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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 6 nov. 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01348 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DD7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [W] [G] [H] [Y] épouse [D]
Née le [Date naissance 2] à [Localité 7] (40)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
Né le 14/05/1978 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillant
DÉBATS
Par ordonnance en date du 7 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 30 septembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 2 octobre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 7 avril 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [Y] [W] [G] [H]
Née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7] (40)
et
— Monsieur [D] [B]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (TURQUIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 juin 2004 à la mairie de [Localité 10] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 9] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Monsieur [B] [D] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 19 août 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [B] [D] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera à l’amiable ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de suspension du droit de visite et d’hébergement du père ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [Y] [W] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [K] une pension alimentaire fixée à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois et par enfant, soit 500 € au total, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois d’avril 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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