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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 10 janv. 2025, n° 24/09294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09294 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/09294
N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4V
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Emmanuel JUNG
— M. [Z]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [M]
né le 12 septembre 1938 à [Localité 7] (67)
dmeeurant [Adresse 3]
Madame [K] [M] née [S]
née le 6 novembre 1938 à [Localité 8] (67)
demeurant [Adresse 3]
représentés ensemble par Me Emmanuel JUNG, substitué par Me Souad AJEBBAR, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 22 janvier 1988 à [Localité 8] (67)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 février 2021 ayant pris effet le 1er juin 2021, M. [D] [M] et Mme [K] [M] née [S] ont donné à bail à M. [B] [Z] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 600 €, une provision pour charges de 80 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [M] et Mme [K] [M] née [S] ont fait signifier le 3 avril 2024 à M. [B] [Z] un commandement de payer pour un montant en principal de 2070,40 €.
Les loyers et charges demeurant impayés, il était invité par les bailleurs à quitter les lieux.
M. [B] [Z] a quitté le logement et l’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 7 septembre 2024.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, ils ont fait assigner M. [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024 pour obtenir la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 novembre 2024, M. [D] [M] et Mme [K] [M] née [S], représentés, au soutien du dépôt de leur dossier de plaidoirie reprennent les termes de leur acte introductif d’instance pour demander de :
— condamner M. [B] [Z] à leur payer la somme de 5 550,40 € correspondant à la dette
— le condamner à leur payer 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait pas fait représenter bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
1. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
L’article 22 de cette loi dispose « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M. [D] [M] et Mme [K] [M] née [S] produisent un décompte établissant que M. [B] [Z] restait leur devoir la somme de 5 550,40 € au 7 septembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie.
M. [B] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5 550,40 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [B] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, M. [B] [Z] sera condamné à leur verser une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à M. [D] [M] et Mme [K] [M] née [S] au titre des loyers et charges impayés, la somme de 5 550,40 € (décompte arrêté au 7 septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à verser à M. [D] [M] et Mme [K] [M] née [S] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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