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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 oct. 2025, n° 25/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04189 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NIO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 octobre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 octobre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [Z] [C] [N] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 29 Octobre 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [C] [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître COQUEL Mathilde, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [C] [N] [E]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [S], interprète assermentée en langue dari, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître COQUEL Mathilde, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [C] [N] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [C] [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 11 mars 2025 a condamné [Z] [C] [N] [E] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 01 octobre 2025 notifiée le 01 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 04/10/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] [N] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Octobre 2025 , reçue le 29 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Et attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires au départ de [Z] [C] [N] [E], un délai de 21 jours s’étant écoulé entre la demande de laissez-passer et la relance ;
En l’espèce, l’administration a pu considérer non seulement que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement et que des mesures de surveillance étaient nécessaires mais également que son comportement constituait une menace pour l’ordre public en raison de ses multiples condamnations exécutées en détention ; les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de [Z] [C] [N] [E] sont établies avec la saisine des autorités afghanes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 30/09/2025, afin même la levée d’écrou de l’intéressé ;
L’administration a en effet sollicité le Consul général d’Afghanistan à [Localité 4] le 30/09/2025 en lui adressant par courrier le même jour l’ensemble des documents utiles de nature à faciliter son identification, et notamment une photo, un document d’identité et les précédents laissez-passer consulaires délivrés le 18/09/2024 et le 10/02/2025 ; elle a en outre adressé une relance au consulat général d’Afghanistan le 21/10/2025 qui, pour être réalisée 20 jours après la saisine initiale, n’en constitue pas moins une diligence utile et suffisante pour obtenir un laissez-passer consulaire ainsi qu’en atteste la délivrance de précédents laissez-passer consulaires;
Les pièces jointes à sa requête par la préfecture attestent en outre que l’administration avait également recherché le 12/09/2025, avant même la sortie de détention de [Z] [C] [N] [G], une possibilité d’éloignement vers un autre pays susceptible de le reprendre en charge suite aux déclarations de l’intéressé selon lesquelles il avait vécu en Allemagne en 2016 et 2017, sans résultat probant;
Mais en l’espèce, ce ne sont pas tant les diligences de la préfecture qui interrogent que la réalité des perspectives d’éloignement de [Z] [C] [N] [G], qui n’a pas été éloigné à l’occasion de précédentes rétentions intervenues en 2024 et 2025 malgré deux laissez-passer consulaires délivré par les autorités du pays dont il est le ressortissant et qui refuse toujours de repartir en Afghanistan ainsi qu’il l’a confirmé à l’audience de ce jour ;
A ce stade de la rétention et compte tenu des diligences de l’administration, la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il sera fait droit à la requête de Mme PREFETE DU RHONE et la rétention de [Z] [C] [N] [E] sera prolongée pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Cette appréciation sera nécessairement appelée à évoluer par la suite, à défaut pour la préfecture de justifier non seulement des démarches entreprises pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire mais également des perspectives réelles d’éloignement de ce ressortissant afghan au regard de la politique de la France en matière d’éloignement des ressortissants afghans.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [Z] [C] [N] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [C] [N] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [C] [N] [E] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [C] [N] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [C] [N] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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