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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ6D
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01237
affaire : S.A. [Adresse 10]
c/ [E] [L]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Madame [E] [L]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [E] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2023, la SA Icf Sud-Est Méditerranée a donné à bail à Madame [E] [L] un emplacement de stationnement numéroté 46 au [Adresse 5] [Localité 1].
Le 24 avril 2024,la Sa Icf sud-est Méditerranée a fait délivrer à Madame [E] [L] un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SA Icf Sud-Est Méditerranée a fait assigner Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [E] [L] par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;5 août 2025
— condamner Madame [E] [L] à lui payer :
* la somme de 508,04 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 4 juin 2024 outre la somme de 64,92 euros au titre du coût du commandement de payer,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, surloyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a renvoyé l’affaire à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 24 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 pour que la SA Icf Sud-Est Méditerranée assigne à nouveau Madame [E] [L] à sa nouvelle adresse, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025.
Bien que régulièrement citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Madame [E] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 5 juin 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
La bailleresse verse notamment aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un emplacement de stationnement. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 24 avril 2024, est effectivement demeuré infructueux dans les deux mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 25 juin 2024.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [L], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 508,04 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 4 juin 2024.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 25 juin 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 67,57 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SA Icf Sud-Est Méditerranée la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [L], partie succombante, devra supporter les dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2024.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 25 juin 2024 du bail liant les parties, ainsi que l’occupation illicite de l’emplacement de stationnement numéroté 46 au [Adresse 6],
ORDONNONS à Madame [E] [L] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [E] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Madame [E] [L] à payer à la SA Icf Sud-Est Méditerranée à titre provisionnel, la somme de 508,04 euros au titre des loyers et charges échus au 4 juin 2024,
CONDAMNONS Madame [E] [L] à payer à la SA Icf Sud-Est Méditerranée une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 67,57 euros par mois à compter du 25 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [E] [L] à payer à la SA Icf Sud-Est Méditerranée la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [E] [L] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2024,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, nonobstant appel.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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