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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2025, n° 24/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Trame : W2403944.102
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS c/ [K]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
N° RG 24/03944 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAFU
Grosse délivrée
à Me CESARI Marie-France
Copie délivrée
à Monsieur [S], [G] [K]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me CESARI Marie-France, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [S], [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [S] [K] en paiement de la somme de 14.295,28 € et celle de 5915,85 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [S] [K] a comparu. Il reconnait sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 150 € ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu’il convient d’y faire droit pour la somme de 12.496,93 € et celle de 5915,85 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne M. [S] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12.496,93 € et celle de 5915,85 €, avec intérêts au taux légal;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 23 paiements mensuels égaux de 150 €, le solde au 24-ème mois ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
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