’apostille n’est pas conforme aux dispositions de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961.
Enfin, le certificat de naissance ne constitue pas une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé et ne précise ni la date à laquelle l’acte a été initialement dressé, ni l’identité du déclarant de la naissance, ni les dates et lieu de naissance des parents et leur âge.
Dans ces circonstances, Monsieur [J] n’établissant pas détenir un état civil probant, verra ses demandes rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [J], succombant à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [J], se disant né le 25 septembre 2004 à [Localité 2] (Albanie) de ses demandes.
Juge que Monsieur [S] [J] n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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