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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 31 mars 2025, n° 21/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01683 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 21/01683 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQT7
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Quitterie TRAVERSAC
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.
Exposé du litige :
Ensuite d’un redressement pour travail dissimulé conduit à l’encontre de la SASU [6] ayant absorbé la société [6], l'[14] a engagé la solidarité financière du donneur d’ordre de la SAS [6].
Par courrier recommandé du 3 avril 2019, l’URSSAF a adressé deux lettres d’observations à la SAS [6], qui a répondu par courrier du 30 avril 2019 (pièce n°5 – société).
Par courrier du 16 juillet 2019, l’URSSAF a répondu à la SAS [6].
Par courriers recommandés des 6 et 9 août 2019, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [6] de lui payer :
— d’une part, la somme de 243 206 euros, soit – 178 196 euros de rappel de cotisations et 65 010 euros de majorations de retard – dues au titre du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018,
— d’autre part, la somme de 80 400 euros, soit – 75 000 euros de rappel de cotisations et 5 400 euros de majorations de retard – dues au titre du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018.
Par chèque, le 4 septembre 2019, la SAS [6] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, réclamées au titre des deux mises en demeure susvisées, pour un montant de 323 606 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018.
Par courrier du 7 octobre 2019 réceptionné le 14 octobre 2019, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable ([4]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 7 février 2020, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Réunie en sa séance du 25 novembre 2021, notifiée le 22 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [6].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2015, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* À l’audience, la SAS [6] demande au tribunal de :
• annuler la lettre d’observations du 3 avril 2019 relative à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contribution, dont elle a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés en raison de l’irrégularité de la lettre d’observations,
• ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 80 400 euros au titre de l’annulation de la lettre d’observations portant sur l’annulation des exonérations des cotisations,
• réduire le montant du redressement fondé sur la solidarité financière du donneur d’ordre,
• ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 243 206 euros au titre de la lettre d’observations relative au redressement opéré au titre de la solidarité financière,
• condamner la société [8] à lui rembourser les sommes acquittées par la société en sa qualité de débiteur solidaire, ou à défaut, en cas de défaut de paiement de la part de la société, constater l’enrichissement sans cause de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] et ordonner le remboursement desdites sommes,
• accorder la remise gracieuse des majorations de retard forfaitaires de 5% et en conséquence condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 3 750 euros,
• accorder la remise totale des majorations de retard complémentaires et en conséquence condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1 650 euros,
• à défaut, lui accorder la réduction du taux des majorations de retard à 0.1% et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 825 euros,
• condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
* L'[14] demande au tribunal de :
• valider les postes de redressement litigieux,
• valider les mises en demeure du 6 août 2019 et du 9 août 2019,
• débouter la SASU [6] ayant absorbé la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la SASU [6] ayant absorbé la société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
• condamner la SASU [6] ayant absorbé la société [6] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité de la lettre d’observations du 3 avril 2019 relative à l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant :
La société expose au visa de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale qu’en matière de travail dissimulé la lettre d’observations est irrégulière en ce qu’elle est signée par les inspecteurs du recouvrement alors que le document doit être signé par le directeur de l’URSSAF, sauf si ce dernier délègue cette compétence aux inspecteurs du recouvrement.
Sur ce point, la société estime que la délégation de signature d’un des deux inspecteurs ne comporte pas la délégation permettant de signer les lettres d’observations. En conséquence, elle estime que le redressement doit être annulé.
En réponse, l’URSSAF estime que la délégation de signature des deux inspecteurs du recouvrement leur permet de signer les lettres d’observations, et qu’en conséquence la lettre d’observations est tout à fait régulière. Dans tous les cas, l’URSSAF estime que dans le cadre de la solidarité financière, les inspecteurs du recouvrement ont la compétence pour signer la lettre d’observations.
***
Aux termes de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 133-8-1 du même code : « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
***
En l’espèce, la société [8] a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de « la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ».
Ce contrôle ayant abouti au constat de l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société [8] ayant donné lieu à la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la SAS [6].
Il ressort de la lettre d’observations du 3 avril 2019 relative à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contribution que cette dernière vise expressément l’application de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le contrôle ayant été mené dans le cadre des recherches de l’infraction de travail dissimulé, et la lettre d’observations faisant expressément référence à l’application de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de cet article sont applicables dans le cadre de la présente instance.
L’article R. 133-8-1 susvisé prévoit que la lettre d’observations doit être signée par le directeur de l’organisme.
Cependant, il est admis que la lettre d’observations peut être signé par le délégataire du directeur de l’URSSAF.
Il est constant que les deux lettres d’observations ont été signées par Mme [A] [B] et M. [C] [D], tous deux inspecteurs du recouvrement ayant procédés aux constatations mentionnées ci-dessus.
L’URSSAF produit les délégations de signature de Mme [A] [B] et M. [C] [D] respectivement en date respectivement du 1er septembre 2015 et du 8 novembre 2016 (pièces n°14 et n°15 – URSSAF).
Les délégations de signature sont rédigées comme suit :
— concernant Mme [A] [B] la délégation de signature comprend la signature des « avis de contrôle » des « courriers, courriels, lettres d’observations, réponses à observations, notes, rapports, procès-verbaux, décisions techniques nécessaires à l’exercice de sa fonction ».
— concernant M. [C] [D] la délégation de signature comprend « les opérations suivantes : signer les avis de contrôles et de les demandes de prorogation de période de contrôle en TPE ; signer les courriers, courriels, notes, décisions techniques nécessaires à l’exercice de sa fonction ».
Il ressort de ces constatations qu’il est constant que Mme [A] [B] dispose expressément de la délégation de signature du directeur de l’URSSAF aux fins de signer les lettres d’observations.
Dès lors, il importe peu que M. [C] [D] dispose, à la date du contrôle, de la délégation de signature expresse du directeur de l’URSSAF, a signature de Mme [A] [B], disposant de cette délégation suffit à répondre aux exigences posées à l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la lettre d’observations étant régulière, il convient de rejeter le moyen tendant à annuler la lettre d’observations du 3 avril 2019 relative à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions.
— Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé :
Au soutien de des demandes, la société estime le fait que le procès-verbal ne lui ait pas été communiqué, permettant d’annuler le redressement subséquent.
En réponse, l’URSSAF soutient que la jurisprudence subordonne la validité du redressement à la communication du procès-verbal pour travail dissimulé à la juridiction de sécurité sociale lorsque cette dernière est saisie. L’URSSAF précise cependant qu’aucune disposition ne subordonne la validité du redressement à la communication du procès-verbal de travail dissimulé au cotisant. Dans la mesure où la communication du procès-verbal de travail dissimulé a été faite auprès de la juridiction, l’URSSAF estime que le redressement subséquent est régulier.
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Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail : « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L’article L. 8222-2 du même code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’en privent pas le donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il résulte de ces textes et de cette réserve d’interprétation que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du PV pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce PV devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (2ème Civ, 8 avril 2021, n°20-11-126).
***
En l’espèce, conformément aux dispositions ci-dessus, le procès-verbal de délit de travail dissimulé a été communiqué à la juridiction de sécurité sociale.
Aucune disposition législative ou jurisprudentielle en vigueur subordonne la validité du redressement à la communication du procès-verbal de travail dissimulé au cotisant.
En conséquence, la procédure étant régulière, le moyen sera rejeté.
— Sur le respect de l’obligation de vigilance par le donneur d’ordre :
La société expose qu’elle a sollicité auprès de son sous-traitant la communication des attestations de vigilance pour chacun des contrats conclus, ainsi que ses K-Bis pour l’année 2017 et les déclarations préalables à l’embauche ([7]) pour 2017.
Concernant le contenu de ces documents, la société indique qu’elle pensait que ces attestations étaient précédées de contrôles de la part des services de l’URSSAF et alors qu’aucun texte ne contraint le donneur d’ordre à vérifier le contenu de ces informations.
Le sous-traitant ayant été constitué peu de temps avant la signature de ce contrat, la société considère que le chiffre d’un salarié était cohérent au regard de ces données.
Concernant la prise en compte de la masse salariale au regard des informations transmises, la société conteste les conclusions de l’inspecteur du recouvrement qui se fonde sur des données de l’INSEE alors que ces données sont dépourvues de valeur juridique. A minima, la société souhaiterait plus de précisions sur les chiffres repris par l’URSSAF.
En réponse, l’URSSAF expose que la société n’a pas suffisamment vérifié les informations transmises par son sous-traitant. Elle considère à ce titre que la société produit les documents à compter du mois de mai 2017, alors que le contrat a débuté au mois d’avril 2017.
Dans la mesure où le chantier était estimé à 866 134 euros pour la construction de 200 logements, le chiffre d’un salarié pour le premier trimestre 2017 mentionnant une masse salariale brute de 2 557 euros compris dans ces documents aurait dû alerter la société.
L’URSSAF expose que le chiffre de 18 salariés mentionné au titre des périodes suivantes est tout aussi incohérent dans la mesure où la masse salariale est de 17 807 euros au titre du deuxième trimestre 2017, soit une rémunération brute de 329 euros pour chaque salarié.
Dès lors, l’URSSAF estime que la simple fourniture des [7] ne permet pas de renverser les constatations ci-dessus.
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Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
Aux termes de l’article D. 8222-5 du même code dans sa version applicable au présent litige : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
***
En l’espèce, la société produit les attestations de vigilances litigieuses (pièces n°13 et n°14 – société). Ces dernières mentionnent :
— pour le premier trimestre de l’année 2017 : effectif de un salarié, pour une masse salariale de 2 557 euros ;
— pour le deuxième trimestre de l’année 2017 : un effectif de dix-huit salariés pour une masse salariale de 17 807 euros ;
— pour le quatrième trimestre de l’année 2017 : un effectif de douze salariés pour une masse salariale de 37 910 euros.
Le contrat de sous-traitance concernant un chantier (pièce n°11 – société) stipule l’article 1.1 (page n°5) que le contrat porte sur la construction de 108 logements. Un second contrat pour l’année 2017 concerne la construction de 65 logements à [Localité 9].
Le second contrat (pièce n°11 – société) stipule en page n°1 que le contrat porte sur la construction de 104 logements.
La société produit vingt-cinq [7] concernant les salariés de la société sous-traitante, [8] entre le 11 mai 2017 et le 29 novembre 2017 (pièce n°15 – société).
Il ressort de ces éléments que le chiffre d’un salarié pour une masse salariale portée à 2 557 euros au premier trimestre 2017 émanant de l’attestation de vigilance est en inadéquation avec l’ampleur du chantier de construction d’une centaine d’habitation.
Dès lors, cette fraction représente une masse salariale brute mensuelle de 852 euros.
Concernant les attestations de vigilance du deuxième trimestre de l’année 2017, celles-ci font état de l’embauche de dix-huit salariés pour une masse salariale de 17 807 euros (pièce n°13 – société).
Toutefois, ces données correspondent à une masse salariale brute mensuelle de 329 euros représentant un nombre d’heures de travail de 33 heures par mois.
A la lumière de ces éléments et de façon évidente, les données relatives à la masse salariale sont en inadéquation avec l’étendue du chantier à réaliser.
Dès lors, à la simple lecture de ces données, le donneur d’ordre a su que son sous-traitant n’était pas en mesure d’effectuer, avec la masse salariale déclarée les travaux commandés puis réalisés.
Il en résulte que la société ne peut se prévaloir de la présomption de vérifications alors qu’il résulte des attestations de vigilance que les données déclarées étaient en inadéquation avec l’ampleur du chantier à réaliser.
La présomption de vérification ne saurait être invoquée dans la mesure où il appartient à la société de s’assurer de la cohérence entre les données déclarées dans l’attestation de vigilance et la nature du chantier.
Hormis la production des [7], la société n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle a effectué ces vérifications, la seule production des [7] fait obstacle aux constatations ci-dessus dans la mesure où elles ne permettent pas d’apporter une explication en ce qui concerne les données déclarées dans les attestations de vigilance et la nature du chantier.
En conséquence, c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la société n’avait pas procédé à toutes les vérifications utiles auprès de son sous-traitant.
La société se borne à solliciter le montant détaillé des calculs des inspecteurs du recouvrement. Or, la lettre d’observations reprend les bases de calculs en se fondant sur les données de l’attestation de vigilance. Par ailleurs, la société n’apporte pas aux débats la production d’un calcul permettant de faire obstacle aux observations des inspecteurs du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur la demande de remboursement des sommes au sous-traitant :
A l’appui de ses demandes, la société énonce au visa de l’article 1318 du code civil que le donneur d’ordre peut agir contre le sous-traitant en remboursement de la dette dont il s’est acquitté pour lui.
L’URSSAF ne répond pas à ce moyen.
***
Aux termes de l’article L. 8222-2 du code du travail : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
Aux termes de l’article L. 8222-3 du même code : « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
***
Il résulte des dispositions susvisées que le redressement est opéré sur la personne du donneur d’ordres en proportion des actions réalisées par son sous-traitant.
En l’espèce, le redressement a été opéré sur la part des travaux faits au bénéfice du demandeur, dans la mesure où ces tâches sont reprises dans la lettre d’observations.
Le donneur d’ordre dispose d’une action récursoire à l’encontre de son sous-traitant.
Cependant, la société [6] n’appelle pas la société [8], au demeurant placée en liquidation judiciaire.
En conséquence, la demande est irrecevable.
— Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard et d’annulation de réduction des cotisations :
Au soutien de ses prétentions, la société demande la remise de la totalité des majorations de retard de 5% et une réduction des majorations de retard sur l’annulation des exonérations de 0,2% à 0.1%. Elle considère à ce titre que les dispositions des articles R. 243-20 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ouvrent droit à la remise et à la réduction des majorations de retard sollicitées.
En réponse, l’URSSAF considère qu’en matière de travail dissimulé la remise des majorations est impossible, tandis que le décret dont il est sollicité l’application n’était pas en vigueur à la date du contrôle.
***
Aux termes de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure ».
Aux termes de l’article R. 243-20 du même code dans sa version applicable au litige :
« I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ».
***
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que la remise totale ou partielles des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires est impossible lorsque le redressement s’opère à la suite d’un constat d’infraction de travail dissimulé.
En l’espèce, le redressement a été opéré à la suite du constat d’infraction de travail dissimulé par le biais de la solidarité financière à l’encontre de la société [6].
Le mécanisme de solidarité financière se rapporte directement à la lutte contre le travail dissimulé.
Dès lors, dans le cadre du présent redressement, la société ne peut se prévaloir de l’application des dispositions susvisées et ce quand bien même le redressement est opéré au titre de la solidarité financière.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SASU [6] de sa demande de remise totale ou de réduction des majorations de retard complémentaires.
— Sur la condamnation au paiement :
Il est constant que la société [6] a payé à l’URSSAF les sommes de 243 206 euros et de 80 400 euros en suite respectivement des mises en demeure du 6 août 2019 et du 9 août 2019.
Par décision notifiée le 20 décembre 2021, la commission de recours a rejeté l’ensemble des demandes de la société [6] en confirmant les points de redressement litigieux.
Par conséquent, la société [6] s’est acquittée de l’intégralité des sommes qui restaient dues selon la commission de recours amiable.
— Sur les demandes accessoires :
La société [6], partie succombante, est condamné e aux dépens de l’instance.
La société [6] sera condamnée au versement de la somme de 1 000 euros à l'[14] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6], partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 6 août 2019 et 9 août 2019 ;
CONFIRME le chef de redressement relatif à la mise en demeure de la solidarité financière ;
CONFIRME le chef de redressement relatif à l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant ;
DÉBOUTE la SASU [6] ayant absorbé la société [6] de ses demandes en remboursement des sommes versées à titre conservatoire ;
DEBOUTE la SASU [6] ayant absorbé la société [6] de sa demande de remise gracieuse des majorations de retard forfaitaires ;
DÉBOUTE la SASU [6] ayant absorbé la société [6] de sa demande de remise totale ou de réduction des majorations de retard complémentaires ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SASU [6] ayant absorbé la société [6] de sa demande visant à percevoir le remboursement des sommes avisées à l’encontre de la société [8] ;
DÉBOUTE la SASU [6] ayant absorbé la société [6] de sa demande visant à reconnaître l’enrichissement sans cause de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] ;
En conséquence,
DEBOUTE la SASU [6] ayant absorbé la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU [6] ayant absorbé la société [6] à payer l'[14] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétible
CONDAMNE la SASU [6] ayant absorbé la société [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
expédié aux parties le:
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à [Localité 5], Me JEAN-[Localité 10] et Me DESEURE
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