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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 22/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01111 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KELL
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [N] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
Le 9 septembre 2021, Monsieur [J] [Y], né en 1964 et exerçant les fonctions de boucher, au sein de la société [7] depuis le mois de mars 1990, renseignait une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une téno G3 fléchisseurs.
Le certificat médical initial en date du 9 septembre 2021 mentionnait une ténosynovite des fléchisseurs de la main gauche.
L’employeur était informé par la caisse le 23 novembre 2021 de la déclaration de maladie professionnelle faite par son salarié.
Après enquête auprès de la victime et de son employeur, et la concertation médico-administrative en date du 13 janvier 2022, concluant à un non-respect du délai de prise en charge, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1].
Par courrier en date du 2 mars 2022, l’employeur était informé par la caisse de la saisine du comité et plus précisément dans les termes suivants :
« Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site, … jusqu’au 1 avril 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 12 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 1 juillet 2022 ».
Le comité émettait le 2 mars 2022 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, compte tenu :
— de la pathologie présentée : poignet main doigts : ténosynovite gauche,
— de la profession : désosseur pareur depuis 1990,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin conseil,
— d’une date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse au 6 janvier 2021 pour une date de première constatation retenue par la caisse au 9 septembre 2021, soit un délai de prise en charge de 8 mois et 3 jours pour 7 jours au tableau,
— d’éléments dans le dossier médical permettant de constater l’existence de la maladie antérieurement à la date de première constatation médicale,
— de l’existence d’autres maladies musculosquelettiques controlatérales et homolatérales ayant pu retarder la prise en charge,
Le comité considère que le dépassement du délai de prise en charge n’est pas opposable dans l’état actuel des connaissances en pathologie professionnelle. Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle (MP 057 ACM 65B).
Par courrier en date du 21 juin 2022, la caisse informait l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [Y] au titre de la maladie Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche, inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par avis en date du 16 mai 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours de la [7].
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai réglementaire de 2 mois, l’employeur saisissait le pôle social de Rennes d’un recours et aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 mai 2025, reprises oralement à l’audience du 27 mai 2025, demande au tribunal de :
— à titre principal constater que l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours francs pour compléter le dossier de Monsieur [Y] avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dire que la caisse a méconnu le principe du contradictoire,
— lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] aux motifs que la caisse n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier,
— à titre subsidiaire, enjoindre à la caisse de lui communiquer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— à titre plus subsidiaire, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Y].
La caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3] a conclu le 23 mai 2025 et confirmé oralement à l’audience du 27 mai 2025 :
— confirmer la décision de prise en charge de la maladie du 9 septembre 2021 de Monsieur [J] [Y],
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la [7] la décision de prise en charge de la maladie du 9 septembre 2021 de Monsieur [J] [Y],
— ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de l’avis du comité,
— en tout état de cause débouter l’employeur de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le non-respect des obligations de la caisse
Sur les demandes d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
En l’état des conclusions de l’employeur sur le non-respect des dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la deuxième chambre de la cour de cassation, en date du 5 juin 2025 (23-11.391) libellé dans les termes reproduits ci-après :
Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de
ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier.
Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives.
La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse.
Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l’employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l’employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d’échéance, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier.
11. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.”
Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de la [7] relatif à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] pour non-respect du principe du contradictoire, dans le cadre de l’instruction du dossier.
— Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si l’une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces cas la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (Cour de cassation 2ème chambre civile, 10 avril 2025, 23-11.731).
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septièmes alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier comité régional, la saisine d’un second comité est obligatoire.
En l’espèce, il convient de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE les demandes d’inopposabilité de la [7],
SURSOIT sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [Y],
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] aux fins de :
1/ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,
2 /procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale,
3/ donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [J] [Y] est en relation directe avec l’activité professionnelle de la victime,
4/ faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.
La greffière Le Président
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