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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[G]-[Y] [M] veuve [E]
, [U] [E]
c/
[X] [E] épouse [D]
copies et grosses délivrées
le
à Me VAIRON
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5I5
Minute: 269 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 MAI 2025
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 22 Avril 2025 présidée par Carole CATTEAU, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [G]-[Y] [M] veuve [E]
née le 29 Janvier 1949 à HENIN-LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 176 RUE SORRIAUX – 62110 HENIN-BEAUMONT FRANCE
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [U] [E] né le 26 Janvier 1973 à HENIN-LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 45 BIS RUE LAMARTINE – 62580 HENIN BEAUMONT FRANCE
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [E] épouse [D]
née le 22 Juin 1967 à HENIN-LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 3 RUE DE PEYRAGA – 31800 MIRAMONT DE COMINGES
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
Exposé du litige
M. [P] [E] est décédé le 26 janvier 2022 en laissant pour lui succéder son épouse Mme [G] [E] et leurs deux enfants Mme [X] [E] épouse [D] et M. [U] [E].
Suivant acte notarié reçu le 29 mars 1995, [P] [E] avait fait donation à son épouse de l’usufruit de l’universalité de tous ses biens meubles et immeubles.
Les ayants droit ne parvenant pas à s’accorder à la suite de ce décès, Mme [G] [M] et M. [U] [E] ont assigné Mme [X] [D] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, aux fins de voir, au visa des articles 840, 778 et 1240 du code civil :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [P] [E] décédé le 26 janvier 2022 ;
— Prononcer la dévolution judiciaire de l’usufruit des biens de la communauté ayant existé entre M. [P] [E] et son épouse, demanderesse à la présente instance, le codemandeur ayant manifesté son accord pour que cette dévolution successorale soit effective ;
— Envoyer Mme [G] [E] en possession de l’usufruit des biens de la succession de son mari décédé, en ce compris l’action en cours devant le Pôle Social n° RG 20/00943 ;
— Valider la donation faite par M. [P] [E] concernant son véhicule à son petit-fils, et donner acte audit petit fils de son accord pour régler une somme de 300,00 euros si cette donation n’était pas validée ;
— Condamner la défenderesse à payer à Mme [G] [M] la somme de 1 500,00 euros exposée par elle pour mettre fin à la location du mobil’home, et de juger à tout le moins que la débitrice, le sera également de cette somme dans la succession de son père, et potentiellement dans celle de sa mère, la demanderesse ;
— Désigner Maître [F], notaire à Hénin-Beaumont pour procéder aux opérations de partage, si les opérations sont complexes ;
— Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour faute, abus de droit, et résistance abusive ;
— Condamner la défenderesse à payer une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Mme [X] [D] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par Mme [X] [D] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024 d’un incident tendant à voir :
— déclarer irrecevable leurs demandes,
— condamner les demandeurs à lui payer à la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 22 avril 2025. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 27 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [X] [D] à ses dernières conclusions précitées.
— pour Mme [G] [M] et M. [U] [E] à leurs dernières conclusions notifiées le 03 décembre 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [E], décédé le 26 janvier 2022 ;
— Prononcer la dévolution judiciaire de l’usufruit des biens de la communauté ayant existé entre M. [P] [E] et son épouse, demanderesse à la présente instance, le codemandeur ayant manifesté son accord pour que cette dévolution successorale soit effective ;
— Envoyer Mme [G] [E] en possession de l’usufruit des biens de la succession de son mari décédé en ce compris l action en cours devant le pôle social no de RG 20/00943 ;
— Valider la donation faite par M. [P] [E] concernant son véhicule à son petit-fils et de donner acte audit petit-fils de son accord pour régler une somme de 300,00 euros, si cette donation n’était pas validée ;
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500,00 euros exposée par elle pour mettre fin a la location du mobil’home et de juger à tout le moins que la débitrice sera débitrice de cette somme dans la succession de son père et potentiellement dans celle de sa mère la demanderesse ;
— Pour le cas où il estimerait que les donations [ou plutôt opérations] de dévolution ou de partage sont complexes, désigner Maître [F], notaire à Hénin-Beaumont, pour y procéder, les opérations ayant alors lieu sous la surveillance du juge le plus récemment affecté à la chambre chargée des opérations de partage ;
— Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour faute et abus de droit et résistance abusive.
— Condamner la partie défenderesse à lui payer une somme de 3 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
— Déclarer l’incident irrecevable et en tous les cas non fondé ;
— Acter que les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs demandes en les précisant de manière suivante :
Désigner un notaire chargé de régler la succession en établissant notamment :
• un acte de notoriété,
• une attestation immobilière,
• une déclaration de succession qui reprendra précisément les termes de l’acte de donation de 1995,
• un acte de partage tenant compte du décès de M. [P] [E] et le cas échéant un procès-verbal de difficultés.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité de l’assignation en partage judiciaire
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une assignation en partage ne répondant pas aux exigences prévues par cet article est une fin de non-recevoir. Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Les diligences requises par l’article 1360 du code de procédure civile avant toute assignation en partage judiciaire n’imposent pas qu’un partage amiable soit expressément proposé et elles peuvent notamment consister en des démarches en vue d’établir l’actif, le passif ou en vue de parvenir à des allotissements libres. Elles doivent toutefois témoigner d’une volonté de discussion pour tenter de parvenir à une issue amiable.
Liminairement il convient d’observer que l’assignation délivrée par Mme [G] [M] veuve [E] et M. [U] [E] est une assignation en partage judiciaire de la succession de [P] [E], les autres demandes présentées étant consécutives à son décès et à la situation dans laquelle se trouvent les parties par suite de la donation consentie par [P] [E] à son épouse. Dès lors, cet acte doit respecter les dispositions prévues par les dispositions susvisées qui imposent un formalisme rigoureux.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [X] [E] épouse [D], cette assignation en partage contient des précisions sur le patrimoine à partager, celle-ci devant contenir un descriptif sommaire qui n’a pas à être exhaustif. En effet, il est précisé que M. et Mme [R] étaient propriétaires d’un immeuble, situé 176 rue Sorriaux à Hénin-Beaumont, et d’un mobil-home stationné dans un camping à Conchil-le-Temple. Il est également exposé que le couple avait une voiture qui aurait fait l’objet d’une donation à [I] [E], petit-fils du défunt.
Il ressort également de cet acte de saisine que Mme [G] [M] veuve [E] entend se prévaloir de la donation consentie par son époux aux termes de laquelle elle a vocation à recueillir l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession, qu’elle souhaite vendre le mobil-home et que le véhicule automobile qui appartenait à [P] [E] pourrait être vendu au prix de 300 euros. Les demandeurs ont par conséquent également indiqué leurs intentions quant à la répartition des biens. En l’absence d’autres demandes, la répartition entre les nus-propriétaires avait vocation à être régie selon la dévolution légale.
S’agissant des diligences préalables entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, Mme [G] [M] veuve [E] fait valoir dans son assignation qu’elle a entrepris des démarches avec son notaire afin de voir s’appliquer la donation entre époux consentie le 29 mars 1985. Elle expose également que M. [U] [E] a signé « l’acte successoral » avec elle mais que Mme [X] [E] épouse [D] aurait refusé de signer cet « acte successoral », ce qui ne permettrait pas au notaire qu’elle a mandaté de délivrer l’acte de dévolution successoral.
Les demandeurs affirment que le notaire a convoqué à plusieurs reprises Mme [X] [E] épouse [D].
En réponse à la fin de non-recevoir opposée, et pour justifier de ces diligences préalables, ils produisent le courrier adressé par Maître [K] [F], notaire mandaté pour procéder aux opérations successorales, le 19 décembre 2022 à Mme [X] [E] (pièce n° 13) lequel rappelle un courrier non produit du 22 mars 2022 qui serait resté sans réponse et qui invite l’intéressée à retourner au notaire « l’ensemble du dossier » qui lui a été envoyé avec sa signature, ou à défaut de lui indiquer par écrit son refus.
Est également produit à la suite de cette pièce n°13 un document intitulé « Requisitions d’instrumenter pour le règlement d’un dossier de succession – Convention d’honoraires» émanant de l’étude de Maître [K] [F] et complété au nom de Mme [X] [E], qui constitue un mandat de règlement de la succession de [P] [E] qui serait expressément donné à cet officier ministériel en cas de signature. Ce document invite son signataire à cocher plusieurs cases en fonction des actes qui seraient nécessaires et il contient la tarification des actes qui pourraient être effectués par la notaire, la liste de ses diligences ainsi qu’une autorisation de prélèvement par l’étude notariale de ses honoraires sur les sommes qui seraient détenues pour le compte de la succession.
Il semble s’évincer de ces pièces que le « dossier » évoqué dans le courrier du 19 décembre 2022 (et du 22 mars 2022) serait ce mandat d’instrumenter portant convention d’honoraires.
Un tel courrier, accompagné d’un mandat qui serait donné au notaire de régler la succession du défunt et d’une convention d’honoraires, ne saurait toutefois constituer les diligences amiables préalables visées par les dispositions sus évoquées.
En effet, ces démarches doivent avoir pour finalité de permettre aux parties de tenter de trouver une issue amiable pour parvenir à la sortie de l’indivision et elles doivent contenir une proposition de dialogue. Au cas d’espèce, les courriers produits n’invitent aucunement Mme [X] [E] à rencontrer les autres ayants droit ou à rencontrer Maître [K] [F] aux fins de connaître les intentions respectives des parties. Ils ne lui proposent pas plus d’échanger sur les modalités d’un partage amiable, lesquelles ne sont aucunement précisées par ailleurs et il n’est produit aucune convocation de la défenderesse. Ces documents constituent en réalité des courriers-types en vue de voir confier à Maître [K] [F] un mandat de règlement de la succession de [P] [E], sans qu’aucune discussion ne soit entamée à ce stade.
Il n’est produit aucun autre document qui établirait que des diligences auraient été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [P] [E] avant que soit délivrée l’assignation en partage.
En conséquence, celle-ci est entachée de nullité et elle sera déclarée irrecevable. L’assignation étant déclarée irrecevable il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par Mme [X] [E] qui tendaient également à mettre fin à l’instance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour faute et résistance abusive
La fin de non-recevoir opposée par Mme [X] [E] épouse [D] étant accueillie, il n’est pas rapporté la preuve d’une éventuelle résistance abusive et/ou fautive de sa part.
La demande de dommages-intérêts présentée par Mme [G] [M] et par M. [U] [E] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes présentées au fond
Mme [G] [M] et M. [U] [E] ont réitéré devant le juge de la mise en état les prétentions qu’ils ont présentées devant le tribunal.
Ils demandent par ailleurs au juge de la mise en état dans le dispositif de leurs écritures d’acter qu’ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes en les précisant de manière suivante :
— Désigner un notaire chargé de régler la succession en établissant notamment :
• un acte de notoriété,
• une attestation immobilière,
• une déclaration de succession qui reprendra précisément les termes de l’acte de donation de 1995,
• un acte de partage tenant compte du décès de M. [P] [E] et le cas échéant un procès-verbal de difficultés.
L’assignation étant déclarée nulle, il n’y a pas lieu d’examiner leurs prétentions à ce titre, lesquelles relèveraient en tout état de cause de la compétence du tribunal, le juge de la mise en état n’étant pas le juge du fond et ses pouvoirs et compétences étant strictement déclinés aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [G] [M] et M. [U] [E] étant parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront condamnés aux dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés à payer à Mme [X] [E] épouse [D] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
Déclare irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [G] [M] veuve [E] et M. [U] [E] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [G] [M] et M. [U] [E] ;
Condamne Mme [G] [M] et M. [U] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [G] [M] et M. [U] [E] à payer à Mme [X] [E] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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