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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 17 déc. 2025, n° 23/08830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/08830 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRU2
Minute : 25/02026
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Nina TCHEKAN, greffier placé.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Chez Mme [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0060
Et
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 4 août 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024,
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Algérie),
et
de Madame [G] [T] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, au 2 janvier 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [E] devra payer à Madame [S] [T] la somme de 2 000 euros en capital, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [T],
FIXE un droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que Monsieur [E] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, et un mois avant lors des vacances, s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
DIT que Monsieur [E] devra verser à Madame [T], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande tendant à prononcer une interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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