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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 14 nov. 2025, n° 23/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS c/ S.A.S. COCKTALIS INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 23/01124 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ6H
MINUTE n° 253/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
Dans l’affaire :
S.A. GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 380 552 976, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. COCKTALIS INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 494 779 069, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Daniel CLODI
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Septembre 2025
Jugement du 14 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS exerce une activité d’étude et réalisation d’animations culturelles, scientifiques et techniques à l’exception de toute activité réglementée et d’organisation de salons et notamment l’organisation du salon SIRHA qui se tient à [Localité 5].
La SAS COCKTALIS INTERNATIONAL exerce une activité de commerce en gros de boissons.
Le 25 juin 2019, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL a rempli un bulletin de demande d’inscription au salon SIRHA devant se tenir à [Localité 5] du 23 au 27 janvier 2021. Le montant des prestations attendues qui correspondaient à l’installation et à l’équipement d’un stand ont été chiffrées à 13.607,90 euros TTC.
La SAS COCKTALIS INTERNATIONAL a réglé un acompte d’un montant de 5.443,16 euros TTC le 26 juin 2019.
La crise sanitaire liée au Covid 19 est venue bouleversée l’organisation, en France, de nombreux évènements et ainsi de salons comme le salon SIRHA.
Dans ce contexte, le 10 juillet 2020, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL a fait savoir à sa cocontractante qu’elle ne souhaitait plus participer au salon SIHRA des 23-27 janvier 2021 et a demandé à reporter sa participation sur une autre date.
La SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a adressé à la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL une facture n°13018293 le 16 septembre 2020, d’une montant de 9.884,40 euros TTC et un avoir d’un montant de 5.443,16 euros TTC correspondant à l’acompte déjà versé.
Suivant un communiqué de presse du 22 septembre 2020, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a indiqué que le salon SIHRA des 23-27 janvier 2021 était reporté au 29 mai-02 juin 2021.
La SAS COCKTALIS INTERNATIONAL a alors fait savoir qu’elle souhaitait maintenir sa participation et SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS lui a demandé de complété un nouveau bulletin de demande d’inscription, l’acompte versé tenant lieu d’acompte pour le salon des 29 mai-02 juin 2021.
Suivant un nouveau communiqué de presse du 23 février 2021, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a annoncé le report du salon SIHRA au 23-27 septembre 2021.
Suite à un échange de message effectué entre les parties et relatif à cette nouvelle date, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a indiqué à la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL qu’elle prenait acte de l’annulation de sa participation.
Le 25 août 2022, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a vainement mis en demeure la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL de s’acquitter des sommes qu’elle lui devait soit 4.441,24 euros (9.884,40 euros TTC déduction faite de l’avoir de 5.443,16 euros TTC) outre la somme de 877,43 euros au titre des intérêts de retard et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L441-10 du Code de commerce.
Suivant un acte d’assignation remis le 28 novembre 2023, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a attrait la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamné à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives et au visa des article 1101 et suivants du Code civil et des articles L441-9 et D441-5 du Code de commerce, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS demande au tribunal de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Condamner la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL à payer à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS la somme en principal de 4.441,24 euros, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE en vigueur à la date d’échéance de la facture n°13018293 jusqu’à parfait règlement,
— Condamner la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL à payer à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS la somme de 40 euros au titre des dispositions de l’article L441-9 et D441-5 du Code de commerce,
— Débouter la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’exception d’inexécution et de remboursement de la somme de 5.443,16 euros TTC versée à titre d’acompte,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS se prévaut de l’inscription de la partie défenderesse au salon SIHRA de [Localité 5] qui devait se tenir du 23 au 27 janvier 2021. Elle rappelle que suivant un courriel du 10 juillet 2020, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL a décidé de renoncer à sa participation audit salon et invoque ses conditions générales de vente et les dispositions du contrat de participation signé.
Elle fait valoir que la situation sanitaire l’a conduite à repousser à deux reprises la tenue du salon, les 21 septembre 2020 et 23 février 2021. Elle rappelle les diverses périodes de cette crise et affirme l’impossibilité d’organiser le salon dans ce contexte. Elle fait valoir que le salon s’est finalement tenu du 23 au 27 septembre 2021.
Elle rappelle les échanges qui ont pu avoir lieu avec la partie défenderesse et invoque la volonté clairement exprimée de cette dernière de renoncer à son inscription.
Sur la facture du 16 septembre 2020, elle indique que cette facture a été éditée postérieurement et envoyée en février 2021 à la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL, la date ayant été conservée mais les informations modifiées.
Elle conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle de la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL au motif que cette dernière a décidé d’annuler sa participation au salon SIHRA.
En réplique et dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL demande au tribunal, de :
— Après avoir constaté que la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS ne justifie pas d’une créance exigible et certaine à l’appui de ses prétentions,
— Après avoir constaté que la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS est fondée à opposer l’exception d’inexécution telle que prévue à l’article 1219 du Code civil,
— Débouter la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS de toutes ses fins, demandes et prétentions,
En conséquence, Reconventionnellement,
— Condamner la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS à rembourser à la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL la somme de 5.443,16 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021,
— Condamner la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS à payer une somme de 2.000 euros à la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS aux entiers frais et dépens.
En réplique, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL soutient que la partie demanderesse a modifié unilatéralement les dates du salon SIHRA qui devait initialement se tenir du 23 au 27 janvier 2021 et refuse en conséquence de s’acquitter des sommes réclamées faisant valoir que sa créance n’est ni exigible ni certaine.
Elle relève en outre des erreurs sur la facture du 16 septembre 2020 qui vise le salon des 23-27 septembre 2021 alors que l’annonce des dates de ce salon a été faite suivant un communiqué de presse du 23 février 2021 donc postérieurement à la date d’édition de la facture et fait valoir que ces éléments permettent de douter de la vraisemblance de cette facture.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1219 du Code civil, elle estime en outre que la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS ne justifie pas de l’impossibilité d’organiser et de maintenir le salon SIHRA aux dates initialement prévues et en outre rappelle que la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS elle-même indique qu’elle a repoussé la date du salon non pas parce qu’elle y était contrainte mais parce que le couvre-feu et les jauges imposés allaient compliquer la tenue du salon.
A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement de la somme de 5.443,16 euros TTC au titre de l’acompte versé en 2020, estimant que c’est la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS qui a décidé de sa propre initiative de la retirer de la liste des participants du salon SIHRA 2021.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 septembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin suivant les dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant que la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL qui participe habituellement aux salons SIRHA ainsi que cela est indiqué, s’est inscrite auprès de la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS pour pouvoir participer au salon SIRHA qui devait initialement se tenir du 23 au 27 janvier 2021 et a validé sa participation pour un montant total de 13.607,90 euros TTC suivant le bulletin de demande d’inscription signé le 25 juin 2019.
Il est également constant que cette dernière a réglé un acompte de 5.443,16 euros TTC. Il est en effet prévu contractuellement que toute inscription effectuée avant le 03 juillet 2020 nécessite le versement d’un acompte correspondant à 40% du montant total de la prestation souscrite.
En signant ledit bulletin de demande d’inscription, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL a en outre reconnu avoir pris connaissance du contrat de participation et notamment elle s’est engagée à occuper le stand qu’elle avait réservé conformément aux dispositions de l’article 8 de ce contrat relatif aux obligations de l’exposant.
Par ailleurs, l’article 25 du contrat de participation stipule que l’annulation de la participation qui serait à l’initiative de l’exposant pour quelque raison que ce soit donne droit au versement d’une indemnité au profit de la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS dont le montant dépend de la date à laquelle l’annulation a été effectuée.
Il est constant que le salon SIHRA qui devait initialement se tenir du 23 au 27 janvier 2021 puis du 29 mai au 02 juin 2021s’est finalement tenu du 23 au 27 septembre 2021.
Au visa de l’article 1219 du Code civil, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL soutient que les sommes réclamées par la partie demanderesse ne sont pas dues, cette dernière ayant décidé de modifier unilatéralement les dates de ce salon alors que la situation sanitaire ne l’y obligeait pas, contrairement à ce que soutient la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS.
Il convient de rappeler que le premier confinement lié à la crise du Covid 19 s’est déroulé du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus et le second, du 30 octobre 2020 jusqu’au 15 décembre 2020. A compter du 12 janvier 2021, un couvre-feu, a été instauré à partir de 18h00 dans 25 départements, couvre-feu qui a été généralisé au reste de la France dès le 16 janvier 2021. A compter du 03 mai 2021 il a été mis fin progressivement aux différentes mesures prises pour éviter la propagation du virus avec un couvre-feu à 19h00 qui passera à 21h00 à compter du 19 mai 2021 avec l’application de jauges dans les établissements accueillants du public autorisés à ouvrir et à 23h00 à compter du 09 juin 2021.
La SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a fait savoir que le salon a été reporté par deux fois le 22 septembre 2020 et le 23 février 2021.
Le tribunal constate que la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL qui avait annoncé le 10 juillet 2020 qu’elle renonçait à sa participation s’est réinscrite pour le salon reporté le 22 septembre 2020 qui devait se tenir du 29 mai au 02 juin 2021.
Il convient de noter que lorsque la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a annoncé un deuxième report soit le 23 février 2020, bon nombre de lieux accueillants du public étaient fermés ainsi par exemple les restaurants et qu’il était impossible d’organiser une manifestation du type de celles qu’organise la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS. Il n’y avait aucun calendrier officiel quant à un allègement des mesures prises pour éviter la propagation du virus du Covid 19 et ce n’est que le 29 avril 2021 que le Président Macron a annoncé un calendrier de levée progressive desdites mesures.
Dès lors, au moment où la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a décidé de repoussé une deuxième fois la date du salon, les règles en vigueur ne lui permettaient pas d’organiser le salon SIRHA et aucun calendrier qui lui aurait permis de se projeter, n’existait alors.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS n’a pas de manière unilatérale modifié les dates du salon qui devait se tenir du 29 mai au 02 juin 2021 mais a bien été contrainte de le faire compte tenu du contexte sanitaire et des mesures spécifiques prises sur la période.
Le moyen de la partie défenderesse sera par conséquent rejeté.
Le 24 février 2021, à la suite d’un courriel adressé par la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS acte que la partie défenderesse souhaite à nouveau annuler sa participation au salon qui devait finalement se tenir du 23 au 27 septembre 2021.
La SAS COCKTALIS INTERNATIONAL affirme que la partie demanderesse a unilatéralement décidé que les observations qu’elle avait formulées à l’encontre de ce deuxième changement de date était une annulation. Elle se défend aujourd’hui de toute volonté d’annuler sa participation.
Néanmoins, le tribunal constate que la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL après son message du 24 février 2021 et du message en réponse de la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS n’a pas contesté l’annulation dont la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a pris acte. Si bien qu’il y a lieu de retenir que la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL a décidé de ne pas participé au salon.
Il n’est par ailleurs pas démontré ni soutenu que la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL aurait participé au salon du 23 au 27 septembre 2021.
En annulant sa participation le 24 février 2021, il restait 211 jours avant le salon. Les dispositions de l’article 25 du contrat de participation trouvent donc à s’appliquer et la partie demanderesse est donc bien fondée en ses demandes.
La SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS sollicite le paiement de la somme de 4.441,24 euros soit la différence entre le montant de la facture du 16 septembre 2020 de 9.884,40 euros TTC déduction faite de l’avoir de 5.443,16 euros TTC. Elle indique avoir effectué un geste commercial au titre du calcul de l’indemnité dont la partie défenderesse est redevable et qui aurait dû correspondre à 75% du montant des prestations commandées qui étaient de 13.607,90 euros TTC suivant l’article 25 du contrat de participation susvisé.
Il ressort des éléments de la procédure que la facture du 16 septembre 2020 est entachée d’erreurs matérielles qui sont sans emport sur le caractère exigible et certain de la créance dont il est suffisamment justifié.
Par conséquent, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL sera condamnée à payer à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS la somme de 4.441,24 euros outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE en vigueur non pas à la date d’échéance de la facture n°13018293 mais à la date de la mise en demeure soit le 25 août 2022, conformément aux dispositions générales apposées sur ladite facture.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS COCKTALIS INTERNATIONAL demande à titre reconventionnel à ce que la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS soit condamnée à lui rembourser l’acompte versé le 26 juin 2019.
Compte tenu des développements ci-dessus et de la solution donnée au litige, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS COCKTALIS INTERNATIONAL, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL à payer à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS la somme de 4.441,24 euros (quatre mille quatre cent quarante et un euros et vingt-quatre centimes) TTC outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE en vigueur à la date de la mise en demeure soit le 25 août 2022, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL à payer à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS la somme de 40 (quarante) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL à payer à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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