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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 13 mai 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00145 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNOM
MINUTE N° 25/96
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M], [H], [Y] [B]
né le 25 Juillet 1960 à [Localité 6], de nationalité Française,
Monsieur [C], [K] [V]
né le 21 Mai 2000 à [Localité 6], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 13 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 octobre 2021, Monsieur [M] [B] a acquis auprès de Madame [J] [F] un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 9 700 euros réglé par Monsieur [C] [V], son fils, le certificat d’immatriculation ayant été établi aux deux noms.
Le lendemain de l’acquisition, le voyant moteur du véhicule s’est allumé et le garage automobile GTS MOTORS a procédé à diverses réparations pour un montant de 600 euros.
En décembre 2021, une nouvelle panne a entraîné l’immobilisation du véhicule.
Le 24 février 2022, une expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [C] [V], a été confiée au cabinet LANG & ASSOCIES qui a conclu le 22 mars 2022 à la nécessité de remplacer le calculateur moteur endommagé en raison de la présence d’humidité dans le boitier moteur provenant d’un défaut d’étanchéité de la baie de pare-brise.
Le 13 avril 2022, Monsieur [C] [V] a procédé aux réparations auprès du garage automobile GTS MOTORS pour un montant de 2 355,78 euros.
Par acte du 13 septembre 2022, Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] ont fait assigner Madame [J] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PAU qui, par ordonnance du 14 décembre 2022, a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [T] [P].
L’expert a rendu son rapport le 16 novembre 2023 et conclu notamment que le calculateur moteur avait subi une reprogrammation avant la transaction pour que le moteur délivre plus de puissance que celle d’origine.
Par acte du 22 janvier 2025, Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] ont fait assigner Madame [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1603, 1616, 1641, 1643, 1645 du code civil :
— débouter Madame [J] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que le véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] acquis par Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] auprès de Madame [J] [F] était affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— juger que Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] sont fondés à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de Madame [J] [F],
— prononcer la résolution de la vente conclue le 16 octobre 2021 entre Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] et Madame [J] [F] et portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner Madame [J] [F] à restituer à Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] la somme de 9 700 euros, soit le prix de vente,
— condamner Madame [J] [F] à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5], dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à ses frais exclusifs, à l’adresse où il se trouvera, à savoir actuellement : [Adresse 2], Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] s’engageant à prévenir Madame [J] [F] de tout changement de lieu,
— condamner Madame [J] [F] à effectuer à ses frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] puissent en être inquiétés de quelle que manière que ce soit,
— condamner Madame [J] [F] à verser à Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] la somme de 2 955,78 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique subi,
— condamner Madame [J] [F] à verser à Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice relatif aux tracas, soucis et pertes de temps,
— condamner Madame [J] [F] à verser à Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] la somme de 1 500 euros, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils fondent leur demande sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, en soutenant que le véhicule de marque VOLKSWAGEN et de modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 5] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage.
Ils se prévalent des rapports d’expertise amiable et judiciaire et relèvent la présence de corrosion dans la boîte à eau et la présence d’humidité dans le boitier moteur en raison d’un défaut d’étanchéité de la baie de pare-brise. Ils relèvent également que le calculateur moteur a non seulement été endommagé par cette humidité mais qu’il a été reprogrammé avant la transaction, ce qui est interdit et rend le véhicule impropre à sa destination.
S’agissant de l’antériorité des vices, ils s’appuient sur le rapport d’expertise amiable qui conclut que les désordres étaient en germe au moment de la transaction. Ils font également valoir que dès le lendemain de la vente, le voyant moteur s’est allumé et que le véhicule a parcouru peu de kilomètres depuis la vente.
Ils ajoutent que n’étant pas professionnels de la mécanique automobile, ils ne pouvaient pas déceler ces vices cachés.
Ils demandent la résolution de la vente et réclament le remboursement des frais de réparations engagés ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral faisant valoir le comportement passif de Madame [J] [F] qui ne s’est pas présentée aux expertises ainsi que les soucis inhérents à une telle situation.
Madame [J] [F], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 12 février 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 18 mars 2025.
Le délibéré était fixé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de donner acte ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il importe à l’acheteur de rapporter la preuve de l’antériorité du vice caché et de sa gravité.
L’article 1644 du code civil indique que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
— Sur l’existence de vices cachés
Le 16 octobre 2021, Monsieur [M] [B] a acquis auprès de Madame [J] [F] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN et de modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 5] avec 157 241 kilomètres au compteur pour le prix de 9 700 euros.
Le 17 octobre 2021, le voyant moteur s’est allumé et le véhicule est passé en mode dégradé c’est-à-dire que la puissance du moteur a diminué pour éviter d’éventuels dommages.
Le garage automobile GTS MOTORS a procédé, selon facture n°FC202539 établie le 23 novembre 2021, au remplacement de divers joints et à celui du catalyseur avec la ligne d’échappement fourni par Monsieur [C] [V] et du carter.
Le 05 décembre 2021, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage automobile GTS MOTORS.
Suite à la réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 24 février 2022 à laquelle Madame [J] [F] a été dûment convoquée, il a été constaté que :
— une fissure de la baie de pare-brise plastique suite à un démontage récent a entraîné une stagnation de l’eau au milieu du moteur des essuie-glaces et du boitier moteur,
— la présence de corrosion dans la boîte à eau,
— le témoin de peinture du constructeur a été violé, ce qui laisse supposer que le boitier moteur a été ouvert,
— la panne du moteur provient du calculateur moteur qui a été endommagé en raison de la présence d’humidité dans le boitier moteur,
— le calculateur moteur est à remplacer ainsi que le joint d’étanchéité de la baie de pare-brise.
A l’issue des opérations d’expertise amiable, le calculateur moteur défaillant a été consigné sous scellé et le véhicule a été réparé par le garage automobile GTS MOTORS, selon facture n°FC22202802 du 13 avril 2022, qui a confirmé les traces d’intervention sur le calculateur moteur et plus précisément sur les broches du processeur qui ont été arrachées et la carte mère soudée.
Le rapport d’expertise judiciaire, déposé le 16 novembre 2023, confirme également qu’une intervention électronique non reconnue par le constructeur a été réalisée sur le calculateur moteur consistant en une reprogrammation visant à optimiser le rendement du moteur. Il précise que cette intervention est interdite par le constructeur et rend le moteur et le système de freinage inadaptés ajoutant que les modifications conduisent à une non-conformité du véhicule vis-à-vis de sa destination empêchant le véhicule d’être couvert par une assurance.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas contestable que le véhicule vendu était atteint de vices et qu’il n’était pas conforme à l’usage auquel il est destiné selon les dires de l’expert.
S’agissant du caractère caché, les demandeurs ont découvert l’existence du premier désordre suite au déclenchement du voyant moteur postérieurement à l’acquisition.
Il a fallu l’examen technique d’un professionnel pour établir un diagnostic de panne.
Dès lors, les demandeurs n’étaient à même de déceler un quelconque défaut et ce, même s’ils avaient connaissance que la ligne d’échappement n’était pas d’origine.
S’agissant de la panne subie le 05 décembre 2021, il est relevé qu’une expertise a été nécessaire avec démontage de la baie de pare-brise plastique pour détecter la présence d’humidité et de corrosion et établir l’origine de la panne du calculateur moteur lequel, après analyse, avait fait l’objet d’une reprogrammation.
Il est évident que les demandeurs n’étaient pas à même de procéder à des contrôles aussi poussés sans notion technique et matériel relatif à la mécanique automobile pour constater les désordres affectant le véhicule.
Il convient d’en déduire que l’ensemble des désordres n’était pas apparent.
— Sur l’antériorité du vice
Le passage en mode dégradé du véhicule s’est produit le lendemain de la vente.
Il y a lieu de considérer au regard du peu de temps écoulé entre la vente et la panne, que le vice existait au moment de la vente ou du moins était en germe.
Concernant la seconde panne, les rapports d’expertise indiquent que les désordres étaient manifestement en germe au moment de la vente entre les parties et que le calculateur moteur a été ouvert avant la vente et reprogrammé.
Dès lors, il est avéré que les défauts existaient précédemment à la vente du 16 octobre 2021.
— Sur la résolution de la vente et la restitution du prix
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir l’existence de vices cachés au moment de la vente rendant le véhicule impropre à son usage et de prononcer en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix de vente par Madame [J] [F] à Monsieur [M] [B], seul propriétaire du véhicule, soit la somme de 9 700 euros.
Il convient d’ordonner, conséquemment, la restitution du véhicule par Monsieur [M] [B], à charge pour Madame [J] [F] de venir le récupérer au domicile des demandeurs situé actuellement au [Adresse 3].
Il lui sera accordé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour s’exécuter. Passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois.
Par ailleurs, Madame [J] [F] devra, à ses frais, effectuer toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers le vendeur.
Pour obtenir la condamnation à des dommages et intérêts, il est nécessaire de démontrer, au préalable, que le vendeur avait connaissance des vices cachés au moment de la vente.
Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] sollicitent le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour un montant de 2 955,78 euros et d’un préjudice moral.
Il est relevé que Madame [J] [F] a conservé le véhicule litigieux moins de quatre mois, l’ayant acquis le 22 juin 2021 pour le revendre à Monsieur [M] [B] le 16 octobre 2021.
Même si le rapport d’expertise judiciaire fait état d’une intervention sur le calculateur moteur antérieure à la vente à Monsieur [M] [B], au cours de laquelle la baie de pare-brise plastique a probablement été fissurée, aucun élément n’est de nature à démontrer que Madame [J] [F] connaissait l’existence de cette intervention affectant le véhicule au moment de la vente qui aurait pu être réalisée par l’ancien propriétaire.
De même, s’agissant de la première panne découverte le lendemain de la vente, il ne ressort pas des pièces produites au débat que Madame [J] [F] avait connaissance du vice au moment de la vente, le voyant moteur s’étant allumé le lendemain de la vente alors que les demandeurs avaient déjà réalisé un parcours sur autoroute.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le vendeur connaissait les vices du véhicule au moment de la vente, il convient de débouter Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral.
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [F] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [J] [F] à leur payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendu en premier ressort :
Prononce la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN et de modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 16 octobre 2021 entre Monsieur [M] [B] et Madame [J] [F],
Condamne Madame [J] [F] à restituer à Monsieur [M] [B] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 9 700 euros,
Ordonne la restitution du véhicule à Madame [J] [F] par Monsieur [M] [B], à charge pour Madame [J] [F] de venir le récupérer au domicile des demandeurs situé actuellement au [Adresse 3], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 6 mois,
Dit que Madame [J] [F] devra, à ses frais, effectuer toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente,
Déboute Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
Déboute Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamne Madame [J] [F] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Madame [J] [F] à payer à Monsieur [M] [B] et Monsieur [C] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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