Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Calais jcp, 6 février 2025, n° 24/01452
TJ Boulogne-sur-Mer 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification régulière de l'assignation

    La cour a constaté que l'action du bailleur était recevable, ayant respecté les dispositions légales concernant la notification et la saisine de la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que la locataire n'avait pas effectué de paiement dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, permettant ainsi au bailleur de se prévaloir des effets de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire était acquise et a ordonné l'expulsion de la locataire, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que l'occupation sans droit ni titre causait un préjudice au bailleur, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que la locataire n'avait pas contesté le montant de la dette locative, condamnant ainsi la locataire au paiement des arriérés.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la locataire, étant la partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01452
Numéro(s) : 24/01452
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Calais jcp, 6 février 2025, n° 24/01452